Article 1
Le règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 8 ci-après.
Article 2
« 1. Une inspection de la face externe de la carène et des éléments associés est effectuée navire à sec ou, le cas échéant, lors d'une inspection sous-marine, le navire restant alors à flot, dans les conditions précisées dans le tableau ci-dessous :
TYPE DE NAVIRE | INSPECTION DE LA FACE EXTERNE DE LA CARÈNE et des éléments associés | |
---|---|---|
Intervalle de temps entre deux inspections par rapport aux dates anniversaires des certificats | Type d'inspection | |
Navires à passagers effectuant une navigation internationale | 12 mois ― 3 mois + 0 mois | Deux inspections en cale sèche au moins tous les cinq ans. L'intervalle entre deux inspections en cale sèche ne doit pas dépasser 36 mois. Les autres inspections peuvent être sous-marines sur décision du chef de centre de sécurité des navires compétent et après avis de la société de classification. |
Engins à grande vitesse | 12 mois 3 mois pendant la durée de validité du certificat. Et 60 mois ― 3 mois + 0 mois pour la visite de renouvellement | Cale sèche |
Engins à portance dynamique | 12 mois ― 3 mois + 0 mois | Cale sèche |
Navires de charge effectuant une navigation internationale | 30 mois 6 mois pendant la durée de validité du certificat. Et 60 mois ― de 3 mois + 0 mois pour la visite de renouvellement | Deux inspections au moins tous les cinq ans. L'intervalle entre deux inspections ne doit pas dépasser 36 mois. Une inspection sur deux peut être une inspection sous-marine sur décision de l'autorité compétente pour la délivrance des titres et certificats (art. 3-1 du décret n° 84-810) |
Navires à passagers effectuant une navigation | 12 mois 3 mois | Une inspection sous-marine sur deux sur décision du chef du centre de sécurité des navires compétent et après avis de la société de classification |
Navires de charges effectuant une navigation nationale | 30 mois 6 mois | Une inspection sous-marine sur deux sur décision du chef du centre de sécurité des navires compétent et après avis de la société de classification |
Navires de charge ou unités de stockage (dans le cadre d'un programme expérimental après avis favorable de la CCS) | Conforme à l'avis de la Commission centrale de sécurité | Conforme à l'avis de la Commission centrale de sécurité |
Navires de charge exploités en eau douce (1) | 60 mois ― 3 mois + 0 mois | Cale sèche |
Navires de pêche L ≥ 45 mètres | 30 mois 6 mois | Cale sèche |
Navires de pêche 45 mètres > L ≥ 12 mètres | 24 mois 6 mois | Cale sèche |
Navires de pêche et navires de charge L < 12 mètres | Date d'échéance du permis de navigation + 6 mois | Cale sèche |
(1) Exploitation en amont de la limite de la salure des eaux pour le fleuve ou la rivière considéré. |
2. L'intervalle (― 3 mois, ± 3 mois ou ± 6 mois) est à considérer par rapport à la date anniversaire du certificat international visé, ou en l'absence de certificat international, par rapport à la date d'échéance du permis de navigation.
3. Nonobstant les paragraphes ci-dessus, la périodicité de visite des navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres conformes à la division 230 est celle prescrite par l'article 230-1.06.
4. Pour les navires de charge et les navires à passagers effectuant une navigation internationale, la date d'échéance de l'inspection de la carène ne peut dépasser la date d'échéance des certificats de sécurité pour navire à passagers et navire de charge. Les inspections sont réalisées selon les dispositions de la résolution A.1053(27).
5. En cas d'inspection sous-marine, la procédure applicable est celle de la société de classification habilitée qui a délivré ou renouvelé le certificat de franc-bord ou, si ce dernier est renouvelé par l'autorité, celle de la société de classification habilitée choisie par l'exploitant du navire.
Néanmoins, pour les inspections réalisées dans le cadre du renouvellement du certificat de sécurité pour navire à passagers, aucun démontage ou prise de jeux n'est requis si aucune anomalie n'est détectée pendant l'inspection sous-marine.
La visibilité dans l'eau doit être bonne afin de permettre, par exemple, une vue distincte et simultanée du safran du gouvernail et de l'hélice. Pour qu'une inspection sous-marine puisse être valablement menée, il est nécessaire que la visibilité sous-marine et la propreté de la carène soient suffisantes pour permettre au plongeur et à l'inspecteur de déterminer l'état des tôles de bordés, des appendices de coque et des soudures.
6. Pour les navires de charge ou unités de stockage ayant obtenu un avis favorable de la CCS en vue d'intégrer un protocole expérimental visant à modifier la périodicité des visites de carène à sec, la compagnie est tenue de respecter l'intégralité du protocole. Dans le cas contraire, la périodicité qui s'applique est celle applicable à un navire de charge effectuant une navigation nationale ou internationale, le cas échéant. »
Article 3
Le paragraphe 5 de l'article 229-II-1/08 de la division 229 « Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est remplacé comme suit :
« 5. Inspection de la face externe de la carène :
Une inspection de la face externe de la carène doit avoir lieu conformément à la division 130 du présent règlement. A l'occasion de cette inspection, les prises d'eau, le gouvernail, les sorties d'arbres et les chaînes d'ancres notamment doivent faire l'objet d'un examen particulier. »
Article 4
Le paragraphe 5 de l'article 222-2.01 de la division 222 « Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est remplacé comme suit :
« 5. Inspection de la face externe de la carène :
Une inspection de la face externe de la carène doit avoir lieu conformément à la division 130 du présent règlement
A l'occasion de cette inspection, les prises d'eau, le gouvernail, les sorties d'arbres et les chaînes d'ancres notamment doivent faire l'objet d'un examen particulier. »
Article 5
Le paragraphe 5 de l'article 223.2.01 de la division 223 « Navires à passagers effectuant des voyages nationaux » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est remplacé comme suit :
« 5. Inspection de la face externe de la carène :
Une inspection de la face externe de la carène doit avoir lieu conformément à la division 130 du présent règlement. A l'occasion de cette inspection, les prises d'eau, le gouvernail, les sorties d'arbres et les chaînes d'ancres notamment doivent faire l'objet d'un examen particulier. »
Article 6
Le paragraphe 3 de l'article 226.3.33 de la division 226 « Navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est remplacé comme suit :
« 3. Inspection de la face externe de la carène :
Une inspection de la face externe de la carène doit avoir lieu conformément à la division 130 du présent règlement. A l'occasion de cette inspection, les prises d'eau, le gouvernail, les sorties d'arbres et les chaînes d'ancres doivent notamment faire l'objet d'un examen particulier. »
Article 7
L'article 227.1.05 de la division 227 « Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est remplacé comme suit :
« Inspection de la face externe de la carène
Une inspection de la face externe de la carène doit avoir lieu conformément à la division 130 du présent règlement. »
Article 8
Le paragraphe 3 de l'article 228-4.42 de la division 228 « Navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est remplacé comme suit :
« 3. Une inspection de la face externe de la carène doit avoir lieu conformément à la division 130 du présent règlement. A l'occasion de cette inspection, les prises d'eau, le gouvernail, les sorties d'arbres et les chaînes d'ancres doivent notamment faire l'objet d'un examen particulier. »
Article 9
Le présent arrêté est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités et exercées par elles en application des statuts les régissant.
Article 10
La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.