Jurisprudence : Cass. soc., 17-04-2013, n° 12-21.876, F-P+B, Rejet

Cass. soc., 17-04-2013, n° 12-21.876, F-P+B, Rejet

A3961KCP

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO00794

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027335683

Référence

Cass. soc., 17-04-2013, n° 12-21.876, F-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8194492-cass-soc-17042013-n-1221876-fp-b-rejet
Copier

Abstract

Constitue une irrégularité entraînant nécessairement la nullité des élections de la délégation du personnel au CHSCT, la présence, parmi les personnes en exerçant les attributions, de l'employeur ou de ses représentants, et ce même si la constitution d'un bureau de vote ne s'impose pas pour ce scrutin.



SOC. ELECTIONS SM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 17 avril 2013
Rejet
M. LACABARATS, président,
Arrêt no 794 F-P+B
Pourvoi no B 12-21.876
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société IKEA Thiais, dont le siège est Thiais,
contre le jugement rendu le 22 juin 2012 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant
1o/ à M. Tariq Y, domicilié Paris,
2o/ à M. Sayat X, domicilié Clamart,
3o/ à Mme Marie-Rose W, domiciliée Athis-Mons,
4o/ à M. Jérôme V, domicilié Chevilly-Larue,
5o/ à M. David U, domicilié Nogent-sur-Marne,
6o/ à M. Benamar T, domicilié Vitry-sur-Seine,
7o/ à M. Thierry S, domicilié Ozoir-la-Ferrière,
8o/ à M. Malolo R, domicilié Choisy-le-Roi,
9o/ à M. Lionel Q, domicilié Ris-Orangis,
10o/ à M. Ulric P, domicilié Montreuil,
11o/ à Mme Jennifer O, domiciliée Meudon-la-Forêt,
12o/ à M. Jean-Philippe N, domicilié Paris,
13o/ à Mme Fatia M, domiciliée Choisy-le-Roi,
14o/ à Mme Sabrina L, épouse L, domiciliée Valenton,
15o/ à Mme Sylvie Keti K, domiciliée Elancourt,
16o/ à M. Abdelkader Mekki J, domicilié La Queue-en-Brie,
17o/ à Mme Ghislaine I, domiciliée Vitry-sur-Seine,
18o/ à M. Philippe H, domicilié Villeneuve-Saint-Georges,
19o/ à M. Felisberto G, domicilié Villabé,
20o/ à M. Mehdi F, domicilié Orly,
21o/ à M. Karim E, domicilié Valenton,
22o/ à Mme Rita D, épouse D D, domiciliée Combs-la-Ville,
23o/ à M. Mehdi F, domicilié Créteil,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2013, où étaient présents M. Lacabarats, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire rapporteur, M. Béraud, conseiller, M. Finielz, premier avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société IKEA Thiais, l'avis de M. Finielz, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 22 juin 2012), que M. Y, salarié de la société Meubles Ikea France a contesté devant le tribunal d'instance la validité des opérations de désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), qui se sont déroulées le 8 mars 2012 ;

Attendu que la société Ikea France fait grief au jugement d'accueillir la demande d'annulation alors, selon le moyen
1o/ que la constitution d'un bureau de vote n'est pas obligatoire lors de la désignation des membres du CHSCT ; que lorsque le collège
désignatif a décidé de ne pas constituer de bureau de vote, les règles relatives à la composition de celui-ci ne s'appliquent donc pas ; qu'en l'espèce, la société soulignait que le collège désignatif n'avait constitué aucun bureau de vote et le requérant soutenait, à titre principal, qu'aucun bureau de vote n'avait été constitué ; que le jugement relève, au demeurant, que la composition du bureau de vote des élections n'est pas précisée dans le procès-verbal ; qu'en retenant, pour annuler la désignation des membres du CHSCT, que la présence dans la composition du bureau de vote de personnes n'ayant pas la qualité d'électeur constitue une irrégularité entraînant nécessairement la nullité du scrutin, que Mme ..., membre de la direction de la société Meubles Ikea France, avait signé le procès-verbal en qualité de président et qu'un autre membre de la direction avait participé aux opérations de dépouillement, sans expliquer d'où il tirait qu'un bureau de vote avait été constitué, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4613-1 du code du travail ;
2o/ qu'indépendamment de celles directement contraires aux principes généraux du droit électoral, seules peuvent constituer une cause d'annulation de la désignation des membres du CHSCT les irrégularités qui ont exercé une influence sur son résultat ; qu'en affirmant que la présence dans la composition du bureau de vote de personnes n'ayant pas la qualité d'électeur constitue une irrégularité entraînant nécessairement la nullité du scrutin, et en prononçant l'annulation du scrutin au prétexte que Mme ..., membre de la direction de la société Meubles Ikea France, avait signé le procès-verbal en qualité de président et qu'un autre membre de la direction avait participé aux opérations de dépouillement, quand il lui appartenait de caractériser quelle incidence sur le résultat ces prétendues irrégularités avaient pu avoir, le tribunal d'instance a violé l'article L. 4613-1 du code du travail ;

Mais attendu que si la constitution d'un bureau de vote ne s'impose pas pour les élections de la délégation du personnel au CHSCT, la présence, parmi les personnes en exerçant les attributions, de l'employeur ou de ses représentants constitue une irrégularité entraînant nécessairement la nullité du scrutin ;
Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté qu'un représentant de l'employeur avait signé le procès-verbal des résultats en qualité de " Président ", et qu'un autre représentant de l'employeur avait participé aux opérations de dépouillement, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société IKEA Thiais
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR annulé les élections du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail survenues le 8 mars 2012 au sein de la société MEUBLES IKEA FRANCE,
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que des membres d'organisations syndicales et un membre de la direction étaient présents pour les premiers à la réunion de préparation du 14 février 2012 et le jour des élections du 8 mars 2012 et pour le second à ces élections ; que la seule présence de personnes non électeurs ou non membres du collège désignatif le jour des élections n'est pas en soi de nature à entacher les élections d'irrégularité ; que cependant la présence dans la composition du bureau de vote de personnes n'ayant pas la qualité d'électeur constitue une irrégularité entraînant nécessairement la nullité du scrutin ; que certes la composition du bureau de vote des élections n'est pas précisée dans le procès-verbal mais madame Aurore ..., membre de la direction de la société MEUBLES IKEA FRANCE, le signe en qualité de président ; que les opérations de dépouillement dévolues au bureau de vote sont assurées par un électeur, monsieur Benamar T mais également par monsieur De ..., membre également de la direction de la société ; que la participation de membres de la direction, non électeurs, à des opérations qui relèvent d'attributions dévolues au seul bureau de vote entraîner l'annulation de ce scrutin ;
1. ALORS QUE la constitution d'un bureau de vote n'est pas obligatoire lors de la désignation des membres du CHSCT ; que lorsque le collège désignatif a décidé de ne pas constituer de bureau de vote, les règles relatives à la composition de celui-ci ne s'appliquent donc pas ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que le collège désignatif n'avait constitué aucun bureau de vote (conclusions, p. 16) et le requérant soutenait, à titre principal, qu'aucun bureau de vote n'avait été constitué (conclusions, p. 5) ; que le jugement relève au demeurant que la composition du bureau de vote des élections n'est pas précisée dans le procès-verbal ; qu'en retenant, pour annuler la désignation des membres du CHSCT, que la présence dans la composition du bureau de vote de personnes n'ayant pas la qualité d'électeur constitue une irrégularité entraînant nécessairement la nullité du scrutin, que Madame ..., membre de la direction de la société MEUBLES IKEA FRANCE, avait signé le procès-verbal en qualité de président et qu'un autre membre de la direction avait participé aux opérations de dépouillement, sans expliquer d'où il tirait qu'un bureau de vote avait été constitué, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4613-1 du Code du travail ;
2. ALORS subsidiairement QU'indépendamment de celles directement contraires aux principes généraux du droit électoral, seules peuvent constituer une cause d'annulation de la désignation des membres du CHSCT les irrégularités qui ont exercé une influence sur son résultat ; qu'en affirmant que la présence dans la composition du bureau de vote de personnes n'ayant pas la qualité d'électeur constitue une irrégularité entraînant nécessairement la nullité du scrutin, et en prononçant l'annulation du scrutin au prétexte que Madame ..., membre de la direction de la société MEUBLES IKEA FRANCE, avait signé le procès-verbal en qualité de président et qu'un autre membre de la direction avait participé aux opérations de dépouillement, quand il lui appartenait de caractériser quelle incidence sur le résultat ces prétendues irrégularités avaient pu avoir, le tribunal d'instance a violé l'article L. 4613-1 du Code du travail.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus