Jurisprudence : Cass. civ. 1, 16-05-2013, n° 12-19.783, FS-P+B+I, Cassation

Cass. civ. 1, 16-05-2013, n° 12-19.783, FS-P+B+I, Cassation

A5097KD7

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C100476

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027423461

Référence

Cass. civ. 1, 16-05-2013, n° 12-19.783, FS-P+B+I, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8212491-cass-civ-1-16052013-n-1219783-fsp-b-i-cassation
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Abstract

La publication d'écrits consistant dans le rappel de condamnations amnistiées est constitutive de diffamation.



CIV. 1 CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 16 mai 2013
Cassation
M. CHARRUAULT, président
Arrêt no 476 FS-P+B+I
Pourvoi no B 12-19.783
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Patrick Z, domicilié Antony,
contre l'arrêt no RG 10-11177 rendu le 11 janvier 2012 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige l'opposant
1o/ à la société Participation ouvrière Nice-Matin, dont le siège est Nice cedex 3,
2o/ à M. Eric X, pris en qualité de directeur de la publication du journal Var-Matin,
3o/ à M. Dominique W, pris en qualité de nouveau directeur de la publication du journal Var-Matin,
domiciliés Nice cedex 3, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 2013, où étaient présents M. Charruault, président, Mme Crédeville, conseiller rapporteur, MM. Gridel, Gallet, Mmes Marais, Kamara, Dreifuss-Netter, M. Girardet, Mmes Wallon, Verdun, Ladant, conseillers, M. Jessel, Mmes Darret-Courgeon, Canas, M. Vitse, conseillers référendaires, M. Mellottée, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Z, l'avis de M. Mellottée, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 10, alinéa 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu qu'en décembre 2009 ont été mis en ligne sur plusieurs sites internet différents articles diffusant une ancienne coupure de presse du journal " Le Petit Varois " du 11 novembre 1965 relatant et précisant que les deux jeunes gens ayant " tenu la vedette " étaient " les nommés Devedjian Patrick et ... Alain à qui le soleil a un peu tourné la tête " ; que dans le numéro de Var-Matin daté du 5 décembre 2009 a été publié un article faisant état de ces informations circulant sur le Web, intitulé " Buzz autour de l'été varois agité de Devedjian et Madelin en 1965, sous-titré " Web les aventures de deux jeunes parisiens en goguette avaient défrayé la chronique " dans lequel il est expliqué que " les deux compères s'étaient fait remarquer durant ce fameux été 1965 pour une affaire de siphonnage et plusieurs vols " et qu'ils avaient été condamnés par le tribunal correctionnel à un an de prison avec sursis et trois ans de mise à l'épreuve ; que des extraits de la chronique judiciaire publiée dans " Le Petit Varois " le 11 novembre 1965 sont repris, analysés et commentés par le journaliste qui observe que " cette histoire croustillante qui date quand même de plus de quarante ans fait le tour des sites Web, coupure de presse à l'appui " ; que M. Z estimant ces propos attentatoires à son honneur et à sa considération a fait assigner le 10 février 2010 la société Participation ouvrière Nice-Matin, M. X, directeur de publication du journal Var-Matin, ainsi que M. W pris en qualité de nouveau directeur de la publication du journal Var-Matin aux fins de les voir condamner pour diffamation publique envers un particulier ;
Attendu que pour accorder le bénéfice de la bonne foi aux auteurs de la diffamation, la cour d'appel a énoncé qu'il était légitime, pour les journalistes, de rendre compte à leurs lecteurs, d'un fait d'actualité, à savoir les nombreux articles, circulant sur des sites internet, relatifs aux agissements, dans leur jeunesse, de deux hommes publics, ayant obtenu par la suite des mandats municipaux et législatifs, puis exercé des fonctions ministérielles, qu'au vu des pièces du dossier et des débats, contrairement à ce qui est soutenu, l'animosité personnelle n'est pas établie, que sont produits des articles, relatifs aux faits précités de 1965, ayant été diffusés sur cinq sites internet différents ainsi que des articles publiés dans Le Petit Varois et Nice-Matin au sujet desquels n'est versée aucune pièce permettant d'en contester l'authenticité, qu'ils disposaient dès lors d'une base factuelle suffisante, qu'ils ont interrogé des membres du cabinet de la victime de la diffamation et recueilli leur commentaire, que le ton de l'article est plutôt humoristique et bienveillant à l'égard de l'intéressé et de son camarade, citant un parlementaire de la majorité ayant qualifié les faits de " connerie de jeune ", rappelant que les faits ont été amnistiés et précisant que " la prescription l'emporte pour ces faits datant de plus de 40 ans " ;
Attendu, cependant, que si la circonstance que les écrits incriminés ont eu pour objet de porter à la connaissance du public les agissements dans leur jeunesse de deux hommes politiques peut justifier,en cas de bonne foi de leur auteur, la diffamation, il ne saurait en être ainsi, sauf à violer les textes précités, lorsqu'elle consiste dans le rappel de condamnations amnistiées, lequel est interdit sous peine de sanction pénale ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt no RG 10-11177 rendu le 11 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Participation ouvrière Nice-Matin et MM. X et W, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Participation ouvrière Nice-Matin et MM. X et W, ès qualités, à payer à M. Z la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. Z
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir accordé le bénéfice de la bonne foi aux intimés poursuivis pour diffamation et d'avoir ainsi rejeté les demandes en réparation formulées par le requérant ;
