Jurisprudence : CA Amiens, 07-05-2013, n° 12/02762, Confirmation

CA Amiens, 07-05-2013, n° 12/02762, Confirmation

A0685KDQ

Référence

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Abstract

L'assiette des cotisations sociales, de la CSG et de la CRDS inclue, notamment, les rémunérations versées en contrepartie de l'exécution d'heures supplémentaires.



ARRÊT N°
SARL PAPIN DIVISION TAUT LINER
C/
URSSAF DE L'AISNE
GROSSE DELIVREE
le 07.05.2013
à SCP LAURENT LAVALOIS
JPA/PC
COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème chambre sociale cabinet A
SÉCURITÉ SOCIALE
ARRÊT DU 07 MAI 2013
************************************************************ RG 12/02762
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE de LAON (RÉFÉRENCE DOSSIER N° RG 115/09) en date du 26 septembre 2011

PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
SARL PAPIN DIVISION TAUT LINER
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège
SOIZE
non comparante, représentée concluant et plaidant par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET
INTIMÉE
URSSAF DE L'AISNE
1

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège
LAON CEDEX
non comparante, représentée concluant et plaidant par Me LAVALOIS de la SCP LAURENT-LAVALOIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DÉBATS
A l'audience publique du 07 Février 2013, devant M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus
- M. ... en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
M. ... a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 Mai 2013 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
GREFFIER LORS DES DÉBATS Mme CAMBIEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
M. ... en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de
Mmes HAUDUIN et LECLERC-GARRET, Conseillers qui en a délibéré conformément à la Loi
ARRÊT CONTRADICTOIRE
PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION
Le 07 Mai 2013, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président désigné par ordonnance de M. Le Premier Président en date du 18 décembre 2012 et Mme CAMBIEN, Greffier.

*
* *
DÉCISION

Vu le jugement en date du 26 septembre 2011 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon, statuant dans le litige opposant la SARL Papin Division Taut Liner à l'Ussaf de l'Aisne, a débouté la société de sa demande d'annulation du redressement opéré par l'union de recouvrement, déclaré irrecevable la demande de remise des majorations de retard et condamné la société au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code 2

de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 18 octobre 2011 par la société Papin Division Taut Liner à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 27 septembre précédent ;
Vu le rétablissement de l'affaire au rôle de la cour après radiation prononcée pour défaut de diligences des parties par arrêt du 19 juin 2012 ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 7 février 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 07 Février 2013, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l'audience, complétées par note en délibérée autorisée, aux termes desquelles la société appelante, contestant la légitimité du licenciement opéré sur le fondement d'une prétendue situation de travail dissimulé par dissimulation d'heures de travail rémunérées, aux motifs que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont aucunement réunis dès lors que le paiement des heures supplémentaires considérées, effectuées au-delà des 208 heures sur la base desquelles les chauffeurs étaient payés, a été intégralement remplacé par des repos compensateurs équivalents, comptabilisés pour chaque bénéficiaire, conformément aux prescriptions de l'article L 3121-24 du code du travail, les salariés étant individuellement informés chaque mois de leur crédit 'repos compensateur', toutes circonstances ayant conduit au classement sans suite de la plainte pour travail dissimulé déposée par l'union de recouvrement, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, l'annulation du redressement contesté dans sa totalité et à tout le moins, à titre gracieux, concernant les pénalités de retard en raison de la bonne foi évidente du débiteur des cotisations ;
Vu les conclusions en date du 04 février 2013, régulièrement communiquées, reprises oralement à l'audience et complétées par note en délibéré autorisée, par lesquelles l'union de recouvrement de l'Aisne, réfutant les moyens et arguments développés par la société au soutien de son appel, aux motifs pour l'essentiel qu'il n'est nullement justifié du remplacement effectif par des repos compensateurs équivalents de la rémunération des heures supplémentaires effectuées au-delà de 208 heures, comme l'ont justement relevé les premiers juges, sollicite la confirmation du jugement déféré, le débouté de la demande tendant à l'annulation du redressement pratiqué et notifié le 29 janvier 2008, sauf en réduire le montant en cotisations à la somme de 38 339 euros pour tenir compte de l'annulation par l'organisme du chef de redressement opéré au titre de réduction Fillon pour un montant de 45 000 euros ;

SUR CE, LA COUR
Attendu qu'à la suite d'un contrôle opéré par l'Urssaf de l'Aisne pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, la société Papin Division Taut Liner s'est vue notifier un redressement de 83'339 euros en cotisations concernant à hauteur de 38'339 euros une dissimulation par minoration d'heures de travail et pour un montant de 45'000 euros l'annulation de la réduction Fillon appliquée au cours de la période considérée ;
Attendu que sur recours de la société, la commission de recours amiable de l'union de recouvrement, par décision du 17 novembre 2008, a maintenu le redressement opéré au titre de la minoration des salaires à hauteur de 38'339 euros en principal (cotisations), le chef de redressement relatif à la réduction Fillon pour un montant de 45'000 euros ayant quant à lui été annulé par l'union de recouvrement;
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Attendu que contestant être redevable de la somme de 38'339 euros pour dissimulation ou minoration d'heures de travail, la société Papin Division Taut Liner a saisi le 15 avril 2009 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon, qui, statuant par jugement du 26 septembre 2011, dont appel, l'a débouté de sa demande d'annulation du redressement contesté, déclaré irrecevable la demande de remise des majorations de retard et l'a condamné au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la solution retenue par les premiers juges repose sur de justes motifs de fait et de droit, non utilement critiqués en cause d'appel, qui en constituent le soutien nécessaire et suffisant ;
Attendu qu'en l'espèce après avoir rappelé d'une part les textes relatifs à l'assiette des cotisations sociales, de la CSG et de la CRDS, assiette incluant les rémunérations versées en contrepartie de l'exécution d'heures supplémentaires, d'autre part la possibilité offerte par la loi (article L212-5, devenu L3121-24 du code du travail) de prévoir par convention ou accord collectif le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent, les premiers juges ont considéré que la possibilité de procéder au remplacement des heures supplémentaires en litige par des repos compensateurs équivalents ne ressortait pas de l'accord collectif du 23 mars 2001 et de son avenant du 18 novembre 2002 et que la preuve de l'effectivité du remplacement par des repos compensateurs des heures effectuées au-delà de 208 heures ne pouvait se déduire des pièces, documents ou éléments de justification fournis par l'employeur ;
Attendu que cette solution, qui repose sur une exacte appréciation du sens et de la portée des dispositions conventionnelles et de la valeur probatoire des éléments du dossier, appréciation qui, à défaut d'élément nouveau, n'est pas utilement remis en cause dans le cadre de l'appel, ne peut qu'être approuvée dès lors d'une part que les dispositions conventionnelles applicables, à savoir l'accord collectif du 23 mars 2001 et son avenant du 18 novembre 2002 ne prévoyait le remplacement des heures supplémentaires par des repos compensateurs équivalents qu'à compter de la 205ème heure et dans la limite de 208 heures mensuelles, et dans la mesure où, d'autre part, l'ambiguïté et le caractère contradictoire des éléments de justification produits par l'employeur ne permettaient effectivement pas de tenir pour établie l'effectivité du remplacement du paiement des heures supplémentaires considérées par des repos compensateurs équivalents ;
Attendu qu'à la faveur de ces motifs et de ceux non contraires des premiers juges, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a maintenu le redressement opéré à hauteur de la somme 38 339 euros après réintégration dans l'assiette des cotisations sociales et des contributions CSG et CRDS la rémunération des heures supplémentaires litigieuses ;
Attendu le jugement déféré sera également confirmé en ce que par une juste application des dispositions de l'article R243-20 du code de la sécurité sociale, il a déclaré la société Papin Division Taut Liner irrecevable en l'état à solliciter devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale la remise des majorations de retard ;
Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'union de recouvrement et d'allouer à celle-ci pour la procédure d'appel une indemnité complémentaire à hauteur de la somme qui sera précisée au dispositif ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu en revanche de faire application des dispositions de l'article R 144-10, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, les voies de droit utilisées et la procédure suivie par la société débitrice ne pouvant être considérées comme ayant revêtu un caractère dilatoire ou abusif;
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Qu'il convient par ailleurs de dispenser la société appelante du paiement du droit prévu à l'article R 144-10, alinéa 2, du même code;

PAR CES MOTIFS
et ceux non contraires des premiers juges
Confirme le jugement entrepris en ce que celui-ci a maintenu le redressement opéré à hauteur de la somme 38 339 euros en principal (cotisations ) après réintégration dans l'assiette des cotisations sociales et des contributions CSG et CRDS la rémunération des heures supplémentaires litigieuses;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à l'irrecevabilité de la demande de remise des majorations de retard et à la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant
Condamne la société Papin Division Taut Liner à payer à l'URSSAF de l'Aisne la somme de 1000 euros à titre d'indemnité complémentaire par application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article R 144-10, alinéa 2 et 5, du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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