Jurisprudence : CA Agen, 16-05-2013, n° 12/00754, Confirmation

CA Agen, 16-05-2013, n° 12/00754, Confirmation

A4838KDK

Référence

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ARRÊT DU
16 Mai 2013 RM / NC**
RG N° 12/00754
Marc Z
C/
SARL SILOG
2 Timbres 'représentation obligatoire' de 150 euros ARRÊT n° 455-13
COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Commerciale
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le seize Mai deux mille treize, par Raymond ..., Président de Chambre, assisté de Nathalie ..., Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE
Maître Marc Z, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société TPA

AGEN
représenté par la SCP LURY-VIMONT-COULANGES, avocat inscrit au barreau d'AGEN,
APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 25 janvier 2012
D'une part,
ET
SARL SILOG, agissant en la personne de son gérant actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
110 rue Achard
33000 BORDEAUX
représentée par Me Yves TANDONNET, avocat associé de la SCP TANDONNET ET ASSOCIÉS, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN
et Me Christophe ..., de la SELARL BIAIS, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE
D'autre part,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 17 décembre 2012 sans opposition des parties, devant Raymond MULLER, Président de Chambre, et Chantal AUBER, Conseiller, rapporteurs assistés de Nathalie CAILHETON, Greffier. Le Président de Chambre et le Conseiller rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Aurore BLUM, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 13 juillet 2010, le tribunal de commerce d'Agen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL TPA, convertie en liquidation judiciaire par un nouveau jugement du 15 décembre 2010.
Le 19 janvier 2011, la SARL SILOG a demandé à Me Z la restitution d'un véhicule donné en location à TPA, puis par requête au juge-commissaire en date du 28 janvier 2011, la SARL SILOG a revendiqué la propriété d'une camionnette de marque Iveco, type Daily, ayant fait l'objet d'un contrat de location en date du 8 janvier 2010.
Par ordonnance du 3 mars 2011, le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire a déclaré cette requête irrecevable, comme déposée tardivement.

Statuant sur l'opposition formée par la SARL SILOG, le tribunal de commerce d'Agen, par jugement du 25 janvier 2012, a réformé l'ordonnance du juge-commissaire, ordonné la restitution du véhicule Daily 35 C 12 à la SARL SILOG et condamné Maître Z, ès qualités aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Maître Z, ès qualités, a interjeté appel de ce jugement le 12 avril 2012.
Maître Z, ès qualités, sollicite la réformation du jugement et demande à la cour de déclarer irrecevable la requête en revendication de la SARL SILOG et de condamner celle-ci aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 2.000 euros en faisant valoir
- que la requête en revendication déposée le 19 janvier 2011 est tardive pour avoir été régularisée plus de trois mois après la publication du jugement ouvrant la procédure collective ;
- que le contrat de location n'a pas fait l'objet d'une publication et que dès lors la SARL SILOG ne pouvait, conformément à l'article L. 624-10 du code de commerce, que déposer une requête en revendication.
La SARL SILOG sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Maître Z, ès qualités, à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros, ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit son avocat, en soutenant
- que dès lors que le débiteur a opté pour la poursuite du contrat en cours, ce qui implique la reconnaissance du droit de propriété du bailleur, aucun délai de revendication ne peut être opposé au créancier revendiquant ;
- que la procédure de demande en restitution est autonome, qu'elle n'est enfermée dans aucun délai et peut être présentée par le propriétaire à tout moment de la procédure collective ;
- que l'interprétation donnée par Maître Z des dispositions de l'article R. 624-15 du code de commerce est inexacte et contraire au texte ;
- que la reconnaissance du droit de propriété de la SARL SILOG tant par TPA que par Maître Z, ès qualités, est incontestable et que dès lors le délai de revendication n'est pas opposable à SILOG.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 7 novembre 2012.

MOTIFS DE L'ARRÊT
Pour confirmer dans son principe le jugement entrepris, il suffira de relever
- que l'ouverture de la procédure collective n'avait pas eu pour effet d'entraîner la résiliation du contrat de location en cours ;
- qu'au contraire par courrier du 21 juillet 2010, la SARL TPA avait notifié à SILOG la poursuite du contrat de location, en y annexant l'avis favorable de Maître Z, ès qualités, à la poursuite du contrat ;
- que par suite le délai de revendication n'avait pas commencé à courir ;
- que le 28 janvier 2011, SILOG n'a pas formulé une simple demande de restitution du véhicule mais a déposé, ainsi qu'il résulte des termes mêmes de celle-ci, une requête en revendication auprès du juge-commissaire ;
- que cette requête en revendication était parfaitement recevable ;
- que la qualité de propriétaire du véhicule de SILOG n'est pas contestée, Maître Z, ès qualités, l'ayant d'ailleurs expressément reconnu en acquiesçant à la poursuite du contrat de location ;
- que par suite la requête en revendication de SILOG était fondée et que la restitution du véhicule a été à bon droit ordonnée.
Du fait de l'appel interjeté, la SARL SILOG a été contrainte d'exposer de nouveaux frais irrépétibles dont il serait inéquitable qu'ils demeurent intégralement à sa charge. Par application de l'article 700 du code de procédure civile, Maître Z, ès qualités, sera condamné au paiement d'une indemnité de procédure de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
DÉCLARE l'appel régulier en la forme et recevable,
Au fond,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE Maître Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TPA, à payer la somme de 1.500 euros à la SARL SILOG par application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Maître Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TPA, aux entiers dépens qui seront liquidés en frais privilégiés de procédure collective et autorise leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Raymond ..., Président de Chambre, et par Nathalie ..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie ... Raymond MULLER

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