Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique

Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique

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L7356IWD

Publics concernés : établissements de crédit, établissements de monnaie électronique, clients de ces personnes ou personnes utilisant les services de tels établissements.

Objet : émission et gestion de monnaie électronique et fourniture de services de paiement par des établissements de monnaie électronique.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté établit le régime prudentiel des établissements de monnaie électronique et transpose en droit interne la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements.

Références : les dispositions du présent arrêté peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ;

Vu la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE ;

Vu la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière ;

Vu l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 2007 relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement ;

Vu l'arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement ;

Vu l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;

Vu le règlement n° 90-02 du comité de la réglementation bancaire du 23 février 1990 modifié relatif aux fonds propres ;

Vu le règlement n° 91-05 du comité de la réglementation bancaire du 15 février 1991 modifié relatif au ratio de solvabilité ;

Vu le règlement du comité de la réglementation bancaire du 23 décembre 1992 modifié relatif au capital minimum des établissements de crédit ;

Vu le règlement n° 96-13 du comité de la réglementation bancaire et financière du 20 décembre 1996 modifié relatif au retrait d'agrément et à la radiation des établissements de crédit ;

Vu le règlement n° 96-16 du comité de la réglementation bancaire et financière du 20 décembre 1996 modifié relatif aux modifications de situation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;

Vu le règlement n° 97-02 du comité de la réglementation bancaire et financière du 21 février 1997 modifié relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;

Vu le règlement n° 2000-03 du comité de la réglementation bancaire et financière du 6 septembre 2000 modifié relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée et à la surveillance complémentaire ;

Vu le règlement n° 2001-04 du comité de la réglementation bancaire et financière du 29 octobre 2001 modifié relatif à la compensation des chèques ;

Vu le règlement n° 2002-01 du comité de la réglementation bancaire et financière du 18 avril 2002 modifié relatif aux obligations de vigilance en matière de chèques aux fins de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 25 février 2013,

Arrête :

Article 1

Les établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-1 du code monétaire et financier, ci-après dénommés « établissements assujettis », sont tenus de respecter les dispositions du présent arrêté.

TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS À L'ACTIVITÉ D'ÉMISSION ET DE GESTION DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE

Chapitre Ier : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel en vue de l'obtention de l'agrément d'établissement de monnaie électronique

Article 2

L'obtention de l'agrément en tant qu'établissement de monnaie électronique est subordonnée à la soumission à l'Autorité de contrôle prudentiel d'une demande qui doit être formulée conformément au dossier établi par l'Autorité de contrôle prudentiel et publiée à son registre officiel.

Article 3

Dès réception d'une demande, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie qu'elle est conforme au dossier prévu à l'article 2 et, dans l'affirmative, procède à son instruction.

L'Autorité de contrôle prudentiel peut demander au requérant tout élément d'information complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier. Cette demande suspend les délais prévus à l'alinéa suivant jusqu'à réception des informations demandées.

L'Autorité de contrôle prudentiel notifie sa décision au requérant dans un délai de trois mois au plus à compter de la date de réception du dossier conforme.

Chapitre II : Capital minimum des établissements de monnaie électronique

Article 4

Le capital minimum d'un établissement assujetti est de 350 000 euros.

Article 5

Pour l'application de l'article précédent, sont considérés comme capital le capital social des établissements assujettis constitués sous forme de société commerciale, les réserves dont la distribution est prohibée et les sommes qui peuvent leur être assimilées.

Chapitre III : Modification de situation des établissements de monnaie électronique

Section 1 : Changements soumis à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel

Article 6

Sont soumises à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel les modifications qu'il est prévu d'apporter à la situation des établissements assujettis qui concernent les éléments suivants :

― la forme juridique ;

― l'identité du ou des associés indéfiniment responsables des dettes de l'établissement assujetti ;

― les mesures prises pour protéger les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique, notamment le changement de teneur de compte ou de garant ;

― les conditions auxquelles a été subordonné l'agrément.

Article 7

A l'exception des opérations réalisées à l'intérieur d'un groupe au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou indirecte au sens de l'article L. 233-4 du même code, dans un établissement assujetti est soumise à une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel lorsqu'elle permet à une personne ou à un groupe de personnes agissant de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du même code :

― soit de franchir, à la hausse ou à la baisse, les seuils de 10 %, 20 %, 30 % ou 50 % du capital ou des droits de vote ;

― soit d'acquérir ou de perdre, seul ou conjointement, le pouvoir effectif de contrôle sur la gestion de l'entreprise.

Pour l'application du présent article, les droits de vote sont déterminés conformément à l'article 4 du règlement n° 96-16 du comité de la réglementation bancaire et financière du 20 décembre 1996 susvisé.

Section 2 : Changements soumis à une notification à l'Autorité de contrôle prudentiel avec pouvoir d'opposition

Article 8

Lorsqu'une opération réalisée entre des personnes relevant d'un droit étranger transfère le pouvoir effectif de contrôle d'une société située hors de France alors que celle-ci détient directement ou indirectement 10 %, 20 %, 30 % ou 50 % du capital ou des droits de vote ou le pouvoir effectif de contrôle mentionné à l'article 7 sur un établissement assujetti, ce dernier est tenu de notifier cette opération à l'Autorité de contrôle prudentiel dans un délai d'un mois.

L'Autorité réexamine la situation de l'établissement assujetti au regard des éléments pris en compte au moment de l'agrément, en application, notamment, des articles L. 526-7 à L. 526-10 du code monétaire et financier.

Article 9

La désignation de toute nouvelle personne appelée à assurer les fonctions mentionnées au 4° de l'article L. 526-9 ou à l'article L. 526-10 du code monétaire et financier d'un établissement assujetti est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à l'Autorité de contrôle prudentiel. L'Autorité peut s'opposer à cette nomination au regard des critères du 4° de l'article L. 526-9 ou de l'article L. 526-10 du code monétaire et financier. L'Autorité peut décider d'entendre ou de faire entendre la personne concernée.

Article 10

Les établissements assujettis notifient sans délai à l'Autorité de contrôle prudentiel les sanctions administratives, disciplinaires, civiles ou pénales prononcées, ou les procédures disciplinaires ou judiciaires en cours, à leur encontre ainsi que celles à l'encontre d'une des personnes mentionnées au 4° de l'article L. 526-9 ou à l'article L. 526-10 précités dont ils ont connaissance, et qui sont susceptibles de remettre en cause l'appréciation portée par l'Autorité de contrôle prudentiel sur l'honorabilité, l'expérience et la compétence de ces personnes. Cette notification est accompagnée de tous les éléments permettant d'apprécier l'importance des faits.

Lorsque l'Autorité a connaissance de faits qui sont susceptibles de remettre en cause les conditions d'honorabilité et de compétence ainsi que d'expérience adéquate pour l'exercice des fonctions mentionnées au 4° de l'article L. 526-9 ou à l'article L. 526-10 du code monétaire et financier, elle peut demander à l'établissement les conséquences qu'il entend tirer de ces faits à l'égard de la personne exerçant ces fonctions. Cette dernière est invitée à faire connaître ses observations à l'Autorité. Au vu des renseignements et observations transmis selon les procédures précitées, l'Autorité peut décider soit d'ouvrir une procédure de retrait d'agrément de l'établissement assujetti, soit d'exercer son pouvoir de police administrative ou disciplinaire.

