Décret n° 2013-384 du 7 mai 2013 définissant les conditions et les modalités de la désignation du représentant permanent ad hoc mentionné au VI de l'article L. 561-3 du code monétaire et financier

Décret n° 2013-384 du 7 mai 2013 définissant les conditions et les modalités de la désignation du représentant permanent ad hoc mentionné au VI de l'article L. 561-3 du code monétaire et financier

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L7502IWR

Publics concernés : établissements de paiement et établissements de monnaie électronique ayant leur siège social dans un Etat membre ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen fournissant des services de paiement ou de la monnaie électronique via des agents ou des personnes en vue de distribuer pour leur compte de la monnaie électronique (« distributeurs »), établis en France.

Objet : possibilité d'obliger les établissements de paiement et de monnaie électronique qui distribuent de la monnaie électronique en France à désigner un représentant permanent se consacrant exclusivement à cette fonction.

Entrée en vigueur : les dispositions entreront en vigueur le jour suivant la publication du décret.

Notice : l'article 13 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 a institué pour les établissements de paiement et de monnaie électronique ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen un représentant permanent. L'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger de la part des établissements précités, qui souhaitent fournir des services de paiement ou distribuer de la monnaie électronique en France via des agents ou des « distributeurs » de monnaie électronique situés en France, qu'ils désignent un représentant permanent ad hoc. Ce représentant permanent est chargé, pour le compte des établissements concernés, de la bonne application du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en France.

Le décret a pour objet de définir les conditions et les modalités de la désignation du représentant permanent ad hoc. La désignation d'un représentant permanent ad hoc peut être imposée aux établissements de paiement ou aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement lorsque le volume d'activité annuelle en France est supérieur à 3 millions d'euros ; aux établissements de monnaie électronique lorsque le montant annuel de monnaie électronique mise en circulation en France est supérieur à 5 millions d'euros ; ou, quand ces seuils ne sont pas atteints, lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel constate des insuffisances dans l'application en France du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 13 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière. L'article D. 563-3-1 du code monétaire et financière, créé par le présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code monétaire et financier, notamment le VI de son article L. 561-3 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 25 février 2013,

Décrète :

Article 1

La section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° La sous-section 2 devient la sous-section 3 ;

2° Après la sous-section 1, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Représentant permanent

« Art. D. 561-3-1. - I. ― Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l'article L. 561-3, l'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger d'un établissement mentionné au premier alinéa du VI de ce même article que la fonction de représentant permanent soit exercée par une personne spécialement désignée à cet effet et à l'exclusion de toutes autres activités exercées pour le compte de cet établissement, dans les cas suivants :

« 1° Lorsque le montant des opérations effectuées dans le cadre de services de paiement fournis en France, sur la dernière année civile, par des agents agissant pour le compte de l'établissement, excède 3 000 000 € ;

« 2° Lorsque le montant de monnaie électronique mise en circulation, y compris par rechargement, en France, sur la dernière année civile, par l'intermédiaire de personnes en vue de distribuer pour le compte de l'établissement la monnaie électronique dépasse 5 000 000 € ;

« 3° Dans le cas où aucun des seuils mentionnés aux 1° et 2° n'est atteint, lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel constate que l'application du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme mentionné à l'article L. 561-32 mis en œuvre en France par l'établissement présente des insuffisances. L'Autorité de contrôle prudentiel peut notamment fonder son constat sur des informations communiquées par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement ou d'une autorité compétente nationale.

« II. ― Pour tout établissement de monnaie électronique mentionné au premier alinéa du VI de l'article L. 561-3 qui fournit des services de paiement, la désignation d'un représentant permanent peut être exigée dès lors que l'un des deux seuils mentionnés au 1° et au 2° du I est franchi.

« III. ― Les établissements mentionnés au premier alinéa du VI de l'article L. 561-3 adressent au secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel, dans les trois mois qui suivent la fin de l'année civile, une déclaration statistique indiquant le montant :

« 1° Des opérations de services de paiement réalisées en France par des agents agissant pour le compte de ces établissements sur le territoire français ;

« 2° De monnaie électronique mise en circulation, y compris par rechargement, par l'intermédiaire de personnes en vue de distribuer pour le compte de ces établissements la monnaie électronique sur le territoire français.

« Ces établissements communiquent dans les meilleurs délais au service mentionné à l'article L. 561-23 ainsi qu'à l'Autorité de contrôle prudentiel les coordonnées du représentant permanent désigné ainsi que le nom du représentant légal si le représentant permanent est une personne morale. »

Article 2

La première désignation est effectuée dans les trois mois qui suivent la publication du présent décret.

Article 3

Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 mai 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

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