Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code monétaire et financier
Article 1
A l'article R. 330-1 du code monétaire et financier, les mots : « la Commission européenne » sont remplacés par les mots : « l'Autorité européenne des marchés financiers ».
Article 2
Le I de l'article R. 612-20 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1° :
a) Au premier alinéa, après les mots : « de l'article L. 612-2 », sont insérés les mots : « et celle des conglomérats financiers » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° Le 3° est abrogé.
Article 3
Après l'article R. 612-20 du même code, il est inséré un article R. 612-20-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 612-20-1. - I. ― L'Autorité de contrôle prudentiel communique les listes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article R. 612-20 à l'Autorité des marchés financiers.
« II. ― L'Autorité de contrôle prudentiel, le cas échéant après communication par l'Autorité des marchés financiers des agréments que cette dernière a délivrés, communique au moins une fois par an à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne la liste des établissements de crédit et des entreprises d'investissement pour lesquels un agrément a été délivré ainsi que celle des conglomérats financiers.
« III. ― L'Autorité de contrôle prudentiel communique au moins une fois par an aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne la liste des compagnies financières.
« IV. ― L'Autorité de contrôle prudentiel communique au moins une fois par an à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne le nombre et la nature des cas dans lesquels elle a refusé qu'un établissement de crédit ayant son siège social en France puisse, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, créer une succursale en vue de fournir des services bancaires ou poursuivre son activité à la suite d'un changement de situation.
« V. ― L'Autorité de contrôle prudentiel communique au moins une fois par an à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne le nombre et la nature des cas dans lesquels elle a pris les mesures mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 613-28.
« VI. ― L'Autorité de contrôle prudentiel communique au moins une fois par an à l'Autorité bancaire européenne et à la Commission européenne les agréments délivrés aux succursales d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat non membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« VII. ― L'Autorité de contrôle prudentiel communique au moins une fois par an à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles la liste des entreprises d'assurance agréées en application de l'article L. 143-1 du code des assurances, des mutuelles agréées en application de l'article L. 222-3 du code de la mutualité, des institutions de prévoyance agréées au titre de l'article L. 932-40 du code de la sécurité sociale ainsi que des personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle collective mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires et habilitées conformément au 5° de l'article L. 542-1 et à l'article R. 542-1 du présent code.
« Cette liste indique, pour chaque entreprise d'assurance, mutuelle, institution de prévoyance et personne morale administrant une institution de retraite professionnelle collective mentionnée à l'alinéa précédent et agréée en France, les autres Etats membres de l'Union européenne et les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels ces organismes exercent une activité. »
Article 4
L'article R. 613-1-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si, dans les deux mois de sa demande, l'autorité compétente de l'Etat membre concerné a saisi l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel suspend sa décision dans l'attente d'une décision de l'Autorité bancaire européenne. L'Autorité de contrôle prudentiel prend sa décision en conformité avec la décision de l'Autorité bancaire européenne. »
Article 5
Au deuxième alinéa de l'article R. 613-3-2 du même code, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ».
Article 6
L'article R. 613-3-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 613-3-6. - En application de l'article L. 613-20-4, l'Autorité de contrôle prudentiel, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée, dispose d'un délai de quatre mois pour parvenir à un accord avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sur le niveau requis de fonds propres ou pour suspendre sa décision dans le cas où une autorité compétente concernée aurait saisi l'Autorité bancaire européenne à la suite d'un désaccord. »
Article 7
Le premier alinéa de l'article R. 613-4-1 du même code est remplacé par l'alinéa suivant :
« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel, après examen des avis et des réserves exprimés par l'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée, ne souhaite pas se rallier à la décision commune relative au niveau requis de fonds propres mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 613-20-4, elle en informe cette autorité chargée de la surveillance sur base consolidée et peut saisir l'Autorité bancaire européenne. Si l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel suspend sa décision sur le niveau de fonds propres qu'elle estime nécessaire sur une base individuelle ou sous-consolidée, en application du second alinéa de l'article L. 511-41-3, jusqu'à l'intervention de la décision de l'Autorité bancaire européenne. Elle rend sa décision en conformité avec la décision de l'Autorité bancaire européenne. »
Article 8
Le II de l'article R. 613-18 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « les mêmes conditions, » sont insérés les mots : « le Comité européen du risque systémique, » ;
2° Les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers ».
Article 9
A la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre VI du même code, il est inséré les articles R. 613-28 et R. 613-29 ainsi rédigés :
« Art. R. 613-28. - Pour l'application de l'article L. 613-33, lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel constate qu'un établissement ne respecte pas les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine afin que celle-ci puisse prendre, sans délai, toute mesure de nature à assurer le respect de ces dispositions.
« Si, en dépit de ces mesures, l'établissement continue d'enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'Autorité de contrôle prudentiel informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine qu'elle va mettre en œuvre les mesures appropriées pour prévenir ou réprimer les irrégularités et, pour autant que cela soit nécessaire, empêcher cet établissement d'engager de nouvelles opérations sur le territoire de la République française.
« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ouvre une procédure disciplinaire, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36.
« La commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel communique également à cette autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39.
« Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées.
« Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39.
« Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des déposants. Dans ce cas, elle en informe sans délai la Commission européenne, l'Autorité bancaire européenne et l'autorité compétente concernée de l'Etat membre d'origine de l'établissement.
« En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général au sens de l'article L. 511-24, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39.
« Art. R. 613-29. - Lorsqu'un établissement, exerçant son activité dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen conformément aux articles L. 511-27 et L. 511-28, contrevient à une disposition législative ou réglementaire en vigueur sur le territoire de cet Etat et qui lui est applicable, l'Autorité de contrôle prudentiel, informée par l'autorité compétente de cet Etat, prend toute mesure de nature à assurer le respect de ces dispositions. Ces mesures sont portées à la connaissance de cette autorité. »
Article 10
L'article R. 633-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 633-3. - Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel est l'autorité chargée de la vérification mentionnée à l'article L. 633-14, elle consulte les autres autorités compétentes concernées et met en œuvre les orientations élaborées par l'intermédiaire du comité mixte des autorités européennes de surveillance. »
Chapitre II : Dispositions modifiant le code des assurances
Article 11
Après le 3° du II de l'article R. 334-52 du code des assurances, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des procédures permettant de participer à la réalisation et, le cas échéant, au développement de mécanismes et de plans de sauvetage appropriés. Ces procédures sont mises à jour au moins une fois par an. »
Chapitre III : Dispositions modifiant le code de la mutualité
Article 12
Après le 3° du II de l'article R. 213-11 du code de la mutualité, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des procédures permettant de participer à la réalisation et, le cas échéant, au développement de mécanismes et de plans de sauvetage appropriés. Ces procédures sont mises à jour au moins une fois par an. »
Chapitre IV : Dispositions modifiant le code de la sécurité sociale
Article 13
Après le 3° du II de l'article R. 933-11 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des procédures permettant de participer à la réalisation et, le cas échéant, au développement de mécanismes et de plans de sauvetage appropriés. Ces procédures sont mises à jour au moins une fois par an. »