N° 1300724
Association Anti-LGV Limoges-Poitiers et pro-Polt
Ordonnance du 13 mai 2013
**REPUBLIQUE FRANCAISE**
**AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**
Le vice-président du tribunal administratif de Limoges
Statuant par application de l'
article R. 222-1 du code de justice administrative🏛
Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée par l'association Anti-LGV Limoges-Poitiers et pro-POLT, dont le siège social est Les Petites Maisons, 12 route du Queyrois Martin à Vaulry (87140) ; l'association requérante demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté conjoint du 30 avril 2013 du préfet de la région Limousin, préfet de la Haute-Vienne et de la préfète de la région Poitou-Charente, préfète de la Vienne, portant ouverture de l'enquête publique préalable, d'une part, à la déclaration d'utilité publique des travaux de construction de la ligne ferroviaire à grande vitesse Poitiers-Limoges entre Iteuil et Le Palais-sur-Vienne et, d'autre part, à la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme et des plans d'occupation des sols concernés par le projet ;
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ;
2. Considérant que l'arrêté du 30 avril 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne et la préfète de la Vienne ont prescrit l'ouverture de l'enquête publique préalable, d'une part, à la déclaration d'utilité publique des travaux de construction de la ligne ferroviaire à grande vitesse Poitiers-Limoges entre Iteuil et Le Palais-sur-Vienne et, d'autre part, à la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme et des plans d'occupation des sols concernés par le projet, constitue une simple mesure préparatoire qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la requête de l'association Anti-LGV Limoges-Poitiers et pro-Polt tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de l'association Anti-LGV Limoges-Poitiers et pro-Polt est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Anti-LGV Limoges-Poitiers et pro-Polt. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne et au préfet de la Vienne.
Limoges, le 13 mai 2013
Le vice-président,
E. JAYAT
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne et au préfet de la Vienne en ce qui les concernent ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
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