Jurisprudence : Cass. com., 14-05-2013, n° 12-20.898, F-P+B, Rejet

Cass. com., 14-05-2013, n° 12-20.898, F-P+B, Rejet

A5045KD9

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CO00479

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027424120

Référence

Cass. com., 14-05-2013, n° 12-20.898, F-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8212439-cass-com-14052013-n-1220898-fp-b-rejet
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Abstract

Aux termes d'un arrêt rendu le 14 mai 2013, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que la saisie-attribution effectuée avant la demande de sursis de paiement par le contribuable et sa réclamation n'a pas à être renouvelée après le jugement du tribunal administratif rejetant les demandes du contribuable, puisqu'elle a eu pour effet de transférer le bien objet de la saisie dans le patrimoine de l'Etat (Cass. com., 14 mai 2013, n° 12-20.898, F-P+B).



COMM. CB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 14 mai 2013
Rejet
M. ESPEL, président
Arrêt no 479 F-P+B
Pourvoi no P 12-20.898
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Jacinthes, société civile immobilière, dont le siège est Carvin,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2012 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant au comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais, domicilié Arras cedex,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2013, où étaient présents M. Espel, président, M. Delbano, conseiller référendaire rapporteur, M. Petit, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Les Jacinthes, de Me Foussard, avocat du comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mars 2012), que le comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais, agissant en vue de recouvrer les impositions dues par la société VGE, a fait signifier à la SCI Les Jacinthes (la SCI), le 14 avril 2004, une saisie conservatoire, laquelle a été convertie en saisie-attribution le 6 octobre 2005 ; que, le 10 octobre 2005, la société VGE a introduit une réclamation d'assiette assortie d'une demande de sursis de paiement portant sur la totalité des causes de la créance ; que les poursuites ont été suspendues ; qu'à la suite du rejet de la réclamation par le tribunal administratif, le comptable a vainement fait délivrer des sommations de payer au tiers saisi qui ne détenait plus les sommes saisies ; qu'estimant que la SCI avait violé les dispositions de l'article 234 du décret du 31 juillet 1992 ancien, devenu R. 523-1 du code des procédures civiles d'exécution, qui interdit au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur, le comptable a fait assigner cette dernière devant le juge de l'exécution ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement l'ayant déclarée personnellement débitrice des causes de la saisie conservatoire pratiquée entre ses mains le 14 avril 2004 pour un montant de 309 014,16 euros, convertie en saisie-attribution par acte du 6 octobre 2005, et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement de cette somme, alors, selon le moyen, que les actes de poursuite antérieurs au sursis de paiement des impositions et pénalités contestées par une réclamation contentieuse assortie de la demande d'un tel sursis, deviennent caducs à compter de la date d'effet du sursis et qu'il appartient au comptable public, une fois ces impositions redevenues exigibles, de procéder en tant que de besoin à la notification ou à la signification d'un nouvel acte de poursuite en vue du recouvrement forcé des impositions restant dues au Trésor public ; que la caducité des actes de poursuite résultant automatiquement du sursis de paiement, le contribuable ou le tiers saisi n'ont pas à obtenir la mainlevée de ces actes ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la société VGE a présenté le 20 septembre 2005 une réclamation contentieuse tendant à la décharge des impositions objet de la saisie-attribution litigieuse en date du
6 octobre 2005, qu'elle a été reçue le 10 octobre 2005 et qu'elle a été assortie d'une demande de sursis de paiement qui a produit ses effets jusqu'à l'intervention du jugement du tribunal administratif de Lille du
5 juin 2007 ; que, dans ces conditions, par l'effet de cette réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, la saisie-attribution du
6 octobre 2005 était devenue caduque et qu'il appartenait donc au comptable public chargé du recouvrement des impositions correspondantes, de faire procéder à une nouvelle saisie-attribution pour obtenir le paiement demandé auprès de la SCI Les Jacinthes après le jugement susvisé du 5 juin 2007, de sorte qu'en condamnant cette dernière au paiement de la somme de 309 014,16 euros, les juges d'appel ont violé les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la saisie conservatoire avait été convertie en saisie-attribution avant la réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement par le débiteur, ce dont il résultait qu'en vertu de l'effet attributif immédiat conféré à cette saisie par l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, devenu L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, les sommes saisies avaient été transférées dans le patrimoine de l'Etat avant la suspension des poursuites, de sorte que les fonds étaient devenus indisponibles et consignés entre les mains de la SCI, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Les Jacinthes aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Les Jacinthes
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en tant qu'il déclare la SCI LES JACINTHES personnellement responsable des causes de la saisie conservatoire pratiquée entre ses mains le 14 avril 2004 pour un montant de 309.014,16 euros, convertie en saisie-attribution par acte du 6 octobre 2005, et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement de cette somme,
Aux motifs que la SCI LES JACINTHES, s'appuyant sur un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 22 juin 2010 qui, se fondant sur les dispositions de l'article L.277 du livre des procédures fiscales résultant de la loi de finances pour 2002, a considéré qu'une demande de sursis de paiement oblige le comptable à restituer les sommes antérieurement saisies par voie d'avis à tiers détenteur même si le contribuable n'offre pas de garanties suffisantes, soutient que compte tenu de la demande de sursis de paiement effectuée le 10 octobre 2005 pour la totalité des impositions litigieuses, sursis de paiement qui entraîne une suspension de l'exigibilité des impositions dès réception de la réclamation assortie de la demande de sursis de paiement, le comptable devait restituer les sommes appréhendées dans le cadre de la saisie de créances opérée en date du 6 octobre 2005 préalablement à la demande de sursis de paiement puisque du fait de l'effet de l'attribution immédiate des saisies, la conciliation des saisies et du sursis de paiement ne peut s'opérer que par " l'anéantissement " de la mesure d'exécution, notamment par le biais d'un remboursement si les sommes ont été transférées ; qu'elle ne peut donc être condamnée en qualité de tiers saisi aux causes d'une saisie que le comptable des impôts est dans l'obligation de restituer compte tenu des effets attachés au sursis de paiement ; qu'elle soutient également qu'elle est en mesure d'opposer au comptable chargé du recouvrement l'anéantissement de la mesure pratiquée du fait de l'obligation de restituer puisqu'elle est en mesure de contester la validité de la saisie ; que la saisie de créances du 6 octobre 2005 n'a jamais fait partie des garanties proposées à l'appui du sursis de paiement et ne pouvait l'être s'agissant d'une mesure d'exécution et non d'une mesure conservatoire ; qu'il y a lieu à restitution des sommes saisies antérieurement par voie de saisie attribution, les garanties acceptées dans le cadre du sursis de paiement s'étant substituées automatiquement aux sommes appréhendées avant la réclamation ; que, d'une part, la contestation régulière du titre exécutoire émis par l'administration emporte la suspension de la saisie attribution jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette contestation par le tribunal compétent et que, d'autre part, la demande de sursis de paiement jointe à la réclamation a pour effet immédiat de suspendre l'exigibilité de l'impôt contesté jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande, dès lors du moins que la demande de sursis a été présentée dans une réclamation régulière, le sursis cessant à l'expiration du délai de saisine de la juridiction compétente ou à dater de la notification du jugement du tribunal ayant statué au fond ; qu'à la suite de la réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, les poursuites ont été suspendues ; qu'il ressort du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 19 février 2009 que le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 5 juin 2007 qui a rejeté la contestation de la régularité et du bien-fondé des impositions, a mis fin au sursis de paiement dont bénéficiait la société VGE ; que c'est exactement que le premier juge a considéré que l'effet attributif immédiat conféré à la saisie attribution par l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 ne s'était pas trouvé anéanti par le sursis de paiement mais seulement suspendu en même temps que l'exigibilité de la créance et que l'intervention du sursis de paiement s'opposant au transfert de propriété des fonds saisis, les effets d'indisponibilité et de consignation qui s'attachaient à toute mesure de saisie d'une somme d'argent entre les mains d'un tiers dès la phase conservatoire, avaient été prolongés pour la durée du sursis de paiement ; que la créance de l'administration étant redevenue exigible avec la fin du sursis de paiement, c'est justement que le premier juge a retenu que le sursis de paiement dont avait bénéficié temporairement la société VGE ne constituait pas un obstacle aux demandes présentées par l'administration à l'encontre du tiers saisi dès lors que la saisie attribution litigieuse avait été régulièrement diligentée et qu'ayant conservé sa validité, nonobstant la suspension temporaire des poursuites, elle avait repris ses effets à l'issue de cette suspension ; que c'est donc exactement que le premier juge a retenu que la saisie litigieuse qui a été valablement diligentée et qui n'a fait l'objet d'aucune décision de mainlevée, a eu pour effet de rendre indisponibles les fonds saisis de sorte que la SCI LES JACINTHES ne pouvait disposer de ces fonds sans s'exposer à des poursuites ;
Alors que les actes de poursuite antérieurs au sursis de paiement des impositions et pénalités contestées par une réclamation contentieuse assortie de la demande d'un tel sursis, deviennent caducs à compter de la date d'effet du sursis et qu'il appartient au comptable public, une fois ces impositions redevenues exigibles, de procéder en tant que de besoin à la notification ou à la signification d'un nouvel acte de poursuite en vue du recouvrement forcé des impositions restant dues au Trésor public ; que la caducité des actes de poursuite résultant automatiquement du sursis de paiement, le contribuable ou le tiers saisi n'ont pas à obtenir la mainlevée de ces actes ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la société VGE a présenté le 20 septembre 2005 une réclamation contentieuse tendant à la décharge des impositions objet de la saisie attribution litigieuse en date du 6 octobre 2005, qu'elle a été reçue le 10 octobre 2005 et qu'elle a été assortie d'une demande de sursis de paiement qui a produit ses effets jusqu'à l'intervention du jugement du Tribunal administratif de Lille du 5 juin 2007 ; que, dans ces conditions, par l'effet de cette réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, la saisie attribution du 6 octobre 2005 était devenue caduque et qu'il appartenait donc au comptable public chargé du recouvrement des impositions correspondantes, de faire précéder à une nouvelle saisie attribution pour obtenir le paiement demandé auprès de la SCI LES JACINTHES après le jugement susvisé du 5 juin 2007, de sorte qu'en condamnant cette dernière au paiement de la somme de 309.014,16 euros, les juges d'appel ont violé les dispositions de l'article L.277 du Livre des procédures fiscales.

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