Jurisprudence : CA Nancy, 4e, 30-11-2005, n° 05/00785

CA Nancy, 4e, 30-11-2005, n° 05/00785

A4202KCM

Référence

CA Nancy, 4e, 30-11-2005, n° 05/00785. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8194733-ca-nancy-4e-30112005-n-0500785
Copier


DOSSIER N° 05/00785
ARRÊT N° go /2005 DU 30 NOVEMBRE 2005
4ème CHAMBRE
SERITAKIS Michel - contradictoire
çbâQsk' ENcuATioN)
n .n seti2r1;k;% 5.12.-zee
Prononcé publiquement le MERCREDI 30 NOVEMBRE 2005, par la Présidente de la 4ème Chambre des Appels Correctionnels, siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l'article 547 du code de procédure pénale (art. 142 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004) ;
Sur appel d'un jugement du Tribunal de Police de NANCY du 06 SEPTEMBRE 2004.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA CQUR
SERITAKIS Michel
né le ..... à NEUILLY SUR SEINE (92) de et de
de nationalité francaise,
demeurant
Prévenu, libre
Appelant
Non comparant, représenté par Maître Jean-Pierre KAHN, avocat au Barreau de STRASBOURG, muni d'un pouvoir de représentation,
LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,
SCHERMANN Gabriel,
demeurant
ayant droit de Mme ... M., décédée,
PARTIE CIVILE, non appelante,
non comparant, représenté par Maître TALLARICO Dominique, avocat au barreau de
NANCY, substituant Maître GLOCK Liliane, avocat au barreau de NANCY
Arrêt n° 050 /2005 dé].. 30/11/2005

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président de Chambre Madame BELLOT,
GREFFIER Mademoiselle CUNY lors des débats et du prononcé de l'Arrêt. MENISTÈRE PUBLIC M. ..., Substitut du Procureur Général aux débats,
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Vu les conclusions déposées pour le prévenu, A l'audience publique du 28 Septembre 2005, la Présidente a constaté l'absence du prévenu et a été entendue en son rapport ;
Les parties ont toutes eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du Code de Procédure Pénale, Le conseil de Monsieur ... M. ayant eu la parole en dernier.
Les débats étant clos, la Cour a mis l'affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du MERCREDI 30 NOVEMBRE 2005 à 13 h 30 ;
Advenue ladite audience publique, la Cour, vidant son délibéré, a rendu l'arrêt suivant
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
LE JUGEMENT
Le Tribunal, par jugement contradictoire du 06 Septembre 2004, a déclaré ... M. coupable de REFUS DE REMBOURSER UN PRODUIT A UN CONSOMMATEUR EXERCANT SON DROIT DE RETRACTATION DANS LE CADRE D'UNE VENTE DISTANUb, courant décembre 2002, à NANCY, infraction prévue par les articles R.121-1-2, L.121-20-1, L.121-16 du Code de la consommation et réprimée par l'article R. 121-1-2 du Code de la consommation
et, en application de ces articles, l'a condamné à une amende contraventionnelle de 300 euros ;
et,,sur l'action civile
* a reçu M. ... G. en sa constitution de partie civile,
* a déclaré M. ... M. responsable du préjudice subi par la partie civile,
Arrêt n° C Ça /2005 dél. 30/11/2005
* a condamné M. ... M. à payer à M. ... G. la somme de neuf cent quarante (940) euros à titre de dommages-intérêts et la somme de trois cents (300) euros en
application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
* a débouté pour le surplus,
* l'a condamné en outre aux dépens de l'action civile.
LES APPELS
Appel a été interjeté par
Monsieur ... IVfichel, le 09 Septembre 2004, contre les dispositions pénales et civiles M. le ... de la ..., le 09 Septembre 2004 contre Monsieur ... M.
CECLETANITXPOSEJA COUR
EN LA FORME
Attendu que les appels interjetés par le prévenu et le Ministère public, réguliers en la forme, ont été enregistrés dans les délais légaux ; qu'il y a lieu de les déclarer recevables ;
AU FOND
Sur la demande d'annulation du jugement
Attendu que par conclusions déposées à l'audience, Monsieur ... sollicite l'annulation du jugement au motif qu'il n'obéit pas à l'exigence de motivation prévue par l'article 485 du Code de Procédure pénale ; qu'après avoir énoncé les faits reprochés et visés à la prévention, le premier juge se réfère aux éléments du dossier et des débats pour retenir qu'ils ont bien été commis par le prévenu et le déclarer coupable ; que cette motivation, certes succincte, ne peut ètre déclarée inexistante ; qu'il n'y donc pas lieu à annulation du jugement ;
Sur la demande d'infirmation du jugement Sur l'action publique
Attendu que M. ... est poursuivi pour avoir â Nancy sur le territoire national courant décembre 2002 refusé de rembourser un produit à un consommateur exerçant son droit de rétractation dans le cadre d'une vente à distance ;
Qu'il convient de rappeler que Monsieur ... est le dirigeant de la Société France PERRUQUE qui exploite différents magasins dont un "LA MAISON DE LA CHEVELURE" à Nancy ;
Que Madame ..., âgée de 91 ans a commandé le 11 décembre 2002 par téléphone au vu d'un catalogue une perruque du modèle "Nobless" auprès de l'établissement "La maison de la Chevelure" pour une somme de 930 euros ; que sur le bon de commande contenu dans le catalogue un forfait de 10 euros était prévu pour les frais de livraison ce qui portait le montant de l'achat à 940 euros ;
Que la cliente ayant donné le numéro de sa carte bleue, une somme de 470 euros lui était débitée le jour même ; qu'elle n'a signé aucun contrat de vente écrit ;
Que la perruque lui a été livrée le 14 décembre 2002 accompagnée d'un bon de livraison et un ticket de carte bleue ; qu'un nouveau débit de 470 euros a été pratiqué sur son compte le jour de la livraison et une facture a été reçue par la cliente après la livraison ;
Que l'article ne correspondant pas aux attentes de Madame ... qui compte tenu de son âge ne pouvait se déplacer, celle-ci a demandé à son fils de retourner la perruque au magasin afin d'en obtenir le remboursement ; que la perruque a donc été renvoyée par celui-ci en paquet "colissimo" avec accusé de réception à la date du 17 décembre 2002 soit six jours après l'achat mais il a été refusé par le destinataire et retourné à Monsieur ... qui s'est rendu au magasin le jour même ; qu'un même refus de reprendre l'article lui a été opposé ;
Que devant le refus de la responsable du magasin de rembourser cet article, Monsieur ... s'est adressé à la société dont le responsable a confirmé le refus de rembourser l'article ;
Attendu que par colis en recommandé avec avis de réception en date du 30 janvier 2003, Madame ..., faisant usage du droit de rétractation de trois mois dont elle estimait disposer par application de l'article L 121.20 du Code de la consommation puisqu'elle n'avait pas reçu confirmation des informations relatives à l'exercice de ce droit prévu par l'article L121.19 du Code de la Consommation, a renvoyé l'article au magasin qui en a refusé la réception ;
Attendu que pour justifier le refus de remboursement, Monsieur ... fait plaider que le produit commandé par correspondance était une marchandise personnalisée excluant l'exercice d'un droit de rétractation par application de l'article 121-20-2 du Code de la Consommation, que la perruque a fait l'objet d'une adaptation spécifique, la cliente ayant sollicité un coiffant et une coupe particuliers "style Reine d'Angeterre", ce qui a rendu nécessaire une intervention d'une heure de travail constituant une prestation de service ; qu'il ne peut donc lui être reproché d'avoir refusé le remboursement, que l'infraction n'est pas constituée et qu'il doit être relaxé ;
Attendu qu'il résulte des articles 121-18 et 121-19 du Code de la Consommation que lors d'une vente à distance le consommateur doit être informé de l'existence d'un droit de rétractation sauf dans les cas où l'exercice de ce droit est exclu ; qu'il dispose d'un délai de 7 jours francs pour exercer son droit de rétractation et que ce délai est porté à trois mois lorsque les informations sur ce droit n'ont pas été données ;
Que l'article 121-20-2 du même Code prévoit qu'est exclu l'exercice d'un droit de rétractation pour les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;
Attendu que pour établir l'existence d'une prestation personnalisée relative à la perruque commandée par Madame ..., Monsieur ... se fonde sur les attestations de ses employées Madame ... vendeuse et Madame ... ; que la première indique qu'il a été convenu par téléphone avec la cliente d'une coupe et coiffant particuliers, la cliente ayant été informée de sa renonciation à tout droit de rétractation ; que la seconde confirme que la prestation ainsi sollicitée a exigé une heure de travail ; que pour sa part, Madame ... vendeuse du magasin de Metz déclare que la cliente lui a téléphoné après la réception de l'article dont elle était satisfaite, qu'elle souhaitait seulement un petite retouche sur le coiffant, qu'elle devait passer au magasin de Met; ce qu'elle n'a pas fait ;
Mais attendu qu'aucun élément ne permet de conforter ces déclarations ; qu'il ne résulte ni des déclarations de la cliente, ni d'un quelconque document contractuel, la référence à une coupe ou un coiffant "Style Reine d'Angleterre" qui ne sont pas davantage mentionnés dans le catalogue publicitaire ; que le bon de commande et de livraison indiquent seulement qu'il s'agit d'un modèle de perruque Nobless 56 sans autre spécification ; que le document qui accompagne le catalogue publicitaire sur les conditions de commande par correspondance et les tarifs ne le prévoit pas davantage mais indique "dès réception. de votre commande, nous vous enverrons le modèle choisi, coiffé par nos soins et accompagné d'un guide d'entretien" ; que cette mention qui concerne manifestement toute commande de perruque ne peut valoir personnalisation de l'article ;
Que, contrairement à ce que soutient désormais Madame ..., la commande de Madame ... n'excluait nullement une possibilité de rétractation et de remboursement et la cliente ne pouvait y avoir renoncé par téléphone puisque sur une note adhésive accompagnant la facture, l'employée avait indiqué "Facture en cas de remboursement" ;
Qu'il n'est donc nullement démontré que la commande passée par Madame ... comportait une demande de fourniture de service particulière ou de personnalisation de l'article excluant l'existence d'un droit de rétractation ;
Qu'en l'absence de toute information sur l'existence de ce droit et ses conditions d'exercice dans le bon de commande ou la facture, Madame ... disposait d'un délai de trois mois pour se rétracter ; qu'elle pouvait donc encore l'exercer le 31 janvier 2003 ; qu'en refusant tout remboursement malgré la demande officielle et régulière de Madame ..., Monsieur ... a bien commis l'infraction qui lui est reprochée ; que la déclaration de culpabilité sera confirmée Que l'amende de 300 euros prononcée par le premier juge contre Monsieur ... qui n'a jamais été condamné est adaptée aux circonstances des faits et sera confirmée ;
Sur l'action dyke
Attendu que Monsieur ... ayant droit de Madame ... sollicite la confirmation du jugement et l'allocation d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure pénale ;
Attendu que pour sa part, Monsieur ... demande à la cour de déclarer la partie civile irrecevable et mal fondée ;
Attendu que c'est par une juste appréciation que Monsieur G. ... ayant droit de sa mère Madame M. ..., partie civile a été déclaré recevable en sa constitution, que Monsieur ... a été déclaré responsable de son préjudice lequel a été justement apprécié ; que ces dispositions du jugement seront confirmées ainsi que celle relative à l'allocation d'une somme de 300 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure pénale ;
. Attendu qu'en vertu de la loi du 4 janvier 1993 abrogeant, en son article 143, les articles 475 et 514 alinéa 3 du code de procédure pénale, les frais et dépens ne peuvent plus être mis à la charge des parties ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de dire qu'il n'y a lieu à condamnation aux dépens ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la partie civile la charge de l'intégralité des frais qu'elle a engagés en cause d'appel ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme supplémentaire de 400 euros ;
Pâli CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement I JIN LA FORME
Déclare recevables les appels du prévenu et du Ministère Public, II AU FOND
$ur l'action publique
-Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement,
-Confirme le jugement entrepris en ce qui concerne la culpabilité et la peine La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont chaque condamné est redevable, En raison de son absence lors du prononcé de la décision, ... M. n'a pu être avisé que par application de l'article 707-3 du code de procédure pénale, s'il s'acquitte du montant de l'amende dans le mois, à compter du présent arrêt, ce montant est diminué de 20% sans que cette diminution ne puisse excéder 1.500 euros. Le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
Sur l'action civile
-Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles à l'exception de la condamnation au dépens de l'action civile,
et statuant à nouveau de ce chef,
-Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de l'action civile,
y ajoutant,
-Condamne Monsieur ... à payer à Monsieur ... ayant droit de Madame ... partie civile la somme supplémentaire de 400 euros pour les frais irrépétibles d'appel.
Le tout en vertu des articles susvisés, 515 du code de procédure pénale.
L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du 30 NOVEMBRE 2005 par Madame ..., Présidente de Chambre,
Assistée de Mademoiselle ...1M, Greffier,
En présence du Ministère public ;
Et ont la Présidente et le Greffier, signé le présent arrêt.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Minute en sept pages

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus