CIV. 2 LG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 16 mai 2013
Non-lieu à statuer et Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt no 747 F-P+B
Pourvois no G 12-18.938
et J 12-18.939 JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
I - Statuant sur le pourvoi no G 12-18.938 formé par la société Estudio Saint-Jean, dont le siège est Bordeaux,
contre un arrêt (RG 11/5287) rendu le 7 mars 2012 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige l'opposant
1o/ à la société Fortis Lease, société anonyme, dont le siège est Puteaux,
2o/ au Trésor public, dont le siège est Bordeaux,
3o/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Jean Y, représenté par son syndic la société La Pierre des Deux Rives, dont le siège est Bordeaux,
4o/ à la société Paludext, société en nom collectif, dont le siège est Bordeaux,
5o/ à la société BC Invest, société par actions simplifiée, dont le siège est Fleurance,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi no J 12-18.939 formé par la société Estudio Saint-Jean,
contre d'un arrêt (RG 11/5269) rendu le 7 mars 2012 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant
1o/ à la société Fortis Lease,
2o/ au Trésor public,
3o/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Jean Y,
4o/ à la société Paludext,
5o/ à la société CYC 3, société anonyme, dont le siège est Villefontaine,
6o/ à la société BC Invest,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi no G 12-18.938, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2013, où étaient présents Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bardy, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Estudio Saint-Jean, la SCP Defrénois et Lévis, avocat de la société Fortis Lease, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des sociétés Paludext et CYC 3, de la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Jean Y, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois no G 12-18.938 et J 12-18.939 ;
Sur le moyen unique du pourvoi no G 12-18.938
Vu l'article 88 du décret du 27 juillet 2006, devenu R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 10 du même décret, devenu R. 311-9 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (RG no 11/5287), que sur des poursuites de saisie immobilière, engagées par la société Fortis Lease à l'encontre de la société Estudio Saint-Jean (la société Estudio), un juge de l'exécution a, par jugement du 7 avril 2011, après avoir fait droit à une demande de subrogation dans les poursuites présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Jean Manager (le syndicat des copropriétaires), prononcé l'adjudication de ce bien ; qu'à la suite d'une surenchère, l'adjudication sur surenchère a été prononcée le 16 juin 2011 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société Estudio contre le jugement d'adjudication du 7 avril 2011, l'arrêt retient que ce jugement a été prononcé à l'issue de la procédure d' enchères prévue par la loi sans que le juge de l'exécution ait eu à statuer sur une quelconque contestation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'adjudication avait accueilli la demande du syndicat des copropriétaires tendant à être subrogé dans les poursuites, de sorte qu'il était susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le pourvoi no J 12-18.939
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 7 mars 2012 (RG no 11/5287) entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué, qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2012 (RG no 11/5287), entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi no J 12-18.939 ;
Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 7 mars 2012 (RG no 11/5269) par la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Jean Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Estudio Saint-Jean la somme de 2 500 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Estudio Saint-Jean, demanderesse au pourvoi no G 12-18.938,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel relevé par la société ESTUDIO Y contre le jugement d'adjudication du 7 avril 2011 ;
Aux motifs que " dans son deuxième alinéa l'article 88 du décret du 27 juillet 2006, prévoit que seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible de ce chef. En l'espèce le jugement d'adjudication du 7 avril 2011 a été prononcé à l'issue de la procédure d'enchères prévue par la loi sans que le juge de l'exécution ait eu à statuer sur une quelconque contestation. L'appel relevé par la société Estudio Saint Jean est donc bien irrecevable. La contestation soumise par la suite au juge de l'exécution au cours de la même audience par l'avocat de la société Estudio Saint Jean est dépourvue d'efficacité puisque le juge qui avait vidé sa saisine ne pouvait plus statuer sur les demandes qui lui étaient présentées postérieurement au prononcé de sa décision adjugeant l'immeuble à la société BC Invest qui avait porté la dernière enchère. Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société Fortis Lease, du Syndicat des copropriétaires et de la société Paludext " ;
Alors que seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef ; qu'en énonçant que l'appel relevé par la société ESTUDIO SAINT JEAN était irrecevable, le jugement d'adjudication n'ayant pas eu à statuer sur une contestation, quand elle a pourtant retenu qu'une contestation avait été soumise au juge de l'exécution par voie de conclusions aux fins de contestation qui ont été déclarées irrecevables, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 88 du décret du 27 juillet 2006..