CIV.3 CB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 15 mai 2013
Rejet
M. TERRIER, président
Arrêt no 530 FS-P+B
Pourvoi no T 12-18.027
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires Le Parc de Chavaux, dont le siège est Montreuil, représenté par son syndic, la société Cabinet Louis Porcheret, dont le siège est Montreuil,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2012 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant
1o/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est Paris cedex 16,
2o/ à la compagnie Axa Corporate solutions, société anonyme, dont le siège est Paris cedex 09,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 2013, où étaient présents M. Terrier, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, MM. Pronier, Jardel, Maunand, Roche, Bureau, conseillers, Mmes Vérité, Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat du syndicat des copropriétaires Le Parc de Chavaux, de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc de Chavaux (le syndicat) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa Corporate solutions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2012), qu'en 1994, le syndicat a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société d'architecture Duplex (l'architecte) assurée par la société Mutuelle des architectes français (MAF), confié à la société Les Étancheurs d'Île-de-France, assurée par la société Axa Corporate solutions (Axa), les travaux de remise en état des façades de l'immeuble ; que se plaignant de désordres, après réception fixée au 14 septembre 1995, le syndicat a assigné en référé le 10 septembre 2004, l'architecte, l'entrepreneur et son assureur et obtenu la désignation d'un expert par ordonnance du 18 novembre 2004 avant d'assigner au fond, l'architecte, l'entrepreneur et son assureur le 26 février 2008 et la MAF le 5 mars 2009 ;
Sur le moyen unique
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action à l'encontre de la MAF, alors, selon le moyen, que l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, de sorte que la première ne saurait expirer avant la seconde et que l'interruption de l'action en responsabilité décennale dirigée contre le responsable a effet sur le cours de la prescription de l'action directe dirigée contre l'assureur de ce dernier ; qu'en déclarant prescrite l'action intentée le 5 mars 2009 par le syndicat des copropriétaires contre l'assureur de l'architecte, quand l'action en responsabilité décennale du syndicat contre l'architecte avait été interrompue le 10 septembre 2004 par la délivrance d'une assignation en référé et qu'un nouveau délai d'action de dix ans avait recommencé à courir à compter de l'ordonnance du 27 octobre 2004, si bien que l'action de la victime contre l'assureur avait été intentée dans le délai pendant lequel l'assuré demeurait exposé au recours de la victime, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-4-1 (anciennement 2270) du code civil, ensemble l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la réception des travaux était fixée au 14 septembre 1995, que le syndicat avait assigné l'architecte en référé-expertise le 10 septembre 2004 et la MAF sur le fondement de la garantie décennale le 5 mars 2009, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action du syndicat à l'égard de la MAF n'avait pas été diligentée dans les dix ans de la réception et qu'à défaut pour le syndicat d'avoir exercé son recours à l'encontre de l'assureur de l'architecte responsable, avant le 10 septembre 2006, son action était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc de Chavaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires Le Parc de Chavaux à payer à la société Mutuelle des architectes français la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires Le Parc de Chavaux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Le Parc de Chavaux
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action du syndicat des copropriétaires Le PARC DE CHAVAUX à l'encontre de la MAF,
AUX MOTIFS QUE "la MAF oppose la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires à son encontre au motif que plus de 10 ans se sont écoulés entre la réception du 25 juillet 1995 et son assignation au fond du 5 mars 2009 ; l'action de la victime à l'égard de l'assureur du responsable se prescrit dans le même délai que celui de l'action contre le responsable, et ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ; en l'espèce, le syndicat des copropriétaires fonde son action à l'encontre de la MAF sur la responsabilité décennale de la SARL Architecture DUPLEX et subsidiairement sur la théorie du dommage intermédiaire; son action dans l'un et l'autre cas est donc soumise au délai décennal à compter de la réception ; à défaut de signature du maître d'ouvrage et de l'entreprise, le "procès-verbal de réception" du 25 juillet 1995 ne saurait valoir réception expresse ; en revanche, la société LES ETANCHEURS D'ILE DE FRANCE a établi un décompte général définitif le 17 juillet 1995 qui a été soldé (mention "facture acquittée"); l'ensemble des copropriétaires ont lors de leur assemblée générale du 6 février 1996 voté la réception des travaux à effet du 14 septembre 1995 avec une seule réserve concernant le balcon de l'appartement de Mme ... ; ces éléments établissent la clôture des travaux au contradictoire de l'entreprise et la volonté non équivoque des copropriétaires de réceptionner l'ouvrage au 14 septembre 1995 ; l'assignation au fond formée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la MAF le 5 mars 2009 n'a donc pas été diligentée dans les dix ans de la réception ; l'assignation en référé du 10 septembre 2004 du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SARL, constitutive d'un recours de tiers, a fait courir pour la SARL un délai d'action de deux ans à l'encontre de son assureur en vertu de l'article L.114-1 du code des assurances ; à défaut pour le syndicat des copropriétaires d'avoir exercé son action à l'encontre de la MAF avant le 10 septembre 2006, son action est prescrite et celle-ci sera mise hors de cause " (arrêt p.3 et 4) ;
ALORS QUE l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, de sorte que la première ne saurait expirer avant la seconde et que l'interruption de l'action en responsabilité décennale dirigée contre le responsable a effet sur le cours de la prescription de l'action directe dirigée contre l'assureur de ce dernier ; qu'en déclarant prescrite l'action intentée le 5 mars 2009 par le syndicat des copropriétaires contre l'assureur de l'architecte, quand l'action en responsabilité décennale du syndicat contre l'architecte avait été interrompue le 10 septembre 2004 par la délivrance d'une assignation en référé et qu'un nouveau délai d'action de dix ans avait recommencé à courir à compter de l'ordonnance du 27 octobre 2004, si bien que l'action de la victime contre l'assureur avait été intentée dans le délai pendant lequel l'assuré demeurait exposé au recours de la victime, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-4-1 (anciennement 2270) du code civil, ensemble l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008.