N° T 13-82.431 FS P+B N° 2503
CI 23 AVRIL 2013
CASSATION
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de Mme le conseiller ..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ;
Statuant sur le pourvoi formé par
- M. Marcel N'Guyen Z,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 28 mars 2013, qui, sur renvoi après cassation ( Crim., 8 août 2012, no 12-84.760), a autorisé sa remise aux autorités italiennes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les autorités judiciaires italiennes ont sollicité la remise de M. ZZGuyen Van, de nationalité française, pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 25 juin 2009, pris sur le fondement d'une ordonnance de placement en détention provisoire intervenue le 11 juin 2009, pour des faits de trafic illicite de stupéfiants, punis d'une peine de six à vingt ans de réclusion ; que comparaissant devant la chambre de l'instruction, statuant sur renvoi après cassation, l'intéressé a déclaré que ce mandat d'arrêt européen ne s'appliquait pas à sa personne et a refusé de consentir à sa remise ; que son avocat a déposé un mémoire faisant valoir la nullité du mandat d'arrêt européen invoquant la méconnaissance des dispositions des articles 695-12, 695-13 et 695-32 du code de procédure pénale ;
En cet état ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 174, 609, 609-1, 695-31 et 593 du code de procédure pénale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable les moyens de nullités soulevés et ordonné la remise de M. ZZGuyen Van aux autorités judiciaires italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
"aux motifs qu'en application des dispositions de l'article 609-1 du code de procédure pénale, lorsque la Cour de cassation annule un arrêt de la chambre de l'instruction autre que sur un appel d'une ordonnance de règlement, "la compétence de la chambre de l'instruction de renvoi est limitée, sauf si la Cour de cassation en décide autrement, à la solution du contentieux qui a motivé sa saisine" ; que dans sa décision du 8 août 2012, la Cour de cassation retenait que la chambre de l'instruction dans son arrêt du 29 juin 2012, ne s'était pas assurée, pour un délit auquel la loi française est applicable sur le fondement de l'article 113-6, alinéa 2, du code pénal, que la prescription de l'action publique n'était pas acquise ; que les exceptions de nullité soulevées pour la première fois devant la chambre de l'instruction lorsque qu'elle statue comme cour de renvoi, étant irrecevables, les moyens nouveaux de nullités soulevés par le conseil de M. ZZGuyen Van, tirés de la non concordance entre l'identité réelle de M. ZZGuyen Van et celle visée au mandat d'arrêt, de l'absence de vérification de la possibilité de faire opposition à une décision rendue par défaut et de l'absence de certitude de ce que le délit poursuivi est bien passible d'une peine privative de liberté égale au moins à une année, doivent être déclarés irrecevables ; que l'objet de la saisine de la chambre de l'instruction de renvoi est limité au cas présent, à l'application des dispositions de l'article 695-22 4 c'est-à-dire à la vérification de ce que les faits pour lesquels le mandat a été émis pouvant être poursuivis et jugés par les juridictions françaises, la prescription de l'action publique n'était pas acquise ;
"1o) alors qu'en application des dispositions de l'article 609-1 du code de procédure pénale, lorsque la Cour de cassation annule un arrêt de la chambre de l'instruction autre que sur un appel d'une ordonnance de règlement, "la compétence de la chambre de l'instruction de renvoi est limitée, sauf si la Cour de cassation en décide autrement, à la solution du contentieux qui a motivé sa saisine ", c'est-à-dire, en l'espèce, et en présence d'une cassation totale, non pas au moyen ayant justifié la cassation, mais au contentieux des conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen qui était à l'origine de la saisine de la chambre de l'instruction ; qu'en estimant que l'objet de sa saisine était limitée à l'application des dispositions de l'article 695-22 4 et à la vérification que la prescription de l'action publique n'était pas acquise, la chambre de l'instruction, a violé ce texte et méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs ;
"2o) alors que si, en application de l'article 174 du code de procédure pénale, à peine de forclusion et sauf le cas où les parties n'auraient pu les connaître, lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le fondement de l'article 173 ou de l'article 221-3, tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d'office, lui être proposés, ce texte n'est pas applicable et aucun texte n'édicte une telle forclusion lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le fondement de l'articles 695-29 du code de procédure pénale ; qu'en déclarant irrecevable les moyens nouveaux soulevés devant elle par M. ZZGuyen Van, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ;
"3o) alors encore qu'en s'abstenant, après une cassation totale de l'arrêt qui avait accordé la remise en exécution d'un mandat d'arrêt européen, de vérifier si l'ensemble des conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen étaient bien réunies, la chambre de l'instruction a violé l'article 695-31 du code de procédure pénale et derechef méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;
Vu les articles 609 et 695-31 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, il résulte du premier de ces textes que, lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état où elle se trouvait quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée ;
Attendu que, d'autre part, il ressort du second de ces textes, qu'avant d'ordonner la remise de la personne recherchée, la chambre de l'instruction doit vérifier les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les exceptions de nullité du mandat d'arrêt européen présentées par M. ZZGuyen Van devant la chambre de l'instruction de renvoi, l'arrêt retient que, d'une part, les exceptions de nullité soulevées pour la première fois devant la chambre de l'instruction lorsqu'elle statue comme cour de renvoi sont irrecevables, que, d'autre part, statuant sur renvoi après cassation, la compétence de la chambre de l'instruction de renvoi est limitée, sauf si la Cour de cassation en décide autrement, à la solution du contentieux qui a motivé sa saisine ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'arrêt de cassation avait remis la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant la décision annulée et qu'elle devait statuer tant sur les exceptions soulevées par la personne recherchée que sur les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 28 mars 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Mme Radenne, MM. Pers, Fossier, Mme Vannier conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Roth conseillers référendaires ;
Avocat général M. Liberge ;
Greffier de chambre Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;