Jurisprudence : CA Bordeaux, 14-05-2013, n° 11/03856, Confirmation

CA Bordeaux, 14-05-2013, n° 11/03856, Confirmation

A2472KDW

Référence

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Abstract

Selon l'article R. 223-24 du Code de commerce ([LXB=L9730ICD] -l'arrêt mentionne à tort l'arrêt R. 224-24-), "les procès verbaux (de l'assemblée des associés) sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant , par le président de séance; les dispositions des articles R. 221-3 et R. 221-4 leurs sont applicables".



COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 mai 2013
(Rédacteur Madame Edith O'..., Présidente)
N° de rôle 11/03856
Monsieur Christophe Z
c/
SCP LAUREAU - JEANNEROT
S.A.R.L. C.P. POMPES FUNEBRES
SARL ATLAS DÉVELOPPEMENT
Madame Karen V épouse V
Monsieur Jean Marc V
Nature de la décision AU FOND
Grosse délivrée le
aux avocats
Décision déférée à la Cour jugement rendu le 26 mai 2011 (R.G. 2010X00781) par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 15 juin 2011

APPELANT
Monsieur Christophe Z, demeurant BOUEX
représenté par la SCP LE BARAZER ET d'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Michel SAUBOLE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS
SCP LAUREAU - JEANNEROT initialement ès qualité d'Administrateur au Redressement Judiciaire de la Société CP POMPES FUNEBRES, et actuellement Commissaire à l'Exécution du Plan, désignée à cette fonction par Jugement rendu le 5 juillet 2011, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ANGOULEME
représentée par la SCP Michel PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Sophie ROQUES, avocat au barreau de CHARENTE
S.A.R.L. C.P. POMPES FUNEBRES prise en la personne de son gérant domicilié SOYAUX
SARL ATLAS DÉVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, SAINT LAURENT DU PLAN
Madame Karen V épouse V, demeurant SAINT LAURENT DU PLAN
Monsieur Jean Marc V, demeurant NERSAC
représentés par Maître BELLOCQ de la SELARL BORGIA & CO, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Edith O'YL, Présidente chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Madame Edith O'YL, Président,
Monsieur Jean-François BANCAL, Conseiller,
Madame Christine ROUGER, Conseiller,
Greffier lors des débats Monsieur Hervé Goudot
ARRÊT
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *

-vu le jugement du tribunal de commerce d'ANGOULEME en date du 26 mai 2011

-vu l'appel interjeté le 15 juin 2011 par monsieur Z Z
-vu ses conclusions déposées et signifiées le 24 janvier 2012
-vu les conclusions récapitulatives déposées et signifiées le 2 février 2012 par la SARL ATLAS DÉVELOPPEMENT, madame V V, monsieur V V V et la SARL CP POMPES FUNEBRES
-vu les conclusions déposées et signifiées par la SCP LAUREAU JEANNEROT le 6 décembre 2012
-vu l'ordonnance de clôture en date du 15 janvier 2013
*
* *
La SARL CP POMPES FUNEBRES a été créée le 27 avril 2004 par monsieur Z Z ; en 2006 la SARL ATLAS DÉVELOPPEMENT dont les co-gérants sont monsieur et madame V est devenue détentrice de 92% du capital social à la suite d'une augmentation de capital, soit 8735 parts sur 9500 ;
La SARL ATLAS DÉVELOPPEMENT reproche à monsieur Z diverses malversations et négligences commises au préjudice de la SARL CP POMPES FUNEBRES et avait engagé à son encontre une procédure de référé tendant à sa révocation dont l'issue n'est pas précisée ;
Par jugement en date du 6 mai 2010 le tribunal de commerce d'ANGOULEME saisi par une assignation de l'URSSAF a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL CP POMPES FUNEBRES et désignait la SCP LAUREAU JEANNEROT en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assurer seul et entièrement l'administration de l'entreprise et maitre ... ... en qualité de mandataire judiciaire ;
La SCP LAUREAU JEANNEROT a par LRAR en date du 7 juin 2010 convoqué les associés de la SARL CP POMPES FUNEBRES à une assemblée générale extraordinaire tenue le 24 juin 2010 en son étude ayant pour ordre du jour
-la révocation du gérant
-la nomination d'un nouveau gérant
-la modification de la dénomination sociale et de l'enseigne
-la modification des statuts
-(....) ;
Il est acquis qu'en raison de la grève affectant les transports ferroviaires la SCP LAUREAU JEANNEROT n'a pu participer à cette assemblée générale et en a avisé les associés de la SARL CP POMPES FUNEBRES ;
Selon une délibération en date du 24 juin 2010 l'assemblée générale extraordinaire réunie au siège de la SARL CP POMPES FUNEBRES, tenue en l'absence de l'administrateur provisoire et présidée par madame V en sa qualité de co-gérante de la SARL ATLAS DÉVELOPPEMENT, a pour l'essentiel décidé de révoquer monsieur Z de ses fonctions de gérant, de désigner monsieur V V V en qualité de gérant jusqu'au 30 juin 2011 et d'adopter une nouvelle dénomination sociale, CP POMPES FUNEBRES ;
Sur le procès-verbal de délibération qui a fait l'objet des publicités légales monsieur Z est inscrit comme présent, ce qu'il conteste soutenant que seuls monsieur et madame V co gérants de la SARL ATLAS DÉVELOPPEMENT ont participé à cette assemblée ;
Par acte en date du 7 octobre 2010 monsieur Z a fait assigner la SARL CP POMPES FUNEBRES, la SCP LAUREAU JEANNEROT es qualités, la SARL ATLAS DEVELOPEMENT et ses deux co-gérants monsieur et madame V devant le tribunal de commerce d'ANGOULEME auquel il demandait sur le fondement de l'article R 223-24 du code de commerce de
-constater que l'assemblée générale du 24 juin ne s'est pas tenue
-constater que sa révocation n'est pas intervenue
-constater que monsieur ... n'a pas été désigné en qualité de gérant de la SARL CP POMPES FUNEBRES
-enjoindre à la maitre ... ... es qualités d'effectuer auprès du RCS d'ANGOULEME toutes formalités et publicités pour le rétablir en qualité de gérant de la société et de procéder à la radiation de la mention concernant monsieur ...
-condamner la SARL CP POMPES FUNEBRES à lui payer le montant de sa rémunération depuis le 24 juin 2010 soit 9485,76 euros
-condamner monsieur et madame V à lui payer la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts outre 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par le jugement critiqué le tribunal de commerce d'ANGOULEME a débouté monsieur Z de ses demandes et fait application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur Z qui a relevé appel de ce jugement demande à la cour de
-ne pas surseoir à statuer
-infirmer le jugement déféré
-vu l'article R 223-4 alinéa 3 du code de commerce dire que le procès-verbal dressé par madame S S n'a aucune valeur probante
En conséquence,
-constater que l'assemblée générale du 24 juin 2010 ne s'est pas tenue
-constater que sa révocation n'est pas régulièrement intervenue
-constater que monsieur ... n'a pas été désigné en qualité de gérant de la SARL CP POMPES FUNEBRES
-enjoindre à la SCP LAUREAU JEANNEROT d'effectuer auprès du RCS d'ANGOULEME toutes publicités et formalités pour qu'il soit rétabli en sa qualité de gérant
-condamner la SARL CP POMPES FUNEBRES à lui payer la somme de 47 428,80 euros au titre de sa rémunération à compter du 24 juin 2010
-condamner madame S, monsieur V et la SARL ATLAS DÉVELOPPEMENT à lui payer la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, la somme de 10 000 euros en raison de leur comportement fautif dans la procédure
-juger que la demande reconventionnelle qu'ils forment sans lien avec la demande principale est irrecevable ou tout au moins surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale
-faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La SCP LAUREAU JEANNEROT es qualités d'administrateur judiciaire de la SARL CP POMPES FUNEBRES demande à la cour de
-surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale diligentée à l'encontre de monsieur Z
-confirmer le jugement déféré
-déclarer la demande de monsieur ... à son encontre irrecevable et infondée
