République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 15/05/2013
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N° de MINUTE
N° RG 12/03062
Jugement (N° 11/01340)
rendu le 29 Mars 2012
par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES
REF FB/AMD
APPELANTS
Monsieur Arnaud Z en son nom et ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL START
né le ..... à SAINT SAULVE
demeurant
BOUCHAIN
Monsieur César Z
né le ..... à DENAIN
demeurant
PAILLENCOURT
SARL START
Prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur Arnaud Z
ayant son siège social
DENAIN
Représentés par Maître Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI Assistés de Maître Francis DUPONT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
SCI KEMANI
ayant son siège social
LE QUESNOY
représentée par ses dirigeants légaux
Représentée par Maître Eric LAFORCE de la SELARL Eric LAFORCE, avocats au barreau de DOUAI
Assistée de Maître Pascale DESBUISSONS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 27 Février 2013 tenue par Fabienne ... magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les
plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Martine ZENATI, Président de chambre Fabienne BONNEMAISON, Conseiller Dominique DUPERRIER, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2013 après prorogation du délibéré en date du 10 Avril 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 06 février 2013
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Par jugement réputé contradictoire du 29 Mars 2012 assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES a consacré la responsabilité de la société START, de César et Arnaud DUMORTIER dans les désordres affectant l'immeuble de la SCI KEMANI, condamné les consorts Z à verser à la SCI KEMANI les sommes de 14 212.66euros indexée et 5000euros outre une indemnité de procédure de 3000euros.
Arnaud et César DUMORTIER (ci-après les consorts ZW) ainsi que la SARL START ont relevé appel de ce jugement le 24 Mai 2012 et déposé des conclusions tendant à le voir infirmer excepté en ce qu'il consacre la responsabilité de la société START, écarter toute faute de César et Arnaud DUMORTIER en leur qualité respective de gérant et liquidateur de cette société, dire la SCI KEMANI irrecevable sinon mal fondée en sa demande de réparation, subsidiairement cantonner à 1000euros l'indemnité réclamée, débouter pour le surplus la SCI et la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 3000euros.
La SCI KEMANI conclut à l'irrecevabilité des demandes des consorts ZW et au rejet de celles de la société START sinon à la confirmation du jugement et à la condamnation des appelants à lui verser une indemnité de procédure de 2000euros.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 Février 2013.
SUR CE
Courant 2005, la SCI KEMANI (le maître de l'ouvrage) a confié à la société START (l'entreprise, aujourd'hui liquidée) la rénovation d'un immeuble à usage professionnel sis à LE QUESNOY qui a présenté des désordres dont l'examen a été confié par ordonnance de référé du 23 Septembre 2008 à Mr ..., expert judiciaire, lequel a déposé le 22 Juillet 2010 un rapport d'expertise concluant à des erreurs de conception et de réalisation du plancher imputables à la société START, à l'origine d'affaissements et de fissurations du carrelage dont il a chiffré la remise en état à plus de 14 000euros.
C'est dans ces conditions que, saisi par la SCI KEMANI, est intervenu le jugement réputé contradictoire dont appel qui a consacré la responsabilité décennale de l'entreprise ainsi que celle de son ancien gérant César ZW et de son liquidateur Arnaud DUMORTIER qu'il a condamnés in solidum à indemniser le maître de l'ouvrage.
Sur la responsabilité personnelle du gérant
César ZW, ancien gérant de la société START, et Arnaud DUMORTIER intervenant tant en qualité de liquidateur amiable de la société que comme mandataire ad hoc de la société désigné par ordonnance du 17 Juillet 2012, opposent aux réclamations de la SCI à l'encontre du gérant la prescription triennale de l'article L 223-23 du Code de Commerce dès lors que les travaux ont été achevés à la mi-Mai 2005 sinon l'absence d'une faute séparable de la fonction que ne sauraient constituer son incompétence technique ou le défaut de souscription d'une assurance décennale, ce dernier argument étant au demeurant inexact puisque l'entreprise était assurée auprès de la MAAF dont ils critiquent le refus de garantie opposé à la victime.
Considérant les fautes du gérant caractérisées par son incompétence technique, l'absence de souscription d'une assurance décennale pour l'activité de charpentier concernée par les désordres et une désinvolture manifestée par sa non comparution devant le juge des référés puis devant le juge du fond et l'absence de mise en cause de l'assureur, la SCI KEMANI objecte que les désordres sont apparus en 2008 et que l'absence d'assurance a été révélée par la MAAF en Avril 2009, à la faveur des opérations d'expertise.
