Décret n° 2013-411 du 17 mai 2013 relatif à la forme et à l'apposition des poinçons et du marquage au laser utilisés pour garantir le titre des ouvrages en métal précieux

Décret n° 2013-411 du 17 mai 2013 relatif à la forme et à l'apposition des poinçons et du marquage au laser utilisés pour garantir le titre des ouvrages en métal précieux

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Publics concernés : les professionnels habilités à attester la garantie du titre des métaux précieux.

Objet : forme et apposition des poinçons de maître, de responsabilité et de garantie sur la partie principale de l'ouvrage en métal précieux, application d'un poinçon par marquage au laser.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l'article 52 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 prévoit que la garantie du titre des ouvrages en métaux précieux est attestée soit par apposition des poinçons de garantie métallique fabriqués et commercialisés par la Monnaie de Paris, soit par le marquage au laser de ces poinçons autorisé par la direction générale des douanes et droits indirects. Le présent décret modifie la réglementation pour distinguer poinçons métalliques et marquage au laser et pour préciser les conditions de ce nouveau marquage.

Références : l'annexe III au code général des impôts, modifiée par le présent décret, peut être consultée sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 521 à 553 bis et l'annexe III à ce code ;

Vu le décret n° 2012-247 du 21 février 2012 relatif à la garantie du titre des ouvrages en métaux précieux ;

Vu la notification n° 2012/373/F du 11 juin 2012 adressée à la Commission européenne en application de la directive 98/34/CE susvisée,

Décrète :

Article 1

L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :

I. ― La section 1 du chapitre II du titre III de la première partie du livre Ier est ainsi intitulée : « Forme et apposition des poinçons et des marquages au laser ».

II. ― L'article 183 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les marquages au laser sont soumis à la même obligation. » ;

2° Au second alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les poinçons ou les marquages au laser ».

III. ― L'article 184 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 184.-Les poinçons de garantie métalliques utilisés par les professionnels habilités, par les organismes de contrôle agréés et par les bureaux de garantie portent un signe caractéristique particulier, déterminé par la Monnaie de Paris. Ce signe est changé toutes les fois qu'il est nécessaire. »

IV. ― L'article 186 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 186.-Tous les poinçons de garantie métalliques sont fabriqués par la Monnaie de Paris, qui les fait parvenir aux bureaux de garantie, aux professionnels habilités et aux organismes de contrôle agréés et en conserve les matrices. »

V. ― L'article 186 bis est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « revêtus respectivement des poinçons de titre », sont insérés les mots : « ou du marquage au laser » ;

2° Au second alinéa, après les mots : « sans préjudice de l'apposition du poinçon de garantie », sont insérés les mots : « ou du marquage au laser ».

VI. ― A l'article 186 ter, les mots : « du poinçon de garantie » sont remplacés par les mots : « d'attestation de la garantie du titre ».

VII. ― L'article 187 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 187.-La garantie du titre est attestée, hors les cas où le professionnel bénéficie d'une délégation de poinçon de garantie, par le bureau de garantie du ressort dont relève le professionnel ou par un organisme de contrôle agréé.

Le nombre et les circonscriptions des bureaux de garantie sont fixés par le ministre chargé du budget. »

Article 2

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du redressement productif et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 mai 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre du redressement productif,

Arnaud Montebourg

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Bernard Cazeneuve

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