Section 3 : Changements soumis à une déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel

Article 11

La cessation des fonctions mentionnées au 4° de l'article L. 526-9 ou à l'article L. 526-10 du code monétaire et financier est déclarée dans un délai de cinq jours ouvrés à l'Autorité de contrôle prudentiel.

Article 12

Sont déclarées dans le délai d'un mois à l'Autorité de contrôle prudentiel les modifications apportées :

― aux opérations mentionnées au 2°, à l'exclusion de l'octroi de crédits, et au 3° de l'article L. 526-2 du code monétaire et financier pour lesquelles l'établissement assujetti a été agréé ;

― à la description du réseau de distribution ;

― à la dénomination sociale ;

― à la dénomination ou nom commercial ;

― à l'adresse du siège social ;

― au montant du capital des sociétés à capital fixe ;

― aux règles de calcul des droits de vote ;

― à la composition des conseils d'administration ou de surveillance et des directoires des établissements assujettis ;

― aux modalités d'exercice de la direction générale, conformément aux dispositions de l'article L. 225-51-1 du code de commerce ;

― à l'organisation des pouvoirs de direction et de contrôle, confiés à un directoire et à un conseil de surveillance, conformément aux dispositions de l'article L. 225-57 du même code.

Section 4 : Dispositions générales

Article 13

Les demandes d'autorisation, les notifications ainsi que les déclarations prévues au présent chapitre comprennent tous les éléments d'appréciation propres à éclairer l'Autorité de contrôle prudentiel sur les causes, les objectifs et les incidences de la modification concernée.

Si l'instruction du dossier le nécessite, des éléments complémentaires peuvent être demandés. Dans ce cas, les délais prévus à la présente section sont suspendus jusqu'à réception de ces éléments.

Le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel sur une demande conforme aux prescriptions du présent article au-delà des délais fixés par la présente section vaut octroi de l'autorisation demandée ou accord sur la modification notifiée.

Article 14

L'Autorité de contrôle prudentiel se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation et de la notification prévues au présent chapitre ou, si la demande ou la notification est incomplète, dans le même délai à compter de la réception de toutes les informations nécessaires aux fins de la décision.

Article 15

L'établissement assujetti qui a obtenu une autorisation de modification de sa situation, en application de l'article 7, adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel, dans un délai de huit jours suivant la réalisation de cette modification, un courrier par lequel l'une des personnes mentionnées au d de l'article L. 526-9 ou à l'article L. 526-10 du code monétaire et financier l'informe de la date de l'opération et atteste de sa conformité à l'autorisation délivrée.

Chapitre IV : Emission et gestion de monnaie électronique dans un Etat membre de l'Union européenne ou l'Espace économique européen autre que la France ou en France par un établissement d'un autre Etat membre

Section 1 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen

Article 16

Tout établissement assujetti ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Martin, désirant établir une succursale, recourir à une personne pour la distribution de monnaie électronique, ou intervenir en libre prestation de services pour la première fois dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour émettre et gérer de la monnaie électronique, selon les dispositions des articles L. 526-22 à L. 526-24 du code monétaire et financier, communique à l'Autorité de contrôle prudentiel les informations mentionnées aux articles 17 à 20.

Article 17

Lorsqu'un établissement mentionné à l'article 16 désire établir une succursale, il communique à l'Autorité de contrôle prudentiel les informations suivantes :

1° Sa dénomination sociale et l'adresse de son siège social ;

2° L'Etat dans lequel il entend intervenir ;

3° Le type d'activités que l'établissement entend fournir sur le territoire concerné ;

4° L'adresse de cette succursale ;

5° L'identité des personnes chargées de la gestion de la succursale ;

6° La structure organisationnelle de la succursale ;

7° Une description du dispositif de contrôle interne, incluant notamment une description du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme applicable à la succursale.

Article 18

Lorsqu'un établissement mentionné à l'article 16 mandate des personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8 du code monétaire et financier, de la monnaie électronique, il communique à l'Autorité de contrôle prudentiel les informations suivantes :

1° Sa dénomination sociale et l'adresse de son siège social ;

2° L'Etat dans lequel il entend intervenir ;

3° Le type d'activités que l'établissement entend fournir sur le territoire concerné ;

4° Le nom, le nom d'usage, les prénoms et la date de naissance des personnes physiques ;

5° La dénomination sociale et, le cas échéant, le numéro SIREN des personnes morales ;

6° L'adresse professionnelle pour les personnes physiques ou, pour les personnes morales, l'adresse du siège social et, si elle est différente, l'adresse où l'activité est exercée pour le compte de l'émetteur de monnaie électronique ;

7° Une description du dispositif de contrôle interne mis en œuvre pour s'assurer notamment que les distributeurs se conforment aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme.

Article 19

Lorsqu'un établissement mentionné à l'article 16 intervient en libre prestation de services, il communique à l'Autorité de contrôle prudentiel les informations suivantes :

1° Sa dénomination sociale et l'adresse de son siège social ;

2° L'Etat dans lequel il entend intervenir ;

3° Le type d'activités que l'établissement entend fournir sur le territoire concerné.

Ces informations sont accompagnées de leurs traductions certifiées conformes dans la langue officielle de l'Etat d'accueil.

Article 20

Dans le mois suivant la réception de l'ensemble des informations mentionnées aux articles 17 à 19, l'Autorité de contrôle prudentiel transmet les informations à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, en avise l'établissement concerné et inscrit la succursale ou enregistre la déclaration de libre prestation de services sur la liste mentionnée à l'article L. 612-21 du code monétaire et financier.

L'établissement peut alors exercer ses activités en libre prestation de services.

Dans le cadre des déclarations de libre établissement, l'établissement est informé qu'il peut commencer ses activités dès que l'autorité compétente de l'Etat d'accueil accuse réception des informations mentionnées aux articles 17 et 18.

Article 21

Toute modification relative aux informations mentionnées aux articles 17 à 19 est communiquée sans délai par l'établissement assujetti à l'Autorité de contrôle prudentiel en en précisant la date de réalisation. L'Autorité de contrôle prudentiel en informe l'autorité compétente d'accueil et modifie, si nécessaire, la liste mentionnée à l'article L. 612-21 du code précité.

Section 2 : Libre établissement et libre prestation de services en France

Article 22

Pour qu'un établissement de monnaie électronique ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen puisse créer une succursale, recourir à une personne pour la distribution de monnaie électronique, ou intervenir en libre prestation de services en vue d'émettre et de gérer de la monnaie électronique sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Martin, selon les dispositions prévues par les articles L. 526-25 et L. 526-26 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel doit avoir préalablement reçu de l'autorité compétente de l'Etat d'origine les informations mentionnées aux articles 23 à 26 accompagnées de leurs traductions certifiées conformes en français.

Article 23

Lorsqu'un établissement mentionné à l'article 22 désire établir une succursale, l'autorité compétente du pays d'origine communique à l'Autorité de contrôle prudentiel les informations suivantes :

1° La dénomination sociale et l'adresse du siège social ou, le cas échéant, de l'administration centrale de l'établissement de monnaie électronique ;

2° Le type d'activités que l'établissement entend fournir sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer ou à Saint-Martin ;

3° L'adresse de la succursale ;

4° L'identité des personnes chargées de la gestion de la succursale ;

5° La structure organisationnelle de la succursale ;

6° Une description du dispositif de contrôle interne incluant notamment une description du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Article 24

Lorsqu'un établissement mentionné à l'article 22 mandate des personnes implantées sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer ou à Saint-Martin pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8 du code monétaire et financier, de la monnaie électronique, l'autorité compétente du pays d'origine communique à l'Autorité de contrôle prudentiel les informations suivantes :

1° La dénomination sociale et l'adresse du siège social ou, le cas échéant, de l'administration centrale de l'établissement de monnaie électronique ;

2° Le type d'activités que l'établissement entend fournir sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer ou à Saint-Martin ;

3° Le nom, le nom d'usage, les prénoms et la date de naissance des personnes physiques ;

4° La dénomination sociale des personnes morales ;

5° L'adresse professionnelle pour les personnes physiques ou, pour les personnes morales, l'adresse du siège social et, si elle est différente, l'adresse où l'activité est exercée pour le compte de l'émetteur de monnaie électronique ;

6° Une description du dispositif de contrôle interne mis en œuvre pour s'assurer notamment que les distributeurs se conforment aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme.

Article 25

Lorsqu'un établissement mentionné à l'article 22 intervient en libre prestation de services, l'autorité compétente du pays d'origine communique à l'Autorité de contrôle prudentiel les informations suivantes :

1° Sa dénomination sociale et l'adresse de son siège social ;

2° Le type d'activités que l'établissement entend fournir sur le territoire concerné.

L'autorité compétente d'origine ainsi que l'établissement concerné sont avisés de la réception de ces informations par l'Autorité de contrôle prudentiel dans les meilleurs délais.

Chapitre V : Retrait d'agrément et radiation des établissements de monnaie électronique

Section 1 : Publication des décisions de retrait d'agrément ou de radiation d'établissements de monnaie électronique

Article 26

Les retraits d'agrément prononcés par l'Autorité de contrôle prudentiel en application des articles L. 526-14 et L. 526-15 du code monétaire et financier sont publiés mensuellement, le cas échéant, avec mention de leur date de prise d'effet au registre officiel de l'Autorité de contrôle prudentiel.

Article 27

Les radiations prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel en application de l'article L. 526-18 du code monétaire et financier sont publiées mensuellement au registre officiel de l'Autorité de contrôle prudentiel.

Article 28

Les établissements dont le retrait d'agrément ou la liquidation est en cours sont mentionnés en annexe de la liste des établissements de monnaie électronique dressée en application de l'article L. 612-21 du code monétaire et financier et publiée au registre officiel de l'Autorité de contrôle prudentiel.

Section 2 : Restitution des fonds aux détenteurs de monnaie électronique

Article 29

Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel conformément à l'article L. 526-16 du code monétaire et financier, dont la durée ne peut excéder quinze mois et au cours de laquelle doit intervenir, avant une date fixée par l'Autorité, la restitution des fonds collectés en vue de l'émission et de la gestion de monnaie électronique.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel a notifié l'ouverture d'une procédure disciplinaire, elle suspend l'examen de la demande de retrait d'agrément jusqu'à la décision de clôture de la procédure qu'elle a engagée.

Article 30

Tout établissement dont le retrait d'agrément a été prononcé avise immédiatement de cette décision, par des moyens adaptés à la nature de sa clientèle, toute personne titulaire dans ses livres de fonds collectés en vue de l'émission et de la gestion de monnaie électronique au sens de l'article L. 526-5 du code monétaire et financier, en précisant la date avant laquelle la restitution des fonds doit intervenir en application de l'article 29.

L'établissement assujetti met en ligne sur son site internet la décision de retrait d'agrément en précisant la date mentionnée à l'alinéa précédent.

Section 3 : Transferts des fonds auprès d'un établissement de crédit, d'un autre établissement de monnaie électronique ou de la Caisse des dépôts et consignations

Article 31

L'établissement assujetti informe sa clientèle des modalités de transfert, auprès d'un établissement de crédit ou d'un autre établissement de monnaie électronique en cas de reprise de l'émission et de la gestion de monnaie électronique exercées par l'établissement assujetti, des fonds collectés en vue de l'émission et de la gestion de monnaie électronique. Ce transfert est effectué sans frais pour le détenteur de monnaie électronique.

Article 32

Les fonds encore en la possession de l'établissement assujetti à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel, en application de l'article 29, sont transférés à la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert des fonds collectés est effectué sans frais pour le détenteur de monnaie électronique.

Les titulaires des fonds sont avisés de ce transfert par l'établissement assujetti. En cas d'impossibilité d'aviser tous les titulaires, l'établissement assujetti met l'information en ligne sur son site internet.

Section 4 : Retrait d'agrément et radiation des établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement

Article 33

Tout établissement dont l'agrément est en cours de retrait ne peut effectuer que les opérations de gestion de monnaie électronique et les services de paiement, strictement nécessaires à l'apurement de sa situation.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une personne morale qui aura obtenu un agrément en qualité d'établissement de paiement en lieu et place de celui dont elle disposait en qualité d'établissement de monnaie électronique pourra effectuer les services de paiement que son agrément en cours de retrait lui permettait de fournir et qui sont compatibles avec son nouvel agrément ainsi que les services connexes à ceux-ci, dans le respect de la réglementation applicable à la fourniture de ces services.

TITRE II : RÈGLES DE GESTION ET D'ORGANISATION APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE

Chapitre Ier : Fonds propres

Article 34

Pour l'application du présent chapitre, les fonds propres sont déterminés conformément au règlement n° 90-02 du comité de la réglementation bancaire du 23 février 1990 susvisé.

Section 1 : Exigence de fonds propres relatifs à l'émission et à la gestion de monnaie électronique

Article 35

Pour l'application de l'article L. 526-27 du code monétaire et financier, l'établissement assujetti calcule le montant des fonds propres qu'il doit détenir au titre de l'émission et de la gestion de monnaie électronique selon la méthode D définie ci-après.

Le montant des fonds propres est, à tout moment, supérieur ou égal à 2 % de la moyenne de la monnaie électronique en circulation.

La moyenne de la monnaie électronique en circulation est la moyenne calculée le premier jour calendaire du mois et appliquée pour le mois concerné. Cette moyenne correspond à la moyenne du montant total des engagements financiers liés à la monnaie électronique émise à la fin de chaque jour calendaire pour les six mois précédents.

La moyenne de monnaie électronique en circulation au sens du présent chapitre répond à la formule suivante :

(Total EFME(*) au 01/M(**)-6 + Total EFME au 02/M-6 + ....... + Total EFME au 31/M-1)

(Total EFME(*) au 01/M(**)-6 + Total EFME au 02/M-6 + ....... + Total EFME au 31/M-1)

(nombre de jours compris entre le 1er mois M-6 et le dernier jour du mois M-1)

(*) Total des engagements financiers liés à la monnaie électronique (ou « correspondant aux dettes représentatives de la monnaie électronique ». (**) Mois.

