CIV. 2 CM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 16 mai 2013
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt no 719 F-P+B
Pourvoi no N 12-15.101
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par M. Régis Z, domicilié Marseille,
contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant
1o/ à M. Bernard Z, domicilié Prévenchères,
2o/ à Mme Roselyne Z, domiciliée Alès,
3o/ à Mme Marie-Agnès Z, domiciliée Montpellier,
4o/ à M. Gabriel Z, domicilié 11 Womba place Giraland, 2617 Act (Australie),
5o/ à M. Robert Z, domicilié 9 Balnue place Giraland, 2617 Act (Australie),
6o/ à M. Bruno Z, domicilié Saint-Vincent-les-Forts,
7o/ à M. Hubert Z, domicilié Châteauneuf-du-Pape,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2013, où étaient présents Mme Flise, président, M. Liénard, conseiller rapporteur, Mme Bardy, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liénard, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Régis Z, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 478 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Régis Z a saisi un juge de l'exécution à fin de constater, par application de l'article 478 du code de procédure civile, le caractère non avenu du jugement prononcé par un tribunal de grande instance le 25 octobre 2005 dans un litige l'opposant à M. Bernard Z, Mmes ... ... et Z Z, MM. Z Z, Z Z, Z Z et Z Z ;
Attendu que pour dire que la demande de M. Régis Z excède les pouvoirs du juge de l'exécution et les déclarer irrecevables, l'arrêt énonce que le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés en relation à un titre exécutoire qu'à l'occasion des contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande tendant à faire déclarer un jugement non avenu a pour objet de lui faire perdre son caractère de titre exécutoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Bernard Z, Mmes ... ... et Z Z, MM. Z Z, Z Z, Z Z et Z Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Régis Z
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les demandes de M. Z tendant à voir constater le caractère non avenu et partant, la caducité du jugement du 25 octobre 2005, excédaient les pouvoirs du juge de l'exécution et de les avoir déclaré irrecevables ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion des contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre ; qu'en l'espèce, il n'est justifié d'aucune mesure d'exécution forcée diligentée en vertu du jugement du 25 octobre 2005 ; que dès lors, la demande tendant à voir déclarer caduque cette décision excède les pouvoirs du juge de l'exécution ; que le jugement entrepris sera confirmé sauf en ce qu'il a " débouté " Monsieur Régis Z de toutes ses demandes, celles-ci étant déclarées irrecevables
1o) ALORS QUE le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il peut ainsi déclarer non avenu, en vertu de l'article 478 du code de procédure civile, tout titre exécutoire dont le dispositif serait affecté par des évènements postérieurs ; qu'en jugeant que la demande excédait les pouvoirs du juge de l'exécution au seul motif qu'aucune mesure d'exécution n'avait été diligentée en vertu du jugement du 25 octobre 2005, la cour d'appel a violé l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
2o) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge de l'exécution est seul compétent pour connaître de difficultés portant sur des mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre ; que M. Z démontrait, dans ses dernières conclusions d'appel (pp. 5 à 7), que les jugements rendus le 25 octobre 2005 et le 24 juin 2008, sur le fondement 7. duquel avaient été prises des mesures d'exécution, étaient indivisibles ; qu'en jugeant néanmoins que les demandes excédaient les pouvoirs du juge de l'exécution, sans répondre aux conclusions opérantes dont elle était ainsi saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.