Jurisprudence : Cass. com., 16-04-2013, n° 12-17.121, FS-P+B, Cassation

Cass. com., 16-04-2013, n° 12-17.121, FS-P+B, Cassation

A3933KCN

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CO00421

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027335656

Référence

Cass. com., 16-04-2013, n° 12-17.121, FS-P+B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8194464-cass-com-16042013-n-1217121-fsp-b-cassation
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Abstract

Aux termes de deux arrêts rendus de 16 avril 2013, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que la procédure d'appel contre une ordonnance de visite et saisies ne répond pas aux règles du Code de procédure civile (Cass. com., 16 avril 2013, deux arrêts, n° 12-17.121, FS-P+B et n° 12-17.539, FS-D).



COMM. CM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 16 avril 2013
Cassation
M. ESPEL, président
Arrêt no 421 FS-P+B
Pourvoi no G 12-17.121
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ le directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la Direction nationale d'enquêtes
fiscales, domicilié Pantin cedex,
2o/ Mme Nathalie Z, épouse Z, domiciliée Strasbourg, en sa qualité d'inspectrice des finances publiques en poste à la Direction nationale d'enquêtes fiscale en résidence à la Brigade d'intervention interrégionale de Strasbourg,
contre l'ordonnance no RG 11/003272 rendue le 23 mars 2012 par le premier président de la cour d'appel de Metz (5e chambre), dans le litige les opposant
1o/ à la société DLSI, société anonyme, dont le siège est Forbach cedex,
2o/ à la société DLSI Luxembourg, société anonyme, dont le siège est 58 rue des Jardins, L 4151 Esch-sur-Alzette (Luxembourg),
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 2013, où étaient présents M. Espel, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, M. Petit, conseiller doyen, Mmes Riffault-Silk, Laporte, M. Le Dauphin, Mme Mandel, MM. Grass, Fédou, Mme Mouillard, M. Guérin, Mme Vallansan, conseillers, MM. Pietton, Delbano, Mmes Tréard, Le Bras, conseillers référendaires, Mme Batut, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des finances publiques, et de Mme Z, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société DLSI et de la société DLSI Luxembourg, l'avis de Mme Batut, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président de cour d'appel, que, le 12 octobre 2011, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Metz a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents des impôts à procéder à une visite avec saisies dans des locaux et dépendances sis à Hagondange, susceptibles d'être occupés notamment par la société DLSI Luxembourg SA et (ou) la société SA DLSI et (ou) leurs dirigeants, afin de rechercher la preuve de la fraude fiscale de ces deux sociétés au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, saisi de l'appel des sociétés DLSI Luxembourg SA et SA DLSI, le premier président a ordonné le renvoi de la procédure devant le premier président de la cour d'appel de Colmar ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense

Attendu que la recevabilité du pourvoi immédiat est contestée sur le fondement des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, au motif que l'ordonnance, qui n'a pas mis fin à l'instance, n'a tranché dans son dispositif aucune partie du principal ;

