Arrêté du 26 avril 2013 portant application du 1 bis de l'article 95 du code des douanes

Arrêté du 26 avril 2013 portant application du 1 bis de l'article 95 du code des douanes

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L7712IWK

Publics concernés : personnes effectuant des formalités douanières.

Objet : modalité de conservation des documents dont la production est nécessaire pour permettre l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées en douane.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2013.

Notice : l'arrêté prévoit les modalités de conservation des documents dont la production est nécessaire pour permettre l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées en douane afin de permettre le contrôle de ces documents par l'administration des douanes, conformément à l'article 95, paragraphe 1 bis, du code des douanes.

Références : l'arrêté est pris pour l'application du paragraphe 1 bis de l'article 95 du code des douanes issu de l'article 61 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 qui peut être consultée sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre de l'économie et des finances et la ministre du commerce extérieur,

Vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 modifié établissant le code des douanes communautaire, notamment ses articles 16, 61 et 77 ;

Vu le règlement (CE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 modifié fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 établissant le code des douanes communautaire, notamment ses articles 222 à 224 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 95 ;

Vu l'arrêté du 5 décembre 2007 fixant la liste des déclarations admises à être faites par voie électronique ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2007 relatif aux déclarations faites par voie électronique,

Arrêtent :

Article 1

Pour l'application du 1 bis de l'article 95 du code des douanes, les personnes qui détiennent les documents dont la production est nécessaire pour permettre l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lesquelles les marchandises sont déclarées sont tenues de les conserver, sous la forme originale sous laquelle ils ont été créés, papier ou électronique, pendant le délai fixé par l'article 16 du règlement du 12 octobre 1992 susvisé. Ce délai de conservation est applicable sans préjudice d'un délai de conservation prévu par une autre réglementation.

Article 2

Dès lors que les documents électroniques mentionnés à l'article 1er sont mis à disposition des agents des douanes en ligne, cette mise à disposition est mentionnée sur la déclaration en douane.

Article 3

1. Le déclarant tel que défini à l'article 4, paragraphe 18, du règlement du 12 octobre 1992 susvisé ainsi que toute personne qui détient les documents mentionnés à l'article 1er assurent :

― l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu des documents sous forme original papier ou électronique ainsi que leur lisibilité, durant la durée légale de conservation. Lorsque le document est une facture électronique, il doit respecter la forme et les conditions fixées par le code général des impôts. Lorsque le document a été visé par l'administration lors du dépôt de la déclaration en douane, la conservation de ce document doit faire apparaître de manière certaine et lisible ce visa ;

― la continuité de mise en ligne des documents concernés, pendant leur durée légale de conservation.

2. Outre les obligations prévues à l'article 1er, les modalités de conservation des documents doivent permettre d'établir le lien entre les documents, quel que soit leur support original, et la déclaration en douane à laquelle ils se rapportent. Elles doivent également permettre au déclarant ou à toute personne qui les détient :

― de restituer un document électronique sur écran, en langage clair et intelligible, y compris en ce qui concerne les informations facultatives qui figurent sur ce document ;

― de présenter, lors de tout contrôle effectué par les agents des douanes, une version papier du document électronique ou l'original papier du document lorsqu'il n'est pas électronique.

Les modalités techniques de conservation des documents électroniques, en vue d'assurer l'authenticité et l'origine des documents ainsi que leur lisibilité et le lien entre ces documents et la déclaration en douane à laquelle ils se rapportent, sont fixées par la notice technique jointe.

Article 4

La mise à disposition des documents doit être réalisée par le déclarant ou par toute personne qui détient les documents, y compris lorsqu'il s'agit d'un tiers chargé de la conservation des documents quel que soit leur support original.

Article 5

Les documents mentionnés à l'article 1er, quel que soit leur support original, ne peuvent être conservés dans un pays non lié à la France par une convention prévoyant une assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la réglementation de l'Union européenne relative à l'assistance mutuelle et à la coopération en matière douanière ou prévoyant un droit d'accès en ligne de téléchargement et d'utilisation de l'ensemble des données concernées.

Article 6

Le neuvième tiret de l'article 1er de l'arrêté du 5 décembre 2007 susvisé, le chapitre III et le dernier tiret de l'article 10 et de l'article 28 de l'arrêté du 18 décembre 2007 susvisé sont abrogés.

Article 7

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2013.

Article 8

La directrice générale des douanes et droits indirects est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journalofficiel de la République française.

Annexe

A N N E X E

NOTICE TECHNIQUE

Modalités techniques d'accès de la douane

- formats des documents acceptés

Le présent arrêté portant application du 1 bis de l'article 95 du code des douanes définit les modalités de conservation des documents dont la production est nécessaire pour l'attribution du régime douanier sollicité, de sorte que l'accès des agents des douanes à ces documents, conservés en original papier ou sur support électronique, soit chez la personne qui les détient, soit en ligne, permette le téléchargement et l'utilisation des données concernées.

Il est ainsi autorisé, pour certaines catégories de documents électroniques, qu'une indication dans la déclaration en douane, émise dans le cadre des téléprocédures douanières DELT@, d'une référence à un document électronique et à sa localisation, permette son accès en ligne.

Il est rappelé que :

― tout document électronique original doit pouvoir être consulté « en clair » sur écran et restitué sous forme de copie papier ;

― tout document original papier doit être conservé afin de pouvoir être présenté lors d'un contrôle.

1. Accès de la douane

Les documents consultables sont référencés dans la rubrique « document » du segment « article » de la déclaration en douane (case 44) dans les téléprocédures DELT@.

Pour les documents conservés dans une plate-forme privée, outre le code du document (exemple facture : N864), la référence usuelle sous laquelle ce dernier est connu du déclarant (ex. : Fact-ClientX-012012), et sa date, les indications suivantes, permettant l'accès aux documents, y sont saisies :

― l'identifiant de la plate-forme de conservation (identifiant délivré par la douane à cette plate-forme après certification de sa compatibilité avec les exigences techniques applicables) ;

― la référence du document dans la plate-forme, qui peut être différente de la référence usuelle citée ci-dessus.

Toutes les opérations portant sur le document électronique mis à la disposition de la douane doivent être horodatées et tracées par la plate-forme qui les stocke afin d'en garantir le contrôle et le suivi. Il en est ainsi de toutes les opérations sur les documents eux-mêmes comme de celles affectant leur transmission et leur traitement.

Les échanges réalisés entre le système d'information de la douane et ceux dans lesquels sont conservés les documents consultables seront effectués conformément au référentiel général d'interopérabilité et au référentiel général de sécurité. L'accès à la plate-forme par la douane devra donner lieu à une authentification mutuelle et à un chiffrement par certificat électronique.

2. Formats de documents acceptés

Sont acceptés :

― les factures électroniques, de même que les doubles électroniques de factures, dont les formats et les modes de conservation sont décrits dans les bulletins officiels des finances publiques-impôts ;

― tout autre document électronique original.

Fait le 26 avril 2013.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale

des douanes et droits indirects,

H. Crocquevieille

La ministre du commerce extérieur,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale

des douanes et droits indirects,

H. Crocquevieille

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