Jurisprudence : Cass. soc., 17-04-2013, n° 12-60.291, F-D, Cassation partielle sans renvoi

Cass. soc., 17-04-2013, n° 12-60.291, F-D, Cassation partielle sans renvoi

A4046KCT

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO00789

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027338897

Référence

Cass. soc., 17-04-2013, n° 12-60.291, F-D, Cassation partielle sans renvoi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8194577-cass-soc-17042013-n-1260291-fd-cassation-partielle-sans-renvoi
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SOC. ELECTIONS IK
COUR DE CASSATION
Audience publique du 17 avril 2013
Cassation partielle sans renvoi
M. LACABARATS, président
Arrêt no 789 F-D
Pourvoi no H 12-60.291
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ le Syndicat de personnels des établissements santé Méditerranée (SPESM), dont le siège est Toulon,
2o/ Mme Brigitte Y, domiciliée Le Revest-les-Eaux,
contre le jugement rendu le 27 juillet 2012 par le tribunal d'instance de Toulon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant
1o/ à Mme Florence X, domiciliée Cuers,
2o/ à l'union syndicale départementale santé CGT du Var, dont le siège est Toulon cedex,
3o/ à la fédération CGT santé action sociale, dont le siège est Paris Monteuil cedex,
4o/ à la société Clinique Saint-Roch, dont le siège est Toulon,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2013, où étaient présents M. Lacabarats, président, M. Huglo, conseiller rapporteur, M. Béraud, conseiller, M. Finielz, premier avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Clinique Saint-Roch, l'avis de M. Finielz, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 25 mai 2012, le Syndicat de personnels des établissements de santé Méditerranée (SPESM) et Mme Y, secrétaire générale du syndicat et désignée par lui en qualité de délégué syndical, ont saisi le tribunal d'une demande d'annulation de la désignation de Mme X en qualité de délégué syndical par l'union syndicale départementale CGT santé du Var au sein de la société Clinique Saint-Roch ; que la fédération Santé action sociale CGT est intervenue volontairement à l'instance et a fait valoir qu'elle avait prononcé le 16 septembre 2011 la dissolution du SPESM pour violation des statuts de la fédération CGT et que tant celui-ci en tant que syndicat dissout que Mme Y n'avaient plus d'intérêt à agir ;

Sur les sept premiers moyens, réunis
Attendu que le SPESM et Mme Y font grief au jugement de les déclarer irrecevables en leurs demandes alors, selon le moyen
1o/ qu'en validant la dissolution d'un syndicat dont le caractère professionnel n'était pas remis en cause, le tribunal d'Instance a violé le principe constitutionnel de la liberté syndicale, protégé par l'article 11-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garanti par l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux des travailleurs du 9 décembre 1981 et les articles 2 et 3 de la Convention OIT no 87 ;
2o/ qu'en ayant validé la dissolution de ce syndicat, le tribunal d'Instance a méconnu le droit à un procès équitable au sens de l'article 6, §
1er de la Convention européenne, ainsi que le droit à un recours effectif érigé par le Conseil constitutionnel au rang de principe à valeur constitutionnelle ;
3o/ qu'en ayant accueilli l'exception d'irrecevabilité soulevée par les défendeurs sans pouvoir fixer la date exacte de la dissolution du syndicat SPESM " à raison de l'absence de la preuve littérale qu'est le procès-verbal de la réunion de l'organe l'ayant votée ", le tribunal d'instance a violé les articles 9 du code de procédure civile et 1341 du code civil ;
4o/ que, ce faisant, la juridiction du fond a violé, par fausse interprétation, les termes des statuts fédéraux de la CGT ;
5o/ que la question de la dissolution du syndicat SPESM devait être tranchée par le tribunal de grande instance de Toulon, saisi par voie de question préjudicielle, et qu'en ayant ignoré cette question préjudicielle, le tribunal d'Instance a violé les articles 33 et 49 du code de procédure civile et les articles L. 311-1 et L. 311-2 du code de l'organisation judiciaire ;
6o/ que, " dans la mesure où le mandat de délégué syndical de Mme X est destiné à prendre effet au sein de la Clinique Saint-Roch au sein duquel Mme Y est salariée ", cette dernière disposait d'un intérêt légitime à contester cette désignation (violation des articles L. 2232-17 et L. 2231-1 du code du travail, ensemble l'article 31 du code de procédure civile) ;
7o/ qu'à la date de l'audience, il existait deux mandats de délégués syndicaux CGT au sein de l'établissement Clinique Saint-Roch, celui de Mme X et celui de Mme Y, et que, dès lors, " peu important l'irrecevabilité, le tribunal était tenu d'en annuler un " (méconnaissance des articles L. 2143-5, 3o et L. 2143-8 du code du travail) ;

Mais attendu que le tribunal a retenu qu'aux termes de l'article 30 des statuts de la fédération CGT, tout syndicat peut être dissout par décision du congrès fédéral national ou du comité fédéral national dans les conditions prévues aux articles 24 et 25 des mêmes statuts et que, selon l'article 24, la décision du comité fédéral national, portée à la connaissance des parties, est immédiatement exécutoire ; qu'ayant constaté qu'est produite aux débats la décision du comité national fédéral des 15 et 16 septembre 2011 qui prononce la dissolution du SPESM, laquelle peut faire l'objet d'un recours devant les instances confédérales puis devant le tribunal de grande instance qui constitue une juridiction impartiale au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve produits devant lui, et qui était compétent pour statuer par voie d'exception sur la réalité de la
dissolution du syndicat, en a exactement déduit que le syndicat avait été régulièrement dissout ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait dans ses première et sixième branches, et irrecevable en sa septième, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le huitième moyen
Vu l'article R. 2143-5 du code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, le tribunal d'instance, saisi de la contestation de la désignation d'un délégué syndical, statue sans frais ;
Qu'en condamnant in solidum le SPESM et Mme Y aux dépens, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum le SPESM et Mme Y aux dépens, le jugement rendu le 27 juillet 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille treize.

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