-constater la légalité de l'assemblée générale réunie le 24 juin 2010
-constater l'absence de préjudice de monsieur Z et le débouter
-faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La SARL ATLAS DÉVELOPPEMENT, les époux V et la SARL CP POMPES FUNEBRES demandent à la cour de
-surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale diligentée à l'encontre de monsieur Z sous le n° d'instruction 10/44
-confirmer le jugement déféré
-A titre subsidiaire pour le cas où la cour ferait droit à la demande de monsieur Z tendant à voir déclarer irrégulière sa révocation, révoquer celui-ci de ses fonctions de gérant de la SARL CP POMPES FUNEBRES à effet au 24 juin 2010
-le débouter de ses autres demandes
-le condamner au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
*
Par jugement en date du 5 juillet 2011 le tribunal de commerce d'ANGOULEME aurait désigné la SCP LAUREAU JEANNEROT en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL CP POMPES FUNEBRES, qualité en laquelle elle a été attraite devant la cour par monsieur Z ; ce jugement n'est pas versé aux débats et la SCP LAUREAU JEANNEROT a conclu le 9 décembre 2012 en qualité d'administrateur judiciaire ; ce jugement n'a pas été porté à la connaissance de la cour ;
SUR LE SURSIS À STATUER
Il est établi que monsieur Z a été mis en examen par le juge d'instruction d' ANGOULEME du chef d'abus de biens ou de crédit, d'abus de confiance, de contrefaçon ou falsification de chèques, d'usage de chèques falsifiés ou contrefaits et de travail dissimulé ;
L'assemblée générale extraordinaire critiquée du 24 juin 2010 a été convoquée par la SCP LAUREAU JEANNEROT en sa qualité d'administrateur provisoire aux fins de révoquer monsieur Z de ses fonctions de gérant en raison des malversations qui lui étaient reprochées ;
Il est acquis que la SCP LAUREAU JEANNEROT es qualités n'a pu participer à cette assemblée générale en raison de la grève nationale affectant les transports ferroviaires ;
Cette réunion s'est néanmoins tenue sous la présidence de madame V co gérante de la société ATLAS détentrice de 92% des parts de la SARL CP POMPES FUNEBRES, la présence de monsieur Z étant notée sur le procès-verbal ;
La demande de monsieur Z tend à voir juger l'absence de valeur probante du procès-verbal établi le 24 juin 2010, monsieur Z précisant qu'il ne soutient pas dans la présente instance avoir été injustement révoqué ni que l'assemblée générale est nulle mais que l'assemblée générale de révocation ne s'est pas tenue et que le procès-verbal de délibération est sans valeur probante faute de respecter les dispositions de l'article R 224-4 alinéa 3 du code de commerce (en fait R 224 -24 al 3 du code de commerce ), ce dont il déduit qu'il est toujours gérant de la SARL CP POMPES FUNEBRES et a droit à sa rémunération ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Cette demande qui se place sur un plan purement formel et ne constitue pas une critique des griefs retenus à son encontre par l'assemblée générale est donc sans lien avec la procédure pénale en cours m^me si elle tend à son rétablissement en qualité de gérant ;
Il n' y a donc pas lieu de surseoir à statuer sur cette demande jusqu'à l'issue de la procédure pénale engagée à l'encontre de monsieur Z ;
SUR LES DEMANDES DE Z Z
Il fait tout d'abord état de l'absence de valeur probante du procès-verbal de délibération sur le fondement de l'article R 224-24 selon lequel " les procès verbaux (de l'assemblée des associés) sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le président de séance; les dispositions des articles R 221-3 et R 221-4 leurs sont applicables " ;
Il est certes exact que monsieur Z, gérant de la SARL CP POMPES FUNEBRES, n' a pas signé le procès-verbal de l'assemblée générale ayant procédé à sa révocation ;
Cet article R 224-24 al 3 ne saurait être détaché des articles l 223-25 et l 223-29 du code de commerce selon lesquels le gérant peut être révoqué par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales ; ce qui est le cas en l'espèce la SARL ATLAS INVESTISSEMENT détenant 92% des parts de la SARL CP POMPES FUNEBRES ;
L' absence de signature du procès-verbal de délibération par le gérant ne fait l'objet d'aucune sanction ; en conséquence cette irrégularité ne saurait conduire à ôter toute valeur probante à ce procès-verbal ce d'autant que monsieur Z ne conteste pas le bien fondé des griefs formulés à son encontre lors de cette assemblée générale et que sa qualité de gérant révoqué explique son absence de signature au bas du procès-verbal ;
Ce procès-verbal de délibération validant l'existence d'une assemblée générale des associés le révoquant, il ne peut être soutenu par monsieur Z - qui fait le choix stratégique de ne pas demander sa nullité - que celle-ci ne s'est pas réunie ;
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé ;
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des intimées à hauteur de 1000euros;

PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe,
-dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale engagée à l'encontre de monsieur Z Z
-confirme le jugement déféré
-condamne monsieur Z à payer à la SCP LAUREAU JEANNEROT et à la SARL ATLAS DÉVELOPPEMENT une somme de 1000 euros chacune
-le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Edith ........., présidente, et par Hervé ..., greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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