Jurisprudence : Cass. com., 16-04-2013, n° 12-15.591, F-D, Rejet

Cass. com., 16-04-2013, n° 12-15.591, F-D, Rejet

A3964KCS

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CO00418

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027338141

Référence

Cass. com., 16-04-2013, n° 12-15.591, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8194495-cass-com-16042013-n-1215591-fd-rejet
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COMM. CM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 16 avril 2013
Rejet
M. ESPEL, président
Arrêt no 418 F-D
Pourvoi no V 12-15.591
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société CPS, société à responsabilité limitée, dont le siège est Saint-Paul-lès-Dax,
contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2011 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Transcoba, société à responsabilité limitée, dont le siège est Biarritz,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2013, où étaient présents M. Espel, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, M. Petit, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet, avocat de la société CPS, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Transcoba, l'avis de Mme Batut, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 décembre 2011), que la société Transcoba, société de messagerie de transports express, a effectué en sous-traitance des transports pour le compte de la société CPS de 1998 à février 2009 ; que la société Transcoba a assigné la société CPS en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ;

Sur le premier moyen
Attendu que la société CPS fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a rompu de façon abusive les relations commerciales et de la condamner à verser une certaine somme en réparation, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 442-6 I 5o du code de commerce, la rupture abusive de relations commerciales établies entraîne la responsabilité de son auteur lorsqu'il ne respecte pas le préavis déterminé, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; qu'aux termes de l'article 12.2 du décret du 26 décembre 2003 modifié le 20 août 2007 applicable en matière de sous-traitance dans les transports routiers, ce délai est de trois mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un an ; que dès lors, en adressant à la société Transcoba une lettre de rupture le 28 août 2008 à effet du 5 décembre 2008 la société CPS a respecté un délai conforme aux stipulations de l'article 12.2 du décret du 26 décembre 2003 modifié le 20 août 2007 qui permettait à la société Transcoba de se préparer à la fin prochaine des relations contractuelles et d'en anticiper les conséquences ; que dès lors, le fait que la société CPS ait signifié une nouvelle rupture le 30 décembre 2008 pour le 27 février 2009, après une courte reprise des relations contractuelles, n'était pas de nature à conférer un caractère abusif à la rupture définitive desdites relations survenue à cette dernière date ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 I 5o du code de commerce, ensemble l'article 12.2 du décret du 26 décembre 2003 modifié le 20 août 2007 ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que l'article 12.2 du décret du 26 décembre 2003 modifié le 20 août 2007 dispose que le contrat de sous-traitance à durée indéterminée peut être résilié par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis de trois mois quand la durée de la relation est d'un an ou plus ; qu'il constate que les relations commerciales entre les parties ont duré onze ans, de 1998 à février 2009, et relève que la société CPS, après avoir, par lettre du 28 août 2008, notifié à la société Transcoba la rupture de leurs relations avec un préavis de trois mois, a maintenu les relations au-delà du terme fixé puis a notifié, par lettre du 30 décembre 2008, une nouvelle rupture avec un préavis de deux mois seulement ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations desquelles elle a déduit que la société CPS n'avait pas, lors de cette seconde rupture, respecté le préavis de trois mois qui s'imposait à elle, la cour d'appel, qui s'est à bon droit référée, pour fixer la durée du préavis, à la durée de la relation commerciale considérée dans son ensemble et non à celle de la poursuite de cette relation après le terme fixé par la première lettre de rupture, a exactement retenu que la rupture notifiée le 30 décembre 2008 avait été brutale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen
Attendu que la société CPS fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Transcoba une certaine somme en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait de l'abus de position dominante, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel la société Transcoba réclamait la condamnation de la société CPS à lui payer une somme de 13 420 euros en réparation du préjudice lié à la rupture abusive de leurs relations contractuelles outre, dans le dispositif, une somme de 15 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et de la gêne très importante subie par elle ; que dès lors, en accordant à la société Transcoba outre la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive des relations commerciales une somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'abus de position dominante, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la société Transcoba ayant, dans les motifs de ses conclusions, soutenu que la société CPS avait profité de sa position économique dominante pour lui imposer des conditions contraires au principe de loyauté et d'équilibre dans la relation contractuelle, c'est sans dénaturer les termes du litige que la cour d'appel a retenu, peu important à cet égard l'inexactitude de la qualification retenue, que la demande de dommages-intérêts était fondée sur un abus de position dominante ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CPS aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Transcoba la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la société CPS
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société CPS avait rompu de façon abusive les relations commerciales établies avec la société TRANSCOBA et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à cette société une somme de 6.000 euros de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU' il ressort de l'échange de courrier entre les parties que, par lettre du 28 août 2008, la société CPS a résilié pour les prestations Goodyear tournée 64 A et Goodyear tournée 40 à effet du 5 décembre 2008, soit avec préavis de 3 mois, que le 6 septembre 2008 la société TRANSCOBA a pris acte de ces deux résiliations tout en rappelant que la traction UPS de Saint Paul Les Dax à Pau était jumelée à la tournée Goodyear 64 A, que le tout avait été négocié au prix global de 350 euros Hors Taxes, montant tarifaire qui ne pourrait plus être maintenu pour la seule traction journalière Saint Paul-Pau qui s'effectuera à compter du 8 décembre au prix de 285 euros Hors Taxes ; que par lettre du 18 septembre 2008 la société CPS a refusé ces conditions tarifaires en imposant un prix entre 159 et 190 euros Hors Taxes, Feeder 159,73 euros Hors Taxes ; que, brutalement, le 30 décembre 2008, la société CPS a signifié une nouvelle rupture de la relation contractuelle à échéance du 27 février 2009, concernant les prestations navettes UPS feeder, Goodyear tournée 64 A et Goodyear tournée 40 ; que par lettre du 10 janvier 2009, la société TRANSCOBA a contesté le préavis
de 2 mois en rappelant qu'il était de 3 mois, que la réponse de la société CPS le 27 janvier 2009 a été la suivante " Nous vous rappelons que nous vous avions envoyé en date du 28 août 2008 un courrier par lequel nous vous faisions savoir que nos relations devraient se terminer au 5 décembre 2008 inclus. Cette rupture prévoyait un délai de trois mois qui se terminait le 28 novembre 2008. Notre relation commerciale s'est poursuivie au-delà de ce délai. Vous saviez toutefois que notre intention était de l'arrêter et le nouveau délai ajouté à l'ancien vous laissait le temps de vous préparer à une rupture dont vous aviez connaissance. C'est pourquoi nous maintenons la date de la fin de nos relations commerciales au 27 février inclus " ; qu'il ressort de ce rappel chronologique que la société CPS a rompu de manière abusive les relations commerciales établies entre les deux parties, non seulement en maintenant des relations commerciales au-delà du terme initial fixé au 28 novembre 2008 par lettre du 28 août 2008 mais aussi en ne respectant pas dans sa lettre de résiliation du 30 décembre 2008 le préavis
de 3 mois qui s' imposait à elle au vu de l'article 12.2 du décret du 26 décembre 2003 modifié le 20 août 2007 puisqu'elle imposait une rupture définitive au 27 février 2009 soit deux mois plus tard ;
ALORS QU 'aux termes de l'article L 442-6 I 5o du code de commerce, la rupture abusive de relations commerciales établies entraîne la responsabilité de son auteur lorsqu'il ne respecte pas le préavis déterminé, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; qu'aux termes de l'article 12.2 du décret du 26 décembre 2003 modifié le 20 août 2007 applicable en matière de sous-traitance dans les transports routiers, ce délai est de trois mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un an ; que dès lors, en adressant à la société TRANSCOBA une lettre de rupture le 28 août 2008 à effet du 5 décembre 2008 la société CPS a respecté un délai conforme aux stipulations de l'article 12.2 du décret du 26 décembre 2003 modifié le 20 août 2007 qui permettait à la société TRANSCOBA de se préparer à la fin prochaine des relations contractuelles et d'en anticiper les conséquences ; que dès lors, le fait que la société CPS ait signifié une nouvelle rupture le 30 décembre 2008 pour le 27 février 2009, après une courte reprise des relations contractuelles, n'était pas de nature à conférer un caractère abusif à la rupture définitive desdites relations survenue à cette dernière date ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 442-6 I 5o du code de commerce, ensemble l'article 12.2 du décret du 26 décembre 2003 modifié le 20 août 2007.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à la Cour d'appel d'avoir condamné la société CPS à payer à la société TRANSCOBA la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'abus de position dominante ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société elle apparaît fondée en son principe au regard de l'attitude de la société CPS qui relève d'une forme d'abus de position dominante en ayant notamment refusé d'établir des règles contractuelles écrites et précises, comme la société TRANSCOBA rappelait cette légitime demande dans sa lettre du 21 mars 2008, et en ayant maintenu la société TRANSCOBA dans des conditions tarifaires qui n'étaient pas tenables au regard de la hausse du prix du carburant, comme cela ressort d'un échange de correspondance soutenu notamment entre mars 2008 et septembre 2008 ; qu'il y sera fait droit à hauteur d'une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi par la société TRANSCOBA qui a dû subir pendant 11 ans les conditions imposées par la société CPS à son seul avantage avec 4 ruptures jusqu'à la résiliation finale le 27 février 2009 ;
ALORS QU' aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel la société TRANSCOBA réclamait la condamnation de la société CPS à lui payer une somme de 13.420 euros en réparation du préjudice lié à la rupture abusive de leurs relations contractuelles outre, dans le dispositif, une somme de 15.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de la gêne très importante subie par elle ; que dès lors, en accordant à la société TRANSCOBA outre la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive des relations commerciales une somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'abus de position dominante la Cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

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