Jurisprudence : Cass. soc., 24-04-2013, n° 12-13.072, F-D, Rejet

Cass. soc., 24-04-2013, n° 12-13.072, F-D, Rejet

A6873KCK

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO00822

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027372451

Référence

Cass. soc., 24-04-2013, n° 12-13.072, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8200871-cass-soc-24042013-n-1213072-fd-rejet
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SOC. PRUD'HOMMES CB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 24 avril 2013
Rejet
M. CHOLLET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt no 822 F-D
Pourvoi no H 12-13.072
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme Laëtitia Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 mars 2012.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sodexo France, société par actions simplifiée, dont le siège est Guyancourt,
contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2011 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme Laëtitia Z, domiciliée Eysines,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2013, où étaient présents M. Chollet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Vallée, Guyot, conseillers, Mme Taffaleau, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chollet, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Sodexo France, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme Z, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er décembre 2011), que Mme Z a été engagée, à compter du 8 décembre 1999, par la société Sodexo suivant des contrats de travail à durée déterminée requalifiés en contrat à durée indéterminée ; qu'à la suite d'arrêts de travail pour maladie et à l'issue d'une seconde visite de reprise, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste d'employée de service ; que celle-ci, licenciée le 25 novembre 2009 pour inaptitude, a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de décider que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de sommes à titre notamment de dommages-intérêts et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen
1o/ que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui propose au salarié inapte de le reclasser sur un poste conforme aux prescriptions du médecin du travail ; qu'en retenant que le poste " d'administratif " au siège social de l'entreprise à Guyancourt ne constituait pas une offre sérieuse de reclassement, sans établir en quoi ce poste n'aurait pas été conforme aux prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail ;
2o/ que l'employeur ne saurait limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction de la volonté de ses salariés, exprimée à sa demande et par avance en dehors de toute proposition concrète ; que dès lors en retenant que le poste d'administratif proposé à la salariée se situait en dehors de la Gironde contrairement au souhait de la salariée pour en déduire que la société Sodexo n'avait pas respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail ;
3o/ que le juge ne peut statuer par voie d'affirmation ; qu'en affirmant que les postes proposés " d'employée de service à temps partiel " en Gironde et " d'administratif " au siège social à Guyancourt, " sont insuffisants tant au niveau interne compte tenu la taille et l'importance de la société Sodexo qu'au niveau externe au sein du groupe auquel appartient cette société et que de plus, au-delà des postes préexistants, des solutions alternatives auraient pu être trouvées au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail, aménagement du temps de travail ", sans s'en expliquer, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que l'employeur, qui n'avait pas procédé à des mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, ni effectué de recherche au sein du groupe auquel appartenait l'entreprise, s'était borné à proposer un poste non compatible avec les préconisations du médecin du travail et un autre, non défini, au siège de cette entreprise, la cour d'appel, qui a pu en déduire que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, a, sans encourir les griefs du moyen, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sodexo France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sodexo France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Sodexo France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif de ce chef d'AVOIR dit que le licenciement de mademoiselle Z ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la Société SODEXO à payer à la salariée les sommes de 958,53 euros au titre de rappels de salaire sur la période de novembre 2009, de 3.028,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 302,89 euros au titre des congés payés afférents, et de 15.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement pour inaptitude, Mme Laetitia Z soutient que le solde de tout compte réalisé par la société SODEXO comporte de nombreuses erreurs et qu'elle n'a pas perçu toutes les indemnités auxquelles sa situation lui permettait de prétendre ; qu'elle rappelle avoir été licenciée pour inaptitude par courrier recommandé en date du 25 novembre 2009 alors que la société SODEXO aurait dû prononcer le licenciement dans le délai d'un mois à l'issue de la seconde visite médicale du 13 octobre 2009 ; qu'elle fait donc valoir à juste titre que ce non-respect du délai entraîne la reprise du paiement intégral du salaire à compter de son expiration jusqu'au licenciement effectif, soit un dû de 118,24 euros alors que l'employeur qui affirme lui avoir versé ce qui était dû à ce titre, à savoir 540,15 euros ; qu'elle soutient ensuite qu'elle aurait dû percevoir une prime d'ancienneté de 1345,80 euros au lieu des 1216,08 euros versés ; qu'elle fait état également de 4 jours de congés payés restant à prendre (bulletin de paie d'août 2005) avant son arrêt de travail et réclame à ce titre la somme de 250,72 euros ; que les premiers juges ont omis de statuer sur ces demandes ; qu'au vu des calculs là encore judicieux de la salariée, les sommes réclamées sont manifestement dues quoiqu'en dise l'employeur et la SODEXO doit régler à mademoiselle Laetitia Z la somme de 958,53 euros au titre du solde de tout compte ; que par contre, la Cour estime que l'employeur a donné des explications convaincantes quant à la somme de 3.176,74 euros qui apparaît sur les deux attestations de Pôle Emploi et que mademoiselle Z voudrait se voir réglée en effet, cette somme correspond aux rémunérations soumises à charges depuis son dernier jour travaillé outre le prorata de jours payés en septembre 2005 et mademoiselle Z sera déboutée de la demande de ce chef ; que mademoiselle Laetitia Z soutient que son employeur a manqué à son obligation de reclassement, rendant ainsi son licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclame outre 3.028,90 euros d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, la somme de 18.173,40 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du caractère injustifié de son licenciement ; que la société SODEXO soutient avoir mis en oeuvre les moyens propres à assurer le reclassement de mademoiselle Z, lui ayant même soumis deux propositions utiles de reclassement que celle-ci a refusé ; que la Cour note cependant que sur les deux propositions faites à mademoiselle Z, l'une était un poste d'employé de service à temps partiel de 15,5 heures seulement par semaine impliquant de plus une tenue de caisse et des préparations froides, peu compatible avec les préconisations du médecin du travail et l'autre était un poste administratif non défini au siège à Guyancourt, éloigné de la région bordelaise que mademoiselle Z avait indiqué ne pas vouloir quitter en raison de sa pathologie et du soutien familial dont elle bénéficie de ce fait (fiche de reclassement remplie par la salariée à la demande de la société SODEXO) ; que de plus, la cour estime que ces propositions de reclassement sont insuffisantes tant au niveau interne compte tenu la taille et l'importance de la société SODEXO qu'au niveau externe au sein du groupe auquel appartient cette société et que de plus, au-delà des postes préexistants, des solutions alternatives auraient pu être trouvées au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail, aménagement du temps de travail ; que la cour considère donc le licenciement de mademoiselle Z comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir rempli effectivement et loyalement son obligation de reclassement et alloue à mademoiselle Z la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts au regard de son ancienneté et du préjudice effectivement subi par elle ; que la cour estime enfin que mademoiselle Z peut tout à fait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, contrairement à ce que soutient la société SODEXO, dans la mesure où elle a été licenciée pour inaptitude sans que l'employeur ne respecte son obligation de reclassement ; qu'elle percevra donc les sommes réclamées par elle à ce titre ;
1) ALORS QUE satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui propose au salarié inapte de le reclasser sur un poste conforme aux prescriptions du médecin du travail ; qu'en retenant que le poste " d'administratif " au siège social de l'entreprise à Guyancourt ne constituait pas une offre sérieuse de reclassement, sans établir en quoi ce poste n'aurait pas été conforme aux prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-2 et L. 4624-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE l'employeur ne saurait limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction de la volonté de ses salariés, exprimée à sa demande et par avance en dehors de toute proposition concrète ; que dès lors en retenant que le poste d'administratif proposé à la salariée se situait en dehors de la Gironde contrairement au souhait de la salariée pour en déduire que la société SODEXO n'avait pas respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L.1226-2 et L. 4624-1 du code du travail ;
3) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie d'affirmation ; qu'en affirmant que les postes proposés " d'employée de service à temps partiel " en Gironde et " d'administratif " au siège social à Guyancourt, " sont insuffisants tant au niveau interne compte tenu la taille et l'importance de la société SODEXO qu'au niveau externe au sein du groupe auquel appartient cette société et que de plus, au-delà des postes préexistants, des solutions alternatives auraient pu être trouvées au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail, aménagement du temps de travail ", sans s'en expliquer, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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