Mais attendu que le pourvoi est immédiatement recevable en cas d'excès de pouvoir ;
Sur le premier moyen
Vu les articles 101 du code de procédure civile et L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Attendu que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui attribuent compétence exclusive au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter et, sur appel, au premier président de la cour d'appel, n'autorisent aucune possibilité de dessaisissement pour connexité des recours institués par ce texte ;
Attendu que, pour accueillir l'exception de connexité soulevée devant lui et renvoyer, devant un autre premier président de cour d'appel, l'examen de l'appel formé contre l'autorisation de visite et saisies, le premier président retient que, si l'article L. 16 B institue une règle de compétence du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, ce même texte soumet la procédure aux règles prévues par le code de procédure civile ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le premier président a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance no RG 11/03272 rendue le 23 mars 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société DLSI Luxembourg et la société DLSI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'ordonnance attaquée encourt la censure ;
EN CE QU' elle a décidé qu'il y avait lieu de renvoyer l'appel dirigé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Metz en date du 12 octobre 2011, devant la Cour d'appel de Colmar ;
AUX MOTIFS QUE " l'article 101 du code de procédure civile énonce quant à lui que, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction, devant être observé qu'en tout état de cause, qu'il s'agisse de l'exception de litispendance ou de connexité, le résultat est identique en cas d'admission, des lors que cette admission entraîne le dessaisissement de l'une des juridictions saisies ou de la juridiction saisie en second lieu ; que l'article 103 du même Code précise que l'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée, si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire ; qu'en l'espèce l'intimé n'a pas fait état d'une telle intention dilatoire de la part des appelantes et a fait valoir que la bonne administration de la justice ne paraît pas justifier le dessaisissement demandé ; qu'en application de l'article 105 du code de procédure civile la décision rendue sur l'exception, soit par la juridiction qui en est saisie, soit la suite d'un recours, s'impose tant à la juridiction de renvoi qu'a celle dont le dessaisissement est ordonné ; qu'en l'espèce il résulte de la présente procédure et d'une procédure semblable concernant sous le ll/O 3271 l'appel formé par les mêmes sociétés à l'encontre d'une ordonnance rendue le 12 octobre 2011 par le JLD du tribunal de grande instance de Sarreguemines, ainsi que des pièces produites aux débats par les parties et spécialement sur cette exception par les appelantes, que l'administration fiscale a saisi le juge des libertés et de la détention des tribunaux de grande instance de Colmar; Strasbourg, Mulhouse, Metz et Sarreguemines à l'effet de se voir autoriser à effectuer des visites et saisies dans les locaux de diverses agences des sociétés en cause et au siège social de la société DLSI ; que l'examen de cette requête et des ordonnances rendues font apparaître qu'elles sont toutes rédigées de façon identique e visent les mêmes pièces, les ordonnances rendues dans ces conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable ; qu'au cours de la visite, les agents des impôts Izabilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est nécessaire ; que ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte rendu annexé au procès-verbal mentionné au IV et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces agents, les personnes dont les renseignements et justifications ont été recueillis ainsi que l'officier de police judiciaire présent ; que les agents des impôts peuvent demander à l'occupant des lieux ou à son représentant et au contribuable, s'ils y consentent, de justifier de leur identité et de leur adresse ; que mention des consentements est portée au compte rendu ainsi que, le cas échéant, du refus de signer; qu'un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des impôts ; qu'un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal ; que si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés ; que l'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi ; que les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à, l'occupant des lieux ou à son représentant qu'une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des agissements mentionnés au I, nonobstant les dispositions de l'article L. 103 ; que les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente ; que le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours ; que le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie ; que les parties ne sont pas tenues de constituer avocat ; que suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif; que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours; que l'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 ; que toutefois, si, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification d'une mise en demeure adressée au contribuable, à laquelle est annexé un récapitulatif des diligences accomplies par conditions ayant fait l'objet d'un appel devant la cour d'appel de Colmar le 24 octobre 2011 et d'un appel devant la cour d'appel de