Jurisprudence : Cass. QPC, 16-04-2013, n° 13-90.006, F-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Cass. QPC, 16-04-2013, n° 13-90.006, F-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

A8834KC8

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CR02317

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027365438

Référence

Cass. QPC, 16-04-2013, n° 13-90.006, F-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8203142-cass-qpc-16042013-n-1390006-fp-b-qpc-nonlieu-a-renvoi-au-conseil-constitutionnel
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Abstract

Les dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale sont-elles contraires à la Constitution, en ce qu'elles méconnaissent le principe de clarté de la loi garanti par l'article 34 de la Constitution et les principes du droit au procès équitable et des droits de la défense garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, faute de prévoir expressément l'obligation pour l'officier de police judiciaire de notifier l'ensemble des droits prévus par les articles 63-2 à 63-4-2 du même code, dont notamment le droit prévu à l'article 63-2 pour une personne de nationalité étrangère de prévenir l'autorité consulaire de son pays ? Par décision rendue le 16 avril 2013, la Cour de cassation a estimé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité ainsi formulée au Conseil constitutionnel (Cass. . QPC, 16 avril 2013, n° 13-90.006, F-P+B ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" et).



N° B 13-90.006 F P+B N° 2317
CI 16 AVRIL 2013
QPC SEULE - NON-LIEU À RENVOI AU CC
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize avril deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant

Sur le rapport de M. le conseiller ... et les conclusions de M. l'avocat général ... ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de RENNES, en date du 24 janvier 2013, dans la procédure suivie du chef de vol avec effraction en récidive contre
- M. Gojita Z, reçu le 20 février 2013 à la Cour de cassation ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée
" Les dispositions de I'article 63-1 du code de procédure pénale sont-elles contraires à la Constitution, en ce qu'elles méconnaissent le principe de clarté de la loi garanti par I'article 34 de la Constitution et les principes du droit au procès équitable et des droits de la défense garanti par I'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, faute de prévoir expressément l'obligation pour l'officier de police judiciaire de notifier l'ensemble des droits prévus par les articles 63-2 à 63-4-2 du même code, dont notamment le droit prévu à I'article 63-2 pour une personne de nationalité étrangère de prévenir l'autorité consulaire de son pays ?" ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas à l'évidence un caractère sérieux dès lors que, même si l'article 63-1 du code de procédure pénale ne prévoit pas l'obligation d'informer la personne gardée à vue de nationalité étrangère de son droit de faire contacter les autorités consulaires de son pays, l'exercice de ce droit rappelé par l'article 63-2 du même code et résultant des engagements internationaux de la France implique, pour être effectif, que l'intéressé soit informé de cette faculté ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs
DIT n'y avoir lieu à renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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