La Cour rappelle que la responsabilité personnelle du dirigeant suppose la démonstration d'une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement .
Tel n'est pas le cas des erreurs de conception et de réalisation des travaux mises en exergue par l'expert qui caractérisent des fautes de l'entreprise et non des fautes personnelles du gérant, séparables de sa fonction, de nature à engager sa responsabilité personnelle.
Il en va de même de l'absence supposée de garantie de la MAAF (aucune décision judiciaire n'ayant statué sur cette question) pour la réalisation des planchers dont l'assureur a soutenu lors des opérations d'expertise qu'elle relevait de l'activité de charpentier (pour laquelle l'entreprise n'était pas assurée) et non de travaux de menuiserie bois pour lesquels une assurance avait bien été souscrite et dont l'entreprise avait cru pouvoir revendiquer le bénéfice.
Enfin, le moyen tiré de la 'désinvolture' de César ZW à raison de sa non comparution lors des instances dirigées contre la société est inopérant dès lors que l'intéressé a cessé ses fonctions de gérant en Janvier 2006.
Les demandes formées de ce chef par la SCI KEMANI seront donc rejetées sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen opposé.
Sur la responsabilité du liquidateur
Les appelants font de même grief au Tribunal d'avoir consacré la responsabilité du liquidateur de la société START pour avoir procédé à la liquidation de la société 'sans avoir au préalable apuré le passif qu'il connaissait avec certitude résultant des malfaçons dans le chantier de la société KEMANI' alors qu'aux dates de dissolution décidée le 29 Septembre 2008, de clôture des opérations de liquidation le 30 Septembre puis de radiation le 14 Novembre 2008, aucune action au fond n'avait été engagée à l'encontre de la société, seule étant intervenue une ordonnance de référé prescrivant une mesure d'expertise judiciaire en sorte qu'à ces dates la SCI ne disposait d'aucune créance, même éventuelle à l'encontre de la société que le liquidateur, de surcroît, croyait garantie par une assurance décennale.
La SCI KEMANI objecte qu'en précipitant la dissolution de la société, connaissance prise de l'assignation en référé, sans constituer une quelconque provision dans l'éventualité d'une condamnation de l'entreprise, Arnaud DUMORTIER qui connaissait la situation de cette dernière pour avoir succédé à son père aux fonctions de gérant, a commis une faute qui engage sa responsabilité.
La Cour relève, tout d'abord, que la SCI KEMANI recherche la responsabilité d'Arnaud DUMORTIER en tant que liquidateur amiable de la société START et non en sa qualité de gérant, fonction qu'il exerçait à la veille de la dissolution de la société.
La Cour considère qu'en présence d'une ordonnance de référé ordonnant une mesure d'expertise judiciaire, sans même l'assortir d'une provision au profit de la SCI KEMANI, dont l'existence même de la créance indemnitaire à l'égard de l'entreprise était à ce stade incertaine, ne revêt pas un caractère fautif susceptible d'engager sa responsabilité envers la SCI le fait pour le liquidateur amiable de ne pas avoir constitué de provision dans la perspective d'une éventuelle condamnation ultérieure de l'intéressée alors que la société disposait d'une assurance responsabilité décennale couvrant plusieurs activités dont l'examen pouvait laisser croire à une personne néophyte en matière d'assurance qu'elle garantirait les dommages constatés, ce qu'avait d'ailleurs fait valoir le liquidateur au cours des opérations d'expertise à l'adresse du maître de l'ouvrage.
Le jugement sera donc réformé en ce qu'il consacre la responsabilité concurrente de l'ancien gérant et du liquidateur et les condamne au paiement de diverses indemnités en faveur de la SCI.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où les consorts ZW prospèrent en leurs prétentions d'appel, leur demande d' indemnité de procédure sera accueillie dans les limites prévues au dispositif.
Les dépens seront supportés par la SCI KEMANI.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à Arnaud DUMORTIER de son intervention volontaire ès qualités de mandataire ad hoc de la société START
Réforme le jugement entrepris excepté en ce qu'il consacre la responsabilité décennale de la société START dans les désordres affectant l'immeuble de la SCI KEMANI.
Statuant des chefs réformés et y ajoutant
Déboute la SCI KEMANI de ses demandes à l'encontre de César et Arnaud DUMORTIER ès qualité de gérant et liquidateur de la société START.
Condamne la SCI KEMANI à verser aux consorts ZW une indemnité de procédure de 500euros chacun.
Condamne la SCI KEMANI aux dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement au profit des avocats constitués conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Claudine .... Martine ....