aux motifs, d'une part, que le tribunal a complètement et exactement rapporté la procédure, la prévention, le contexte et les faits de la cause dans un exposé auquel la cour se réfère expressément ; qu'il suffit de rappeler que début décembre 2009, ont été mis en ligne, sur différents sites internet, plusieurs articles diffusant une ancienne coupure de presse du journal Le Petit Varois datée du 11 novembre 1965 ; que celle-ci relatait "les tribulations de deux étudiants en vacances à la Croix Valmer dans le Var" et précisait que les deux jeunes gens ayant "tenu la vedette" étaient "les nommés Devedjian Patrick et ... Alain (... ) à qui le soleil a quelque peu tourné la tête" ; que dans le numéro daté du 5 décembre 2009 du quotidien Var Matin a été publié un article faisant état de ces informations circulant sur internet, intitulé " Buzz autour de l'été varois agité de Devedjian et Madelin en 1965, sous-titré " WEB les aventures de deux jeunes parisiens en goguette avaient défrayé la chronique", précisant "les deux compères s'étaient fait remarquer durant ce fameux été 1965 pour une affaire de syphonnage et plusieurs vols" et qu'ils avaient été condamnés par le tribunal correctionnel de Draguignan à une peine d'un an de prison avec sursis et trois ans de mise à l'épreuve ; que l'article reprenait et commentait des extraits de la chronique judiciaire du Petit Varois et ajoutait "cette histoire croustillante qui date quand même de plus de 40 ans fait le tour des sites Web, coupures de presse à l'appui " ; que sur le caractère diffamatoire des propos poursuivi, l'article impute à Patrick Z la commission, au cours de l'été 1965, dans le Var, de faits de vol de voiture, d'essence et de possession d'un pistolet automatique ayant entraîné une condamnation pénale, amnistiée depuis; que cette allégation de commission d'infractions pénales se présente sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire et porte atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile ; que sur la bonne foi, les intimés excipent de leur bonne foi, soutenant que les quatre conditions habituellement exigées la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, le sérieux de l'enquête et la prudence dans l'expression, sont réunies ; que l'appelant soutient que le bénéfice de la bonne foi ne peut être reconnu aux intimés en raison du rappel d'une condamnation amnistiée et de la mention de son nom et non de ses initiales alors qu'il n'était, au moment des faits, majeur que sur le plan pénal et non civil ; qu'il était cependant légitime, pour les journalistes, de rendre compte à leurs lecteurs, d'un fait d'actualité à savoir les nombreux articles, circulant sur des sites internet, relatifs aux agissements, dans leur jeunesse, de deux hommes publics, ayant obtenu par la suite des mandats municipaux et législatifs, puis exercé des fonctions ministérielles; qu'au vu des pièces du dossier et des débats, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'animosité personnelle n'est pas établie ; que les intimés produisent des articles, relatifs aux faits précités de 1965, ayant été diffusés sur 5 sites internet différents ainsi que deux articles datés du 11 novembre 1965 publiés dans Le Petit Varois et Nice-Matin au sujet desquels n'est versée aucune pièce permettant d'en contester l'authenticité ; qu'ils disposaient dès lors d'une base factuelle suffisante ; que le journaliste a interrogé des membres du cabinet de l'appelant et recueilli leur commentaire ; que le ton de l'article est plutôt humoristique et bienveillant à l'égard de l'appelant et de son camarade, citant un parlementaire de la majorité ayant qualifié les faits de "connerie de jeune ", rappelant que les faits ont été amnistiés et précisant que "la prescription l'emporte pour ces faits datant de plus de 40 ans" ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement sur l'existence de la bonne foi et sur le débouté de Patrick Z ; que l'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés en première instance et en cause d'appel ; que l'appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et ne peut donc bénéficier des dispositions de l'article 700 précité ;
1o) alors que, d'une part, le principe d'interdiction -pénalement protégé- du rappel d'une condamnation ancienne amnistiée et dont l'auteur, mineur au moment des faits, est réhabilité de plein droit, entre dans la classe des exceptions légitimes à la liberté d'expression prévue par l'alinéa 2 de l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il n'en va pas différemment quand le rappel a lieu par voie de presse plus de 45 ans après les faits, le mineur concerné, dont le nom n'avait alors pas été divulgué, étant devenu un personnage public ; qu'en justifiant pareille diffamation motif pris de la bonne foi prétendue de son auteur sans s'expliquer davantage sur l'interdiction subsistante de mentionner une condamnation amnistiée dont l'auteur est réhabilité, la cour a violé le texte précité, ensemble les articles 29 et 32 de la loi de 1881 ;
2o) alors que, d'autre part, un simple " buzz "ne constitue pas en lui-même un évènement d'actualité dont la presse peut rendre compte sans vérification propre ; que le caractère apocryphe de pareil " bourdonnement " ne dispense en effet pas la presse classique de procéder à des vérifications élémentaires pour s'assurer que les " informations " correspondantes ne heurtent pas des droits et intérêts juridiquement protégés ; qu'en permettant à la presse de participer sans restriction à la dissémination diffamatoire issue d'un " buzz ", la cour a derechef privé son arrêt de toute base légale sur le fait justificatif de bonne foi en violation de l'article 10 de la convention européenne, ensemble les articles 29 et 32 de la loi du 11 juillet 1881 ;
3o) alors en tout état de cause qu'aucun " débat d'intérêt général " ne justifie la mise en cause d'un homme public à raison de faits pour lesquels il avait été condamné plus de 45 ans auparavant au moment de sa minorité avant d'être amnistié et réhabilité ; que l'interdiction du rappel de condamnations amnistiées au profit d'une personne réhabilitée prime le droit du public à l'information sur un élément de la vie personnelle du requérant désormais couvert par l'oubli de la loi ; qu'en décidant le contraire, la cour a derechef violé l'article 10 de la convention européenne, ensemble les articles 29 et 32 de la loi du 11 juillet 1881 ;

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