COMM. SM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 14 mai 2013
Cassation partielle sans renvoi
M. ESPEL, président
Arrêt no 476 F-D
Pourvoi no D 12-19.601
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ le comptable des impôts du pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère, domicilié Grenoble cedex 2, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,
2o/ le comptable des impôts du service des impôts des particuliers Grenoble-Drac, domicilié Grenoble cedex 2, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,
contre l'arrêt rendu le 2 février 2012 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant
1o/ à M. Yves Seguineau Z Z, domicilié Grenoble,
2o/ à M. Dominique Y, domicilié Grenoble, pris en qualité de mandataire judiciaire de M. Seguineau Z Z,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2013, où étaient présents M. Espel, président, M. Delbano, conseiller référendaire rapporteur, M. Petit, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat des comptables des impôts du pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère et du service des impôts des particuliers Grenoble-Drac, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles 1756 I et 1728, 1 b du code général des impôts ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas de sauvegarde ou redressement ou liquidation judiciaires, la majoration de 40 % due lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai, ne peut faire l'objet d'une remise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Seguineau Z Z, architecte, qui bénéficie d'un plan de redressement par voie de continuation à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, a contesté l'admission de créances fiscales par le juge-commissaire ;
Attendu que l'arrêt déduit des créances dues au titre de la TVA le montant des majorations de 40 % ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déduit de la créance admise au bénéfice de la direction générale des finances publiques les sommes de 11 773 euros et 23 147 euros et admis la créance à concurrence de 58 361 euros, l'arrêt rendu le 2 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Dit que la créance de la direction générale des finances publiques au titre de la TVA des années 2006 et 2008 est admise à concurrence de 93 281 euros ;
Condamne M. Seguineau Z Z aux dépens ;
Met en outre à sa charge les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour les comptables des impôts du pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère et des impôts du service des impôts des particuliers Grenoble-Drac ;
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a infirmé l'ordonnance rendue le 23 novembre 2010 par le juge commissaire chargé du redressement judiciaire de M. Yves Séguineau Z Z ;
AUX MOTIFS QUE " [...] il sera fait droit à la demande d'admission de la créance de la direction générale des finances publiques au titre de la TVA de 2006 à 2008 après déduction des pénalités de retard restées impayées soit au vu de l'état des créances à hauteur des sommes de 11 773 euros et de 23 147 euros ; que la créance de la direction générale des finances publiques au titre de la TVA 2006 et 2008 sera admise à hauteur de la somme de 58 361 euros ; que l'ordonnance du juge commissaire admettant cette créance pour la somme de 93 281 euros y compris les pénalités sera infirmée de ce chef [...] " ;
ALORS QU'en tout état de cause la majoration de 40 % ne peut pas être remise notamment en cas de redressement judiciaire ; qu'en déduisant du montant des créances admises cette majoration de 40 %, la Cour a violé les dispositions des articles 1728 1 b et 1756 I du code général des impôts.