Article 36

Lorsque l'évaluation des processus de gestion des risques ou l'évaluation des bases de données concernant les risques de perte ou l'évaluation du dispositif de contrôle interne de l'établissement assujetti le justifie, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, dans les conditions prévues à l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier, décider que l'établissement assujetti soit soumis à une exigence de fonds propres pouvant être jusqu'à 20 % supérieure au montant qui résulterait de la méthode applicable conformément à l'article 35.

Dans les mêmes conditions et si la situation le justifie, l'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser l'établissement assujetti à être soumis à une exigence de fonds propres pouvant être jusqu'à 20 % inférieure au montant qui résulterait de la méthode applicable conformément à l'article 35.

Chapitre II : Protection des fonds des clients des établissements de monnaie électronique

Article 37

Les établissements assujettis peuvent choisir l'une des méthodes de protection des fonds prévues aux articles 38 et 39. Ils peuvent également choisir de combiner ces deux méthodes selon des critères préalablement définis et communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel.

Tous les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique par les établissements assujettis sont pris en compte.

Section 1 : Règles de cantonnement et d'investissement

Article 38

Les établissements assujettis placent les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique dans un ou plusieurs comptes ouverts spécialement à cet effet, identifiés séparément de tout autre compte utilisé pour détenir des fonds appartenant à l'établissement assujetti, auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Les fonds sont placés sur des comptes à vue. L'intitulé de ces comptes mentionne l'affectation des sommes qui y sont déposées.

Ils peuvent aussi être investis en instruments financiers conservés dans des comptes ouverts spécialement à cet effet auprès d'une personne mentionnée aux 2° à 5° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier. Ces instruments ne peuvent être que des titres émis par une des entités mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 2 juillet 2007 susvisé.

La justification du respect de cette obligation doit pouvoir être fournie à tout moment.

Section 2 : Couverture des fonds des clients

Article 39

La couverture exigée au 2° de l'article L. 526-32 du code monétaire et financier résulte :

― soit d'un engagement écrit d'un établissement de crédit habilité n'appartenant pas au même groupe que l'établissement assujetti et conforme à l'un des modèles figurant en annexe du présent arrêté ;

― soit d'un engagement écrit d'une entreprise d'assurance habilitée à cet effet n'appartenant pas au même groupe que l'établissement assujetti et conforme à l'un des modèles figurant en annexe du présent arrêté.

L'établissement assujetti justifie à l'Autorité de contrôle prudentiel de la constitution de la couverture et de son montant ainsi que de son actualisation régulière selon l'évolution du volume de monnaie électronique.

L'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger une réévaluation du montant de la couverture s'il apparaît insuffisant par rapport au volume d'activité de l'établissement de l'année précédente ou envisagé pour l'année suivante.

Chapitre III : Surveillance sur base consolidée

Article 40

Les établissements de monnaie électronique filiales d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière holding mixte, inclus dans le périmètre de consolidation au sens du règlement n° 2000-03 du 6 septembre 2000 susvisé, ne sont pas soumis au respect, sur base individuelle ou, le cas échéant, sous-consolidé, des exigences en fonds propres définies à l'article 35 du présent arrêté, sous réserve du respect des conditions posées à l'article 4.1 dudit règlement.

Chapitre IV : Dispositions applicables aux établissements de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride

Article 41

Les activités d'émission et de gestion de monnaie électronique et les opérations mentionnées à l'article L. 526-2 du code monétaire et financier effectuées par un établissement exerçant une activité de nature hybride sont soumises à une surveillance prudentielle conformément aux chapitres Ier, II et IV du présent titre. Conformément à l'article L. 612-24, les documents et informations nécessaires à l'exercice de sa mission de contrôle sont remis à l'Autorité de contrôle prudentiel dans des conditions qu'elle fixe par une instruction.

Article 42

Le système de contrôle des opérations et des procédures internes défini à l'article 5 du règlement n° 97-02 du comité de la réglementation bancaire et financière du 21 février 1997 susvisé intègre la vérification des obligations prévues par l'article L. 526-3 du code monétaire et financier et le présent chapitre.

Le dispositif de contrôle interne des établissements assujettis doit leur permettre de s'assurer en permanence du respect des dispositions du présent chapitre.

Article 43

Pour l'application des articles L. 526-27 et L. 526-32 du code monétaire et financier, ainsi que des chapitres Ier et II du présent titre, les établissements assujettis exerçant des activités de nature hybride évaluent la part représentative des fonds collectés dans le cadre de l'émission et de la gestion de monnaie électronique en rapportant, sur une base trimestrielle, le volume des fonds collectés en contrepartie de l'émission effective de monnaie électronique à celui des fonds collectés dans le cadre de l'émission et de la gestion de monnaie électronique et pouvant être également affectés à d'autres opérations que celles d'émission et de gestion de monnaie électronique. Ils effectuent ce calcul sur les quatre derniers trimestres glissants et retiennent le chiffre le plus élevé.

Lorsque l'établissement assujetti n'a pas encore effectué un exercice complet à la date du calcul, il reprend pour le premier trimestre à venir le chiffre prévu dans son programme d'activité majoré de 30 %, puis le chiffre du premier trimestre écoulé majoré de 20 %, puis le chiffre des deux premiers trimestres en retenant le plus élevé, majoré de 20 %, enfin le chiffre des trois premiers trimestres en retenant le plus élevé, majoré de 10 %.

L'Autorité de contrôle prudentiel peut ajuster ces exigences si la situation le justifie.

TITRE III : DISPOSITIONS DÉROGATOIRES RELATIVES AU STATUT PRUDENTIEL DES ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE

Article 44

Les établissements de monnaie électronique qui remplissent les deux conditions posées à l'alinéa suivant peuvent, nonobstant les dispositions de l'article 4, disposer d'un capital minimum de 100 000 euros et ne sont pas soumis à l'article 35 ni aux dispositions relatives au contrôle interne prévues par le règlement du comité de la réglementation bancaire et financière n° 97-02 du 21 février 1997 susvisé, à l'exception de ses dispositions relatives au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme prévues aux articles articles 11-7, 38-1 et 42 et de ses dispositions relatives à l'externalisation prévues à l'article 37-2.

Le précédent alinéa est applicable aux seuls établissements de monnaie électronique qui remplissent les deux conditions suivantes :

― la moyenne de la monnaie électronique en circulation ne dépasse pas le montant mentionné à l'article L. 526-19 du code monétaire et financier ;

― aucune des personnes physiques responsables de la gestion ou de l'exercice de l'activité n'a été condamnée pour des infractions liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à d'autres délits financiers.

Article 45

Les établissements assujettis qui bénéficient des dispositions de l'article 44 ne sont pas autorisés à fournir des services de paiement ou des services connexes aux services de paiement en application de l'article L. 526-2 du code monétaire et financier, ni à exercer leur activité sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en application des articles L. 526-22 et suivants du même code.

Article 46

Les établissements assujettis qui bénéficient des dispositions de l'article 44 adressent périodiquement une déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel dont les modalités sont fixées par une instruction de l'Autorité.

Le bénéfice du statut dérogatoire prévu à l'article 44 cesse automatiquement un mois après que l'Autorité de contrôle prudentiel a constaté que les conditions prévues audit article ne sont plus remplies.

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE FOURNISSANT DES SERVICES DE PAIEMENT

Article 47

Lorsque un établissement assujetti souhaite fournir, sans les avoir préalablement déclarés, les services de paiement mentionnés au 1° de l'article L. 526-2 du code monétaire et financier ou le service connexe d'octroi de crédits mentionné au 2° de l'article L. 526-2 du même code, il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel selon les modalités qu'elle a fixées par instruction.

Article 48

Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture de services de paiement, l'établissement assujetti qui fournit des services de paiement calcule le montant des fonds propres relatifs à la fourniture des services de paiement qu'il doit détenir, selon l'une des trois méthodes prévues aux articles 29 à 31 de l'arrêté du 29 octobre 2009 susvisé.

L'établissement assujetti qui fournit des services de paiement respecte à tout moment les dispositions du chapitre Ier du titre II de l'arrêté du 29 octobre 2009 susvisé relatif aux fonds propres.

Article 49

L'établissement assujetti qui fournit des services de paiement détient un montant des fonds propres, au titre de l'émission et de la gestion de monnaie électronique et de la fourniture de services de paiement, qui est à tout moment supérieur ou égal à la somme des montants requis aux articles 35 et 48.

Article 50

Les dispositions du chapitre IV du titre Ier, les articles 23 à 26 et le titre II de l'arrêté du 29 octobre 2009 susvisé sont applicables aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement.

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 51

L'arrêté du 29 octobre 2009 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 7, après les mots : « d'un groupe », sont insérés les mots : « au sens de l'article 233-3 du code de commerce » ;

2° A la dernière phrase du second alinéa de l'article 10, les mots : « d'ouvrir une procédure de retrait d'agrément de l'établissement assujetti ou de transmettre le dossier à l'Autorité de contrôle prudentiel » sont remplacés par les mots : « soit d'ouvrir une procédure de retrait d'agrément de l'établissement assujetti, soit d'exercer son pouvoir de police administrative ou disciplinaire » ;

3° A l'article 16, les mots : « , à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy » sont remplacés par les mots : « ou à Saint-Martin » ;

4° Aux articles 17 et 22, la référence à l'article L. 612-2 est remplacée par la référence à l'article L. 612-21 ;

5° L'article 19 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy » sont remplacés par les mots : « ou à Saint-Martin » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « , à Saint-Barthélemy » sont supprimés ;

6° A l'article 22, les mots : « Journal officiel » sont remplacés par les mots : « Registre officiel de l'Autorité de contrôle prudentiel » ;

7° Le a de l'article 31 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « L'indicateur applicable est la somme des éléments suivants : » sont remplacés par les mots : « L'indicateur applicable est égal à la somme des éléments suivants observés, à la fin de l'exercice précédent, sur les douze derniers mois constituant cet exercice : » ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « L'indicateur applicable est calculé sur la base de l'observation de douze mois effectuée à la fin de l'exercice précédent. » sont supprimés ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « de la moyenne des trois exercices précédents pour l'indicateur applicable » sont remplacés par les mots : « du montant qui aurait été calculé, selon la méthode C, en appliquant pour ce calcul un indicateur moyen calculé sur les trois exercices précédents » ;

8° A l'article 32, la référence à l'article L. 613-16 est remplacée par la référence à l'article L. 511-41-3 ;

9° La section 2 du chapitre Ier du titre II est complétée par un article 33 bis ainsi rédigé :

« Art. 33 bis. - Les établissements assujettis peuvent choisir l'une des méthodes de protection des fonds prévues aux articles 34 et 35. Ils peuvent également choisir de combiner ces deux méthodes selon des critères préalablement définis et communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel.

« Tous les fonds collectés en vue de la prestation de services de paiement par les établissements assujettis sont pris en compte. »

10° L'article 35 est ainsi modifié :

a) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « de paiement » sont remplacés par les mots : « assujetti et conforme à l'un des modèles figurant en annexe au présent arrêté » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « Les établissements de paiement justifient » sont remplacés par les mots : « L'établissement assujetti justifie » et le mot : « annuelle » est remplacé par les mots : « régulière selon l'évolution du volume d'activité » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

11° A l'article 43, la référence à l'article L. 613-8 est remplacée par la référence à l'article L. 612-24 ;

12° L'annexe 1 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Annexe 1

« Modèle de garantie autonome prévue à l'article 35

« L'établissement ...... (1) immatriculé au registre du commerce et des sociétés de ...... sous le numéro ...... représenté par ...... dûment habilité en vertu de ...... (2) ;

« Après avoir rappelé qu'il a été porté à sa connaissance que : ...... (3) ci-après dénommé(e) "l'établissement garanti”, a demandé à l'établissement susvisé ci-après dénommé "le garant” de lui fournir sa garantie autonome,

« Déclare par les présentes, en application de l'article L. 522-17 du code monétaire et financier et de l'article 35 de l'arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement, se constituer garant au sens de l'article 2321 du code civil dans les termes et sous les conditions ci-après.

« Article 1er

« Objet de la garantie

« La présente garantie constitue un engagement purement financier. Il est exclusif de toute obligation de faire et il est consenti dans la limite du montant maximum mentionné à l'article 2 en vue de couvrir les fonds reçus par l'établissement garanti en tant qu'établissement de paiement, soit des utilisateurs de services de paiement, soit par le biais d'un autre prestataire de services de paiement pour l'exécution d'opérations de paiement, au cas où l'établissement garanti ne serait pas en mesure de faire face à ses obligations financières.

« La présente garantie ne couvre pas les indemnisations dues par l'établissement garanti aux tiers qui pourraient subir un préjudice par le fait d'une mauvaise ou non-exécution d'une obligation liée à l'activité de ce dernier.

« Article 2

« Montant

« 1. Montant

« Le montant maximum de la garantie est de (4).

« 2. Actualisation

« Le montant maximum de la garantie doit être actualisé afin de respecter les conditions posées par l'article 35 de l'arrêté quant au montant minimum de la garantie.

« Article 3

« Durée

« 1. Durée

« Le présent engagement de garantie prend effet à compter du ..... (5). Il expire le ..... (6), à 18 heures.

« 2. Renouvellement

« La garantie est renouvelée tacitement dans les mêmes conditions que celles objets des présentes, à moins que l'une des parties procède à la dénonciation de la garantie au moins ..... (7) mois avant l'échéance.

« Article 4

« Mise en jeu de la garantie

« En cas d'impossibilité pour l'établissement garanti de pouvoir faire face à ses obligations financières liées à ses activités de services de paiement, la présente garantie pourra être mise en jeu par le ministre chargé de l'économie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au garant à l'adresse ci-dessus indiquée.

« Article 5

« Attribution de compétence

« La présente garantie est soumise au droit français avec compétence des tribunaux français.

« Fait à (8), le (9).

« (1) Dénomination, forme, capital, siège social de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'assurance et éventuellement adresse de sa succursale. « (2) Pouvoir ou habilitation avec mention de sa date. « (3) Le futur établissement de paiement (désignation complète). « (4) Montant en chiffres et en lettres. « (5) Date d'effet de la garantie. « (6) Date d'expiration de la garantie. « (7) Délai de préavis. « (8) Lieu d'émission. « (9) Date. »

13° L'annexe 2 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Annexe 2

« Modèle de cautionnement prévue à l'article 35

« L'établissement ou l'entreprise (1) immatriculé(e) au registre du commerce et des sociétés de sous le numéro représenté par dûment habilité en vertu de (2) ;

« Après avoir rappelé qu'il a été porté à sa connaissance que : ...... (3) ci-après dénommé(e) "l'établissement garanti” a demandé à l'établissement ou l'entreprise susvisé(e) ci-après dénommé "la caution” de lui fournir un cautionnement,

« Déclare par les présentes, en application du 2° du I de l'article L. 522-17 du code monétaire et financier et de l'article 35 de l'arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement, se constituer caution personnelle et solidaire, au sens des articles 2288 et suivants du code civil, avec l'établissement garanti, dans les termes et sous les conditions ci-après.

« Article 1er

« Objet du cautionnement

« Le présent cautionnement constitue un engagement purement financier. Il est exclusif de toute obligation de faire et il est consenti dans la limite du montant maximum mentionné à l'article 2 en vue de couvrir les fonds reçus par l'établissement garanti en tant qu'établissement de paiement, soit des utilisateurs de services de paiement, soit par le biais d'un autre prestataire de services de paiement pour l'exécution d'opérations de paiement, au cas où l'établissement garanti ne serait pas en mesure de faire face à ses obligations financières.

« Le présent cautionnement ne couvre pas les indemnisations dues par l'établissement garanti aux tiers qui pourraient subir un préjudice par le fait d'une mauvaise ou non-exécution d'une obligation liée à l'activité de ce dernier.

« Article 2

« Montant

« Le montant maximum du cautionnement est de (4).

« Article 3

« Durée

« 1. Durée

« Le présent engagement de garantie prend effet à compter du ...... (5). Il expire le ...... (6), à 18 heures.

« 2. Renouvellement

« Le cautionnement est renouvelé tacitement dans les mêmes conditions que celles objets des présentes, à moins que l'une des deux parties procède à la dénonciation de la garantie au moins ...... (7) mois avant l'échéance.

« Article 4

« Mise en jeu du cautionnement

« En cas d'impossibilité pour l'établissement garanti de pouvoir faire face à ses obligations financières liées à ses activités de services de paiement, le présent cautionnement pourra également être mis en jeu par le ministre chargé de l'économie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la caution à l'adresse ci-dessus indiquée.

« Article 5

« Attribution de compétence

« Le présent cautionnement est soumis au droit français avec compétence des tribunaux français.

« Fait à (8), le (9).

« (1) Dénomination, forme, capital, siège social de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'assurance et éventuellement adresse de sa succursale.

« (2) Pouvoir ou habilitation avec mention de sa date.

« (3) Le futur établissement de paiement (désignation complète).

« (4) Montant en chiffres et en lettres.

« (5) Date d'effet de la caution.

« (6) Date d'expiration de la caution.

« (7) Délai de préavis.

« (8) Lieu d'émission.

« (9) Date. »

Article 52

A l'article 1er du règlement n° 2001-04du comité de la réglementation bancaire et financière du 29 octobre 2001 susvisé, après les mots : « ainsi qu'aux », sont insérés les mots : « établissements de monnaie électronique et aux » et les mots : « à l'article L. 522-1 » sont remplacés par les mots : « respectivement aux articles L. 526-1 et L. 522-1 ».

Article 53

A l'article 1er du règlement n° 2002-01 du comité de la réglementation bancaire et financière du 18 avril 2002 susvisé, après les mots : « ainsi qu'aux », sont insérés les mots : « établissements de monnaie électronique et aux » et les mots : « à l'article L. 522-1 » sont remplacés par les mots : « respectivement aux articles L. 526-1 et L. 522-1 ».

Article 54

Le d de l'article 1er du règlement n° 92-14 du comité de la réglementation bancaire du 23 décembre 1992 susvisé est abrogé.

Article 55

Le règlement n° 2000-03 du comité de la réglementation bancaire et financière du 6 septembre 2000 susvisé est ainsi modifié :

1° Au i du f de l'article 1er, après les mots : « les entreprises d'investissement », sont insérés les mots : « , les établissements de monnaie électronique » ;

2° Au b de l'article 5, les mots : « des articles L. 613-8 et L. 613-16 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 511-41-3, L. 522-15-1, L. 526-10, L. 526-29, L. 612-24 et L. 612-31 à L. 612-33 » et la référence à l'article L. 611-2 est remplacée par la référence à l'article L. 611-1.

Article 56

Le règlement n° 97-02 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 21 février 1997 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 1er, les mots : « ― les établissements de paiement. » sont remplacés par les mots : « ― les établissements de paiement ; » et, après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ― les établissements de monnaie électronique. » ;

2° L'article 4 est ainsi modifié :

a) Le a est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Organe exécutif : les personnes qui, conformément à l'article L. 511-13, au 4 de l'article L. 532-2, au septième alinéa (b) du II de l'article L. 522-6 et au 4° de l'article L. 526-9 du code monétaire et financier, assurent la détermination effective de l'orientation de l'activité de l'entreprise, la personne qui, dans le cas d'établissement de paiement exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 522-3 du même code ou d'établissement de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 526-3 du même code, est déclarée responsable de la gestion des activités respectivement de services de paiement et d'émission et de gestion de monnaie électronique, ainsi que les personnes qui assurent les mêmes fonctions au sein des entreprises mentionnées aux 3 et 4 de l'article L. 440-2 et aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier ; »

b) Au q, après les mots : « du code monétaire et financier susvisé, », sont insérés les mots : « par le recours à des personnes en vue de distribuer de la monnaie électronique pour le compte de l'entreprise assujettie au sens des articles L. 525-8 et suivants du même code, » ;

c) Au r :

― au premier tiret, après les mots : « du code monétaire et financier susvisé, », sont insérés les mots : « l'émission et la gestion de monnaie électronique au sens de l'article L. 315-1 du même code, » ;

― au deuxième tiret, les mots : « 3 et 7 » sont remplacés par les mots : « 3, 7 et 8 » et, après les mots : « l'article L. 311-2, », sont insérés les mots : « à l'article L. 526-2, » ;

3° L'article 11-7 est ainsi modifié :

a) Au 4 :

Les d et e deviennent respectivement les e et f ;

Il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Les modalités de vérifications de l'identité de la clientèle en application de l'article L. 561-5 du code monétaire et financier pour les opérations ayant pour support la monnaie électronique, définie à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier, et, lorsque la dérogation prévue au 5° de l'article R. 561-16 du même code est applicable, les diligences à mettre en œuvre pour s'assurer que les conditions requises pour en bénéficier sont remplies en application du II de l'article R. 561-17 du même code ; »

Au dernier alinéa, après les mots : « L. 523-1 I du code monétaire et financier, », sont insérés les mots : « ou de personnes en vue de distribuer, pour leur compte, la monnaie électronique, dans les conditions posées aux articles L. 525-8 et suivants du code monétaire et financier, » et, après les mots : « prévues par le code monétaire et financier », sont insérés les mots : « et les conditions dans lesquelles ces personnes leur transmettent toute information utile à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme » ;

b) Les 6 à 10 deviennent respectivement les 7 à 11 ;

c) Le 6 est ainsi rédigé :

« 6. Les procédures prévoient les informations à recueillir et à conserver pour les opérations ayant pour support la monnaie électronique définie à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier.

« Les informations concernent notamment :

« a) Les éléments d'informations permettant d'assurer la traçabilité des chargements, des encaissements et remboursements des unités de monnaie électronique, par l'établissement émetteur dans les conditions de durée prévues à l'article L. 561-12 du code monétaire et financier. Les personnes auxquelles a recours un émetteur de monnaie électronique, pour distribuer pour son compte la monnaie électronique au sens de l'article L. 525-8 du code monétaire et financier, apportent le concours nécessaire à l'établissement émetteur pour assurer cette traçabilité ;

« b) Les anomalies constatées ayant un lien avec la circulation et le remboursement de la monnaie électronique à l'établissement émetteur par les personnes auxquelles il a recours pour distribuer la monnaie électronique au sens de l'article L. 525-8 du code monétaire et financier. » ;

4° L'article 37-1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui entendent externaliser des fonctions opérationnelles de services de paiement ou d'émission et de gestion de monnaie électronique en informent préalablement l'Autorité de contrôle prudentiel. » ;

b) Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises assujetties qui recourent aux services d'agents, dans les conditions du I de l'article L. 523-1 du code monétaire et financier, ou de personnes en vue de distribuer, pour leur compte, de la monnaie électronique dans les conditions posées aux articles L. 525-8 et suivants du code monétaire et financier, s'assurent du respect des dispositions des articles 37-1-1 et 37-2, à l'exception des a et c du 3 et du 4 de l'article 37-2 du présent règlement. » ;

5° Au deuxième alinéa de l'article 45, après les mots : « des entreprises d'investissement », sont insérés les mots : « , des établissements de paiement ainsi que des établissements de monnaie électronique » ;

6° L'article 46 devient l'article 47 ;

7° L'article 46 est ainsi rédigé :

« Art. 46. - A l'exception des dispositions relatives au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme prévues aux articles 11-7, 38-1 et 42 et des dispositions de l'article 37-2, sauf les a et c du 3 et le 4, le présent règlement ne s'applique pas aux établissements de monnaie électronique bénéficiant de l'exemption prévue à l'article L. 526-19 du code monétaire et financier. »

Article 57

Le règlement n° 96-13 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 20 décembre 1996 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 1er, le mot : « Bulletin » est remplacé, en ses deux occurrences, par le mot : « Registre » ;

2° A l'article 3, la référence à l'article L. 612-2 est remplacée par la référence à l'article L. 612-21 ;

3° A l'article 11 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « son agrément », sont insérés les mots : « , les opérations de gestion de la monnaie électronique déjà émise » ;

b) Il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une personne morale qui aura obtenu un agrément en qualité d'établissement de monnaie électronique en lieu et place de celui dont elle disposait en qualité d'établissement de crédit pourra développer les opérations d'émission et de gestion de monnaie électronique que son agrément en cours de retrait lui permettait de fournir et qui sont compatibles avec son nouvel agrément ainsi que les services connexes opérationnels ou étroitement liés à ceux-ci mentionnés au 3° de l'article L. 526-2, dans le respect de la réglementation applicable à la fourniture de ces opérations. » ;

4° Au premier alinéa de l'article 12, après les mots : « L. 321-1 du code monétaire et financier », sont insérés les mots : « , l'émission ou la gestion de monnaie électronique définie à l'article L. 315-1 du même code » et, après le mot : « ou », sont insérés les mots : « la fourniture » ;

5° A l'article 14, les mots : « dont l'agrément a été retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel » sont remplacés par les mots : « dont elle a retiré l'agrément » et les mots : « elle en informe l'Autorité de contrôle prudentiel qui fixe » sont remplacés par les mots : « elle fixe ».

Article 58

Le règlement n° 90-02 du Comité de la réglementation bancaire du 23 février 1990 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - I. ― Le présent règlement s'applique :

« ― aux établissements de crédit ;

« ― aux compagnies financières ;

« ― aux établissements de paiement ;

« ― aux établissements de monnaie électronique ;

« ― aux entreprises d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille et les entreprises d'investissement qui ne détiennent ni fonds ni titres appartenant à la clientèle et qui fournissent exclusivement le service d'investissement mentionné au 1 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier,

« ci-après dénommés "établissements assujettis”.

« II. ― Au sens du présent règlement, on entend par :

« a) "fonds propres” : la somme des fonds propres de base définis aux articles 2 et 2 bis et des fonds propres complémentaires définis à l'article 4, dans les limites prévues à l'article 5, somme de laquelle sont déduites dans les conditions définies au présent règlement les participations, créances subordonnées et tout autre élément constitutif de fonds propres mentionnés à l'article 6, les positions de titrisation mentionnés à l'article 6 bis, les engagements mentionnés à l'article 6 ter et les éléments mentionnés à l'article 6 quater.

« Lorsque le calcul des fonds propres doit être effectué sur une base consolidée, les règles fixées à l'article 7 s'appliquent.

« b) normes IFRS : les normes comptables internationales IAS/IFRS et les interprétations SIC/IFRIC, dans leur dernière version adoptée par la Commission européenne en application du règlement européen (CE) n° 1606/2002.

« c) établissements assujettis soumis aux normes IFRS :

« ― les établissements soumis à une surveillance prudentielle sur base consolidée ou sous-consolidée conformément au règlement n° 2000-03 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 6 septembre 2000 et qui publient des comptes consolidés selon les normes comptables internationales au sens du règlement (CE) n° 1606/2002, du fait de l'application obligatoire ou optionnelle de ce règlement ;

« ― les établissements assujettis à la surveillance prudentielle sur une base sous-consolidée en l'absence de toute obligation comptable en la matière, lorsque les comptes consolidés de leur entreprise mère sont publiés en normes IFRS dans les conditions de l'alinéa précédent.

« III. ― Les fonds propres des établissements assujettis ne doivent à aucun moment devenir inférieurs au montant du capital minimum prévu par la législation ou la réglementation qui leur sont applicables. » ;

2° Au dixième alinéa de l'article 2, après les mots : « dans l'attente de son affectation, », sont insérés les mots : « diminué de la distribution de dividendes à prévoir, » ;

3° Au a du I de l'article 6 ter, après les mots : « articles L. 511-13 », sont insérés les mots : « , L. 522-6, L. 526-9, L. 526-10 ».

Article 59

L'arrêté du 20 février 2007 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 1er, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ― les établissements de monnaie électronique qui octroient des crédits dans le cadre de la fourniture de services connexes à la prestation de services de paiement mentionnée à l'article L. 526-2 du code monétaire et financier ; » ;

2° Au titre Ier, après l'article 3-5, il est inséré un article 3-6 ainsi rédigé :

« Art. 3-6. - Par dérogation à l'article 2-1, les établissements de monnaie électronique qui octroient des crédits dans le cadre de la fourniture de services connexes à la prestation de services de paiement mentionnée à l'article L. 526-2 du code monétaire et financier doivent à tout moment disposer d'un montant de fonds propres égal à la somme des exigences fixées par l'article 42 de l'arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique et des exigences telles que déterminées pour l'approche standard du risque de crédit. ».

Article 60

Le règlement n° 96-16 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 20 décembre 1996 est ainsi modifié :

1° Au 3° du 2.2 de l'article 2, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;

2° Au premier alinéa du 2.4 de l'article 2, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

3° A l'article 3, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut également demander à toute entreprise assujettie de lui communiquer toutes les informations financières nécessaires à l'exercice de sa mission concernant ses dix plus importants associés ou actionnaires détenant chacun moins de 10 % du capital mais plus de 0,5 % ou le chiffre correspondant fixé par les statuts en application de l'article L. 233-7 du code de commerce. » ;

4° L'article 6 est abrogé.

Article 61

Au premier tiret de l'article 1er de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, après les mots : « L. 511-1 du code monétaire et financier, », sont insérés les mots : « les établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-1 du même code, ».

Article 62

Le règlement n° 2002-13 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 21 novembre 2002 relatif à la monnaie électronique et aux établissements de monnaie électronique est abrogé.

Article 63

Au troisième alinéa de l'article 1er du règlement n° 91-05 du Comité de la réglementation bancaire du 15 février 1991 susvisé, les mots : « et à l'article 14 du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 2002-13 relatif à la monnaie électronique et aux établissements de monnaie électronique » sont supprimés.

Article 64

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E S

A N N E X E 1

MODÈLE DE LA CONSTITUTION

DE GARANTIE AUTONOME PRÉVUE À L'ARTICLE 39

L'établissement ...... (1) immatriculé au registre du commerce et des sociétés de ...... sous le numéro ...... représenté par ...... dûment habilité en vertu de ...... (2) ;

Après avoir rappelé qu'il a été porté à sa connaissance que : ...... (3) ci-après dénommé(e) « l'établissement garanti », a demandé à l'établissement susvisé ci-après dénommé « le garant » de lui fournir sa garantie autonome,

Déclare par les présentes, en application de l'article L. 526-32 du code monétaire et financier et de l'article 39 de l'arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique, se constituer garant au sens de l'article 2321 du code civil dans les termes et sous les conditions ci-après.

Article 1er

Objet de la garantie

La présente garantie constitue un engagement purement financier. Il est exclusif de toute obligation de faire et il est consenti dans la limite du montant maximum mentionné à l'article 2 en vue de couvrir les fonds collectés par l'établissement garanti en tant qu'établissement de monnaie électronique soit des détenteurs de monnaie électronique, soit par le biais d'un autre émetteur de monnaie électronique dans le cadre d'émission et de gestion de monnaie électronique, au cas où l'établissement garanti ne serait pas en mesure de faire face à ses obligations financières.

La présente garantie ne couvre pas les indemnisations dues par l'établissement garanti aux tiers qui pourraient subir un préjudice par le fait d'une mauvaise ou non-exécution d'une obligation liée à l'activité de ce dernier.

Article 2

Montant

2.1. Montant

Le montant maximum de la garantie est de (4).

2.2. Actualisation

Le montant maximum de la garantie est actualisé afin de respecter les conditions posées par l'article 39 de l'arrêté quant au montant minimum de la garantie.

Article 3

Durée

1. Durée

Le présent engagement de garantie prend effet à compter du ..... (5). Il expire le ..... (6), à 18 heures.

2. Renouvellement

La garantie est renouvelée tacitement dans les mêmes conditions que celles objets des présentes, à moins que l'une des parties procède à la dénonciation de la garantie au moins ..... (7) mois avant l'échéance.

Article 4

Mise en jeu de la garantie

En cas d'impossibilité pour l'établissement garanti de pouvoir faire face à ses obligations financières liées à l'émission et la gestion de monnaie électronique, la présente garantie pourra être mise en jeu par le ministre chargé de l'économie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au garant à l'adresse ci-dessus indiquée.

Article 5

Attribution de compétence

La présente garantie est soumise au droit français avec compétence des tribunaux français.

Fait à (8), le (9).

(1) Dénomination, forme, capital, siège social de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'assurance et, éventuellement, adresse de sa succursale. (2) Pouvoir ou habilitation avec mention de sa date. (3) Le futur établissement de monnaie électronique (désignation complète). (4) Montant en chiffres et en lettres. Tous les fonds collectés sont garantis. (5) Date d'effet de la garantie. (6) Date d'expiration de la garantie. (7) Délai de préavis. (8) Lieu d'émission. (9) Date.

A N N E X E 2

MODÈLE DE CAUTIONNEMENT

L'établissement ou l'entreprise ...... (1) immatriculé(e) au registre du commerce et des sociétés de ...... sous le numéro ...... représenté par ...... dûment habilité en vertu de...... (2) ;

Après avoir rappelé qu'il a été porté à sa connaissance que : ...... (3) ci-après dénommé(e) « l'établissement garanti » a demandé à l'établissement ou l'entreprise susvisé(e) ci-après dénommé « la caution » de lui fournir un cautionnement,

Déclare par les présentes, en application du 2° de l'article L. 526-32 du code monétaire et financier et de l'article 39 de l'arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique, se constituer caution personnelle et solidaire, au sens des articles 2288 et suivants du code civil, avec l'établissement garanti, dans les termes et sous les conditions ci-après.

Article 1er

Objet du cautionnement

Le présent cautionnement constitue un engagement purement financier. Il est exclusif de toute obligation de faire et il est consenti dans la limite du montant maximum mentionné à l'article 2 en vue de couvrir les fonds collectés par l'établissement garanti en tant qu'établissement de monnaie électronique soit des détenteurs de monnaie électronique, soit par le biais d'un autre émetteur de monnaie électronique dans le cadre d'émission et de gestion de monnaie électronique, au cas où l'établissement garanti ne serait pas en mesure de faire face à ses obligations financières.

Le présent cautionnement ne couvre pas les indemnisations dues par l'établissement garanti aux tiers qui pourraient subir un préjudice par le fait d'une mauvaise ou non-exécution d'une obligation liée à l'activité de ce dernier.

Article 2

Montant

Le montant maximum de la garantie est de ...... (4). Tout paiement effectué par le garant diminuera d'autant à due concurrence le montant global de cet engagement.

Article 3

Durée

1. Durée

Le présent cautionnement prend effet à compter du ...... (5). Il expire le ...... (6), à 18 heures.

2. Renouvellement

Le cautionnement est renouvelée tacitement dans les mêmes conditions que celles objets des présentes, à moins que l'une des deux parties procède à la dénonciation du cautionnement au moins ...... (7) mois avant l'échéance.

Article 4

Mise en jeu du cautionnement

En cas d'impossibilité pour l'établissement garanti de pouvoir faire face à ses obligations financières liées à l'émission et la gestion de monnaie électronique, le présent cautionnement pourra être mis en jeu par le ministre chargé de l'économie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la caution à l'adresse ci-dessus indiquée.

Article 5

Attribution de compétence

Le présent cautionnement est soumis au droit français avec compétence des tribunaux français.

Fait à (8), le (9).

(1) Dénomination, forme, capital, siège social de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'assurance et, éventuellement, adresse de sa succursale. (2) Pouvoir ou habilitation avec mention de sa date. (3) Le futur établissement de monnaie électronique (désignation complète). (4) Montant en chiffres et en lettres. Tous les fonds collectés sont garantis. (5) Date d'effet de la caution. (6) Date d'expiration de la caution. (7) Délai de préavis. (8) Lieu d'émission. (9) Date.

Fait le 2 mai 2013.

Pierre Moscovici

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