Chapitre Ier : Objet et missions
Article 1
I. - Il est créé un établissement public local à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommé « Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan ».
II. - Cet établissement public, rattaché aux collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales mentionnés au I de l'article 3, a pour mission de contribuer au financement de l'infrastructure ferroviaire dénommée « Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan ».
Il gère la participation financière des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales au financement de l'infrastructure précitée.
A titre accessoire, il peut mobiliser ces ressources pour apporter un appui matériel et humain au maître d'ouvrage visé au IV du présent article dans le cadre de la réalisation de l'infrastructure ferroviaire mentionnée au III du présent article. Il peut, à son initiative ou à celle du comité de pilotage mentionné au V du présent article, dans le même cadre, mobiliser ces ressources pour assurer un rôle d'expert auprès du comité et un rôle d'auditeur uniquement si ce même comité en fait la demande. Il peut également, au-delà du périmètre de l'opération, mener des missions connexes d'ingénierie relatives aux projets de développement territorial liés à la Ligne Nouvelle Montpellier- Perpignan.
III. - La Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan comprend les opérations suivantes :
1° Une phase 1 correspondant à une ligne nouvelle mixte voyageur et fret entre Montpellier et l'Est de Béziers, qui a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Hérault en date du 19 novembre 2021 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique de la réalisation de cette phase ;
2° Une phase 2 correspondant à une ligne nouvelle entre Béziers et Perpignan, comprenant la réalisation de deux gares nouvelles à Béziers Est et Narbonne Ouest, conformément à la décision ministérielle du 29 janvier 2016.
Au sens de la présente ordonnance, l'infrastructure ferroviaire mentionnée au II du présent article comprend les biens appartenant au domaine public ferroviaire mentionné à l'article L. 2111-15 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi que les biens acquis et gérés par SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions dans les conditions de l'article L. 2111-20 du code des transports. A la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'ensemble de ces biens correspond aux biens résultant des opérations de la phase 1 de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan.
Le périmètre des biens constitutifs de l'infrastructure ferroviaire mentionnée au II du présent article sera étendu aux biens correspondants à la phase 2, dans les termes prévus par la présente ordonnance, lorsque cette phase aura rempli les conditions fixées à l'article 4 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, au plus tard lorsque l'extension de périmètre la concernant aura été décidée.
IV. - SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions assurent la maîtrise d'ouvrage des études et travaux de réalisation de l'infrastructure ferroviaire mentionnée au II du présent article, conformément aux compétences qui lui sont attribuées par les lois et règlements en vigueur.
V. - L'établissement public « Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan » participe à une instance dénommée « comité de pilotage » associant les personnes morales qui financent la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan.
La composition de ce comité et ses missions sont précisées dans le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 9.
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Article 2
I. - L'établissement public « Société de la Ligne nouvelle Montpellier-Perpignan » est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
Le directeur général est nommé par le conseil d'administration.
Le directeur général peut être membre du directoire de l'établissement public « Société du Grand Projet du Sud-Ouest ».
Le directeur général ne peut pas faire partie du conseil d'administration.
II. - Sous réserve des attributions du conseil d'administration, le directeur général exerce notamment les attributions suivantes :
1° Il propose au conseil d'administration les orientations générales de la stratégie et de la politique de l'établissement ;
2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution ;
3° Il définit l'organisation et les règles de fonctionnement de l'établissement public ;
4° Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l'établissement.
Article 3
I. - Le conseil d'administration est composé des représentants des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales signataires du plan de financement, dénommé « Protocole d'intention de financement pour la réalisation de la phase 1 de la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan », entre l'Etat, les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales intéressés et SNCF Réseau, approuvé par l'Etat, les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales concernés le 9 décembre 2021.
Ces collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales, membres du conseil d'administration, disposent d'un nombre de voix délibératives proportionnelles à leur niveau de participation financière prévu par le plan de financement, par les avenants à ce plan et par les conventions particulières mentionnées aux III de l'article 5.
Chacune de ces collectivités territoriales et chacun de ces groupements de collectivités territoriales dispose d'au moins une voix délibérative au conseil d'administration.
Leurs représentants sont des élus territoriaux désignés par l'assemblée délibérante de chacune des collectivités ou groupements de collectivités membre.
II. - Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales autre que ceux mentionnés au I, de même que toute collectivité publique, souhaitant participer au financement de l'infrastructure ferroviaire mentionnée à l'article 1er, peut être autorisé par le conseil d'administration à adhérer à l'établissement public « Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan ».
Cette adhésion est conditionnée à la signature de la convention particulière prévue au III de l'article 5 et à la signature du plan de financement.
Chaque nouveau membre de l'établissement public local dispose d'un représentant au sein du conseil d'administration, avec voix délibérative proportionnelle à son niveau de participation financière. Il dispose d'au moins une voix délibérative au conseil d'administration.
III. - Sans préjudice de ses obligations éventuelles prévues par les conventions mentionnées au III de l'article 5 et le plan de financement mentionné au I du présent article et ses avenants éventuels, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales représenté au conseil d'administration peut décider de ne plus adhérer à l'établissement public « Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan ».
Sa décision est notifiée à l'établissement public dans les conditions précisées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 9.
Le plan de financement, la convention cadre, les conventions particulières et toute convention ou avenant les ayant modifiés le cas échéant sont applicables jusqu'à leur échéance.
IV. - Assistent au conseil d'administration avec voix consultative :
1° Un représentant de l'Etat en la personne du préfet de la région Occitanie ;
2° Un représentant de la Commission européenne ;
3° Un représentant de SNCF Réseau ;
4° Un représentant de SNCF Gares & Connexions ;
5° Une à trois personnalités qualifiées choisies par le conseil d'administration, sur proposition de son président, pour une durée de cinq ans, en raison de leurs compétences en matière de transports, d'aménagement du territoire, d'économie des transports ou de fiscalité et de finances publiques ;
6° Le directeur général ;
7° L'agent comptable.
V. - Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus parmi ceux de ses membres mentionnés au I et au II du présent article.
VI. - Le conseil d'administration délibère sur les grandes orientations stratégiques de l'établissement public. Il exerce en outre le contrôle permanent de la gestion de l'établissement public. Il délibère notamment sur :
1° Les conditions générales et les modalités de mise en œuvre des missions définies au II de l'article 1er ;
2° Les décisions de financement relatives à la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan et leur déclinaison annuelle ;
3° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel. Il donne son accord sur le niveau et les modalités de rémunération pour tout personnel au-delà d'une rémunération brute annuelle fixée dans son règlement intérieur ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
5° Le budget initial et les budgets rectificatifs. Les dépenses de l'établissement public autres que celles relatives au financement de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan tel que prévu par la convention-cadre mentionnée au II de l'article 5 font l'objet d'une délibération spécifique ;
6° Les règles de tarification des prestations et services de toute nature rendus par l'établissement ;
7° Les opérations d'investissement, proposées par le directeur général dans le cadre des missions définies au II de l'article 1er, d'un montant supérieur à un seuil que le conseil d'administration fixe et dont les modalités d'approbation sont déterminées dans le règlement intérieur du conseil. Le conseil d'administration est informé de toute opération d'investissement décidée par le directeur général d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
8° Les baux, acquisitions et aliénations d'immeubles, ainsi que les cessions de terrains d'emprise ou de biens, lorsque leur montant est supérieur à un seuil que le conseil d'administration fixe ;
9° Les cautions, avals et garanties, d'un montant supérieur à un seuil et dans les conditions qu'il détermine ;
10° Les contrats, conventions et transactions, lorsque leur montant est supérieur à un seuil qu'il fixe ;
11° Le recours à l'endettement lorsque son montant est supérieur à un seuil qu'il fixe.
A tout moment, le conseil d'administration opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
S'agissant des missions connexes d'ingénierie mentionnées au II de l'article 1er, le conseil d'administration peut les proposer aux collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales situées sur le périmètre de l'infrastructure ferroviaire, y compris celles qui ne sont pas représentées au conseil d'administration. Les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales concernées peuvent proposer à la Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan d'effectuer des missions connexes d'ingénierie sur des projets liés à l'infrastructure décrite au III de l'article 1er situés sur leur territoire.
VII. - Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur général, dans des conditions définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 9.
VIII. - Le conseil d'administration a la possibilité de se réunir de manière dématérialisée et de recourir à des formes de délibérations à distance.
IX. - A l'issue d'un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article, le conseil d'administration de l'établissement public « Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan » peut valablement se réunir pour la première fois, même s'il n'a pas été procédé à la désignation de la totalité de ses membres, dès lors que plus de la moitié des membres au moins a été désignée.
Article 4
Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes et délibérations de l'établissement public « Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan » sont exercés par le préfet de la région Occitanie dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 4142-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Chapitre III : Ressources
Article 5
I. - Les charges résultant de l'exercice des compétences mentionnées au II de l'article 1er sont réparties entre les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales mentionnés à l'article 3 dans les conditions prévues par la présente ordonnance.
II. - Une convention-cadre établie entre l'établissement public « Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan », l'Etat et les maîtres d'ouvrage SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions précise les engagements pris dans le cadre du plan de financement mentionné au I de l'article 3 et de ses avenants éventuels.
III. - Des conventions particulières de financement entre l'établissement public « Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan », les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales mentionnés au I de l'article 3, ainsi que d'autres collectivités territoriales, groupements de collectivités territoriales et collectivités publiques mentionnés au II de l'article 3, précisent les taux et les conditions de la participation de chaque collectivité territoriale, groupement de collectivités territoriales et collectivité publique.
IV. - Les contributions résultant de la participation souscrite par les personnes concernées en vertu du présent article ont le caractère de dépenses obligatoires.
Article 6
L'établissement public « Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan » peut bénéficier des ressources suivantes :
1° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par les collectivités territoriales et leurs groupements et par toute autre personne publique, autre que l'Etat et ses établissements publics.
Les contributions apportées par les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales à l'établissement public et prévues dans le plan de financement mentionné au I de l'article 3 ont le caractère de subventions d'investissement ;
2° Les produits de toute taxe créée ou affectée à son profit par les lois et règlements ;
3° Les produits des emprunts qu'il contracte pour financer pour partie la part de ses membres mentionnés au I et au II de l'article 3 ;
4° Les produits de la cession, de l'occupation, de l'usage ou de la location de ses biens mobiliers et immobiliers ;
5° Les redevances pour services rendus et produits divers ;
6° Les dons et legs ;
7° Les produits financiers ;
8° Toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Chapitre IV : Réalisation des missions
Article 7
L'établissement public « Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan » conclut avec l'Etat et les maîtres d'ouvrage SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions, des conventions de financement pour la réalisation des études, de l'action foncière et des travaux préparatoires et définitifs de l'infrastructure mentionnée à l'article 1er en vue de définir les engagements réciproques de chacune des parties, notamment en matière de financement et de prise en charge des risques inhérents à la réalisation de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan.
Article 8
L'établissement public « Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan » peut conclure, à titre gratuit ou onéreux, des conventions avec des tiers afin de mener à bien ses missions décrites à l'article 1er.
Chapitre V : Dispositions transitoires et finales
Article 9
Les conditions d'application de la présente ordonnance sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
Article 10
L'établissement public « Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan » est dissous au plus tard à la fin de l'exercice suivant la date d'extinction des obligations contractées aux fins des missions définies à l'article 1er.
A la date de dissolution, la trésorerie et les produits financiers éventuellement restants sont reversés aux membres de l'établissement public local à due concurrence de leurs participations financières découlant des règlements et statuts de l'établissement en vigueur.
Article 11
La présente ordonnance, à l'exception de son article 3, entre en vigueur le lendemain de sa publication.
L'article 3 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 9 et au plus tard le 31 décembre 2022.
Article 12
Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.