Jurisprudence : Cass. civ. 2, 25-04-2013, n° 12-12.757, F-P+B, Cassation

Cass. civ. 2, 25-04-2013, n° 12-12.757, F-P+B, Cassation

A6949KCD

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C200687

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027366947

Référence

Cass. civ. 2, 25-04-2013, n° 12-12.757, F-P+B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8200947-cass-civ-2-25042013-n-1212757-fp-b-cassation
Copier

Abstract

Le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération, il s'en déduit que les cotisations d'assurance vieillesse portées au compte de l'assuré doivent être rattachées à la période correspondant à celle de ce paiement.



CIV. 2 SÉCURITÉ SOCIALE CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 avril 2013
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt no 687 F-P+B
Pourvoi no Q 12-12.757
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés - CNAVTS, dont le siège est
Paris cedex,
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2011 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Jean Y, domicilié Béziers,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2013, où étaient présents Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Héderer, conseiller, Mme Gazel, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile
Vu les articles 1315 du code civil, L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des deux derniers textes que le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération ; qu'il s'en déduit que les cotisations d'assurance vieillesse portées au compte de l'assuré doivent être rattachées à la période correspondant à celle de ce paiement ; que s'il peut être dérogé à cette règle lorsqu'un rappel de rémunération est versé en exécution de la décision d'une juridiction prud'homale, il incombe à l'assuré, par application du premier de ces textes, d'établir que la période de rattachement visée par sa demande correspond à la date à laquelle sa rémunération aurait dû lui être versée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Elvetel et Sitelcomm ont chacune été condamnées par une juridiction prud'homale à payer à M. Y un rappel de salaire, une indemnité de préavis et une indemnité de congés payés ; que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la Caisse) a porté les cotisations versées à raison de ces rémunérations au compte de l'intéressé pour les seules années correspondant à celles du paiement, soit respectivement 1994 et 1998, et a refusé de les répartir sur les années 1990 à 1994, pour les cotisations versées par la société Elvetel, et sur les années 1997 et 1998, pour les cotisations versées par la société Sitelcomm ainsi que M. Y le lui demandait ; que celui-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir la demande de M. Y, l'arrêt retient que la Caisse ne conteste pas que la condamnation mise à la charge de la société Elvetel couvre la période 1990 à 1994 et que celle mise à la charge de la société Sitelcomm porte sur les années 1997 et 1998, que la Caisse est dans l'impossibilité d'opposer à M. Y le moindre texte ou une quelconque jurisprudence susceptible de justifier le refus qu'elle lui oppose, qu'aucun texte ne peut fonder le rejet de la proposition de ventilation des sommes faite par M. Y, que la Caisse ne suggère pas d'autre mode de répartition et ne critique pas les modalités de proratisation des sommes sur les années considérées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y ne produisait aucun élément relatif aux périodes concernées par les rémunérations que lui avaient versées les sociétés Elvetel et Sitelcomm, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la base d'assurance vieillesse d'un montant de 19.254,01 euros afférente au bulletin de salaire émis suite à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris en date du 21 octobre 1998 sera ventilée pour le calcul de la pension vieillesse de Monsieur Y sur les années 1990 à 1994, soit cinq ans à hauteur de 115 de cette somme pour chacune de ces années, d'AVOIR dit que la base d'assurance vieillesse d'un montant de 6.444 euros afférente au bulletin de salaire émis suite au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 08 septembre 1998 sera ventilée pour le calcul de la pension vieillesse de Monsieur Y sur les années 1997 et 1998 à hauteur de 1/2 de cette somme pour chacune de ces années, d'AVOIR condamné la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés à procéder à un nouveau compte "cotisations-salaires" de Monsieur Y pour les années 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1997, 1998 en tenant compte de cette ventilation, d'AVOIR condamné la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés à procéder à un nouveau calcul de la pension de retraite de Monsieur Y tenant compte de cette ventilation ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R 351-1 du Code de la sécurité sociale, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte
- 1odes cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation de solidarité aux personnes âgées ;
- 2o de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ;
- 3o du nombre de trimestres d'assurance valable pour le calcul de la pension ;
qu'il est demandé par Monsieur Y que soient portées par la CNAVTS sur son compte "cotisations-salaires" les sommes qui lui ont été allouées suite au jugement rendu le 08 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le cadre du litige l'opposant à la société VITELCOMM, ainsi que celles accordées par la Cour d'appel de Paris selon arrêt du 21 octobre 1998 et mises à la charge de la société ELVETEL ; que s'il est établi que la CNAVTS a pris en compte pour les seules années 1994 et 1998, la totalité des salaires rétablis de monsieur Y, comme elle était, en tout état de cause, tenue de faire dés lors que les cotisations avaient été versées, il demeure qu'elle n'a pas ventilé les sommes perçues au titre de chacune des années d'emploi au sein des deux sociétés en cause ; que dés lors que la CNAVTS ne conteste pas que dans le cadre de l'arrêt du 21 octobre 1998 la condamnation couvre la période 1990 à 1994 et que la base assurance vieillesse s'élève à la somme de 19254,01 euros ; qu'au regard du jugement du 08 septembre 1998 elle ne discute pas que la période couverte porte sur les années 1997 et 1998 ni que la base assurance vieillesse se monte à 6444,00 euros ; que la Cour constate que la CNAVTS est dans la totale impossibilité d'opposer à monsieur Y le moindre texte ou une quelconque jurisprudence susceptible de justifier le refus qu'elle objecte à sa demande ; qu'en l'absence de texte de nature à fonder le rejet de la proposition de ventilation des sommes faite par Monsieur Y, compte tenu de la défaillance de la Caisse dans la suggestion d'un autre mode de répartition, et eu égard à son défaut de critique dans ses écritures des modalités de proratisation des sommes sur les années considérées, la Cour en infirmant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale fera droit à la demande de l'assuré ;
1) ALORS QU'en matière d'assurance vieillesse, une rémunération ne peut être prise en compte pour l'ouverture du droit à l'assurance vieillesse qu'au titre de l'année au cours de laquelle la cotisation correspondante a été versée ; qu'il ne peut en être autrement qu'à la condition que le salarié rapporte les éléments permettant d'opérer une ventilation sur les années antérieures ; qu'en reprochant à la Caisse de ne pas avoir faire droit à la demande de ventilation de l'assuré sans constater que des éléments objectifs et précis lui auraient été fournis en ce sens, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ainsi que les articles L. 351-2 et R. 351-1 du Code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE la CNAVTS ne refusait aucunement dans ses conclusions d'appel de ventiler les sommes litigieuses sur les années considérées ; qu'elle faisait uniquement valoir qu'elle était dans l'impossibilité de le faire, les éléments fournis ne permettant pas une telle répartition ; qu'en se fondant sur le "refus" de la CNAVTS non justifié par un texte ou une jurisprudence pour faire droit à la demande de ventilation formée par Monsieur Y, la Cour d'appel a dénaturé les écritures de l'exposante et, partant, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'il appartenait à la Cour, si elle décidait d'opérer une ventilation des sommes telle que demandée par Monsieur Y, de faire application des règles régissant la charge et la production des preuves, et d'inviter l'assuré à tout le moins à apporter les éléments objectifs permettant de légitimer cette demande ; qu'en s'abstenant de le faire et en se bornant d'entériner la proposition de ventilation des sommes faites par le
salarié, en dehors de tout élément objectif, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus