Jurisprudence : Cass. QPC, 19-04-2013, n° 13-40.006, FS-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Cass. QPC, 19-04-2013, n° 13-40.006, FS-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

A4204KCP

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO00956

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027335691

Référence

Cass. QPC, 19-04-2013, n° 13-40.006, FS-P+B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8194735-cass-qpc-19042013-n-1340006-fsp-b-qpc-nonlieu-a-renvoi-au-conseil-constitutionnel
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Abstract

La procédure de QPC est ainsi faite que seuls les textes validés par le Conseil constitutionnel ne peuvent plus donner lieu à de nouvelles contestations, sauf changement de circonstances. La Cour de cassation refuse de transmettre une QPC mettant en cause la conformité de l'article L. 1233-4 du Code du travail, et l'interprétation jurisprudentielle qui en est faite, au principe d'égalité posé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen.



SOC.
COUR DE CASSATION LM
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 19 avril 2013
NON-LIEU A RENVOI
M. LACABARATS, président
Arrêt no 956 FS-P+B
Affaire no D 13-40.006
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant
Vu le jugement rendu le 5 février 2013 par le conseil de prud'hommes de Béthune (section industrie), transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 6 février 2013, dans l'instance mettant en cause

D'une part,
- M. Sébastien Z, domicilié Arras, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée Bosal France,
D'autre part,
1o/ M. Fabrice X, domicilié 351 rue de Bours, 62460
Diéval,
2o/ le CGEA d'Amiens, dont le siège est 2 rue de l'Etoile, 80094
Amiens cedex 3 ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 2013, où étaient présents M. Lacabarats, président, M. Chauvet, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, MM. Béraud, Linden, Mme Geerssen, M. Frouin, Mmes Deurbergue, Terrier-Mareuil, MM. Struillou, Maron, conseillers, Mme Pécaut-Rivolier, M. Contamine, Mmes Sabotier, Corbel, Salomon, Depelley, Duvallet, conseillers référendaires, M. Finielz, premier avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Z, ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du CGEA d'Amiens, l'avis de M. Finielz, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la question transmise par le conseil de prud'hommes de Béthune à la requête de M. Z, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bosal, est ainsi rédigée
" Voir le Conseil constitutionnel déclarer non conforme l'article L. 1233-4 du code du travail, et l'interprétation jurisprudentielle qui en est faite, aux droits et libertés, tels que l'égalité principe posé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, garantis par la constitution au regard des impératifs d'ordre généraux résultant des articles L. 641-4 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail. "
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;
Attendu qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
Que tel est le cas de la situation de l'employeur en liquidation judiciaire, qui est soumis, par application combinée des articles L. 641-4 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail, à la même obligation de reclassement préalable au licenciement d'un salarié pour motif économique, que celle à laquelle est tenu un employeur in bonis, par application de l'article L. 1233-4 du code du travail, tout en l'obligeant à procéder au licenciement du salarié dans un délai de quinze jours de l'ouverture de la liquidation judiciaire, dès lors que cette différence est justifiée par le fait que les sommes dues au titre de la rupture sont prises en charge par un régime d'assurance garantissant les créances salariales contre l'insolvabilité des employeurs et que la réduction de la période couverte par la garantie satisfait à des raisons d'intérêt général ;

PAR CES MOTIFS
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille treize.

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