Jurisprudence : Cass. crim., 24-04-2013, n° 12-82.863, F-P+B, Cassation

Cass. crim., 24-04-2013, n° 12-82.863, F-P+B, Cassation

A6828KCU

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CR01862

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027365360

Référence

Cass. crim., 24-04-2013, n° 12-82.863, F-P+B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8200826-cass-crim-24042013-n-1282863-fp-b-cassation
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N° S 12-82.863 F P+B N° 1862
CI 24 AVRIL 2013
CASSATION
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
- Le procureur général près la cour d'appel de Reims,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2012, qui, dans la procédure suivie contre Mme Suzanne ..., MM. ... ..., ... ... et ... ... des chefs d'abus de confiance, faux et usage, détournement de fonds publics et recel, a annulé l'ensemble de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mars 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Couffrant ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 385 et 595 du code de procédure pénale ;

Vu les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il se déduit de ces textes que, si la méconnaissance du délai raisonnable peut ouvrir droit à réparation, elle est sans incidence sur la validité des procédures ;
Attendu qu'après avoir rappelé la réalité des faits reprochés aux prévenus mais portés devant la cour d'appel dix ans plus tard, l'arrêt attaqué énonce que la procédure n'a pas suivi un cours normal, en ce que des périodes d'inactivité sont imputables à l'autorité judiciaire qui n'a, à aucun moment, pris en compte la situation des prévenus, que cette situation est contraire à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et qu'il convient d'annuler la procédure, en faisant droit aux conclusions de la défense ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 20 mars 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre avril deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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