Metz le 25 octobre 2011 ; que la lecture. de ces requêtes et ordonnances démontre encore qu'il s'agit effectivement du même litige, qui oppose les mêmes parties et concerne la même suspicion de fraude, la seule différence résidant dans la localisation des locaux concernés et par conséquent dans la compétence territoriale du .ILD dont l'autorisation a été requise ; que certes ce procédé provient de ce que, à la différence de ce qui est prévu en matière économique par l'article L 450 - 4 du code de commerce, selon lequel, lorsque le les lieux concernés par la requête sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être mené dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des présidents, aucune possibilité de délivrance de commission rogatoire n'est instituée par l'article L, 16 B. ... ... ; qu'il faut cependant relever que les dispositions précitées du code de commerce ont pour avantage, outre le côté pratique et rapide de cette disposition, de soumettre à un seul et unique magistrat l'appréciation des documents qui lui sont soumis de façon unilatérale par l'administration requérante, documents desquels il doit tirer 1 'existence de présomptions de fraude justifiant elles-mêmes son autorisation de visite et de saisie dans les locaux de sociétés commerciales ou encore les habitations de leurs membres ou dirigeants ; que c'est justement ici le but recherché par les appelants au moyen de l'exception litigieuse ; que par suite, et effectivement dans le but dune bonne administration de la justice, dès lors qu'une appréciation différente de ces documents pourrait avoir pour conséquence dans cette même affaire la délivrance dune autorisation de visite et de saisie de la part de l'une ou l'autre des juridictions saisies et dans le même temps le refus de cette autorisation de la part d'une autre juridiction saisie, il y a lieu de faire droit à ladite exception et d'ordonner le renvoi de la présente procédure devant la pour d'appel de Colmar " ;
ALORS QUE, premièrement, la procédure prévue à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, qui a notamment pour objet de placer l'administration sous le contrôle du juge, dans la mesure où la liberté individuelle et l'inviolabilité du domicile sont en cause, est une procédure autonome, greffée sur une procédure de nature administrative, assujettie à des règles qui lui sont propres ; que s'il est possible de se référer aux règles de la procédure civile, au-delà du cas où il y est formellement renvoyé si l'article L.16 B conserve le silence, c'est à la condition, dans cette seconde hypothèse, que l'économie du dispositif, en même temps que la raison, justifient cet emprunt ; que la procédure concernant les voies de recours ayant été placée sous le signe de la célérité et l'administration devant savoir très rapidement si elle peut se fonder sur l'autorisation, et chaque autorisation constituant une décision autonome, le juge du second degré, devant lequel l'appel est porté, a l'obligation de se prononcer sur la légalité de l'autorisation, sans pouvoir renvoyer l'affaire devant une autre cour d'appel, serait-elle saisie d'une autre autorisation concernant au fond la même affaire, et qu'en décidant le contraire, le iuge du second degré a commis un excès de pouvoir ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en renvoyant devant la Cour d'appel de Colmar, sur le fondement de l'article 101 du Code de procédure civil relatif à la connexité, quand ce texte n'était pas applicable à raison de l'économie du dispositif de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales et de la nécessité d'obtenir une autorisation rapidement, les juges du fond ont à tout le moins violé les articles 101 du Code de procédure civile et L.16 B du Livre des procédures fiscales.
SECOND MOYEN DE CASSATION L'ordonnance attaquée encourt la censure ;
EN CE QU' elle a décidé qu'il y avait lieu de renvoyer l'appel dirigé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Metz en date du 12 octobre 2011, devant la Cour d'appel de Colmar ;
AUX MOTIFS QUE " l'article 101 du code de procédure civile énonce quant à. lui que, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la croissance de l'affaire à l'autre juridiction, devant être observé qu'en tout état de cause, qu'il s'agisse de l'exception de litispendance ou de connexité, le résultat est identique en cas d'admission, des lors que cette admission entraîne le dessaisissement de l'une des juridictions saisies ou de la juridiction saisie en second lieu ; que l'article 103 du même Code précise que l'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée, si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire ; qu'en l'espèce l'intimé n'a pas fait état d'une telle intention dilatoire de la part des appelantes et a fait valoir que la bonne administration de la justice ne paraît pas justifier le dessaisissement demandé ; qu'en application de I'article 105 du code de procédure civile la décision rendue sur l'exception, soit par la juridiction qui en est saisie, soit la suite d'un recours, s'impose tant à la juridiction de renvoi qu'a celle dont le dessaisissement est ordonné ; qu'en l'espèce il résulte de la présente procédure et d'une procédure semblable concernant sous le 11/0 3271 l'appel formé par les mêmes sociétés à l'encontre d'une ordonnance rendue le 12 octobre 2011 par le JLD du tribunal de grande instance de Sarreguemines, ainsi que des pièces produites aux débats par les parties et spécialement sur cette exception par les appelantes, que l'administration fiscale a saisi le juge des libertés et de la détention des tribunaux de grande instance de Colmar, Strasbourg, Mulhouse, Metz et Sarreguemines à l'effet de se voir autoriser à effectuer des visites et saisies dans les locaux de diverses agences des sociétés en cause et au siège social de la société DLSI ; que l'examen de cette requête et des ordonnances rendues font apparaître qu'elles sont toutes rédigées de façon identique e visent les mêmes pièces, les ordonnances rendues dans ces conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable ; qu'au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est nécessaire ; que ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte rendu annexé au procès-verbal mentionné au IV et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces agents, les personnes dont les renseignements et justifications ont été recueillis ainsi que l'officier de police judiciaire présent ; que les agents des impôts peuvent demander à l'occupant des lieux ou à son représentant et au contribuable, s'ils y consentent, de justifier de leur identité et de leur adresse ; que mention des consentements est portée au compte rendu ainsi que, le cas échéant, du refus de signer; qu'un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des impôts ; qu'un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal ; que si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés ; que l'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister- à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi ; que les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à, l'occupant des lieux ou à son représentant qu'une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des agissements mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l'article L. 103; que les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente ;
que le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours ; que le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie ; que les parties ne sont pas tenues de constituer avocat ; que suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif; que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours; que l'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 ; que toutefois, si, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification d'une mise en demeure adressée au contribuable, à laquelle est annexé un récapitulatif des diligences accomplies par conditions ayant fair l'objet d'un appel devant la cour d'appel de Colmar le 24 octobre 2011 et d'un appel devant la cour d'appel de Metz le 25 octobre 2011 ; que la lecture. de ces requêtes et ordonnances démontre encore qu'il s'agit effectivement du même litige, qui oppose les mêmes parties et concerne la même suspicion de fraude, la seule différence résidant dans la localisation des locaux concernés et par conséquent dans la compétence territoriale du .ILD dont l'autorisation a été requise ; que certes ce procédé provient de ce que, à la différence de ce qui est prévu en matière économique par l'article L 450 - 4 du code de commerce, selon lequel, lorsque le les lieux concernés par la requête sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être mené dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des présidents, aucune possibilité de délivrance de commission rogatoire n'est instituée par l'article L, 16 B. ... ... ; qu'il faut cependant relever que les dispositions précitées du code de commerce ont pour avantage, outre le côté pratique et rapide de cette disposition, de soumettre à un seul et unique magistrat l'appréciation des documents qui lui sont soumis de façon unilatérale par l'administration requérante, documents desquels il doit tirer l'existence de présomptions de fraude justifiant elles-mêmes son autorisation de visite et de saisie dans les locaux de sociétés commerciales ou encore les habitations de leurs membres ou dirigeants ; que c'est justement ici le but recherché par les appelants au moyen de l'exception litigieuse ; que par suite, et effectivement dans" le but dune bonne administration de la justice, dès lors qu'une appréciation différente de ces documents pourrait avoir pour conséquence dans cette même affaire la délivrance dune autorisation de visite et de saisie de la part de l'une ou l'autre des juridictions saisies et dans le même temps le refus de cette autorisation de la part d'une autre juridiction saisie, il y a lieu de faire droit à ladite exception et d'ordonner le renvoi de la présente procédure devant la pour d'appel de Colmar " ;
ALORS QUE, l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande que le contentieux relatif à l'autorisation de visite soit porté, par la voie de l'appel, devant le juge - à savoir le premier président de la cour d'appel ou son délégataire - appelé à connaître de la régularité des opérations de visite intervenues sur le fondement de l'autorisation frappée d'appel ; qu'en s'abstenant en tout état de cause de rechercher si, du point de vue de la bonne administration de la justice, le lien entre le contentieux de l'autorisation et le contentieux de l'exécution ne justifiait pas que le contentieux de l'autorisation fût maintenu devant le juge d'appel désigné par l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, les juges du fond ont privé leur décision de base légale, en tout état, au regard des articles L.16 B du Livre des procédures fiscales et 101 du Code de procédure civile.

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