Ordonnance n° 2022-307 du 2 mars 2022 relative à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest

Ordonnance n° 2022-307 du 2 mars 2022 relative à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest

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L7810MBU

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la transition écologique,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2111-9 à L. 2111-20 ;

Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, notamment son article 4 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Chapitre Ier : Objet et missions

Article 1

I. - Il est créé un établissement public local à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommé « Société du Grand Projet du Sud-Ouest ».

II. - Cet établissement public, rattaché aux collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales mentionnés au I de l'article 3, a pour mission de contribuer au financement de l'infrastructure ferroviaire dénommée « Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest ».

Il gère la participation financière des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales au financement de l'infrastructure précitée.

A titre accessoire, il peut mobiliser ces ressources pour apporter un appui matériel et humain aux maîtres d'ouvrage mentionnés au IV du présent article dans le cadre de la réalisation de l'infrastructure ferroviaire mentionnée au III du présent article. Il peut, à son initiative ou à celle du comité de pilotage mentionné au V du présent article, dans le même cadre, mobiliser ces ressources pour assurer un rôle d'expert auprès du comité et un rôle d'auditeur uniquement si ce même comité en fait la demande. Il peut également, au-delà du périmètre de l'opération, mener des missions connexes d'ingénierie relatives aux projets de développement territorial liés au Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest.

III. - Le Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest est constitué des opérations suivantes :

1° Les aménagements ferroviaires au Sud de Bordeaux, entre Bègles et Saint-Médard-d'Eyrans, dont les travaux nécessaires à la réalisation ont été déclarés d'utilité publique par arrêté du préfet de la Gironde du 25 novembre 2015 ;

2° Les aménagements ferroviaires au Nord de Toulouse, entre Toulouse et Castelnau-d'Estrétefonds, dont les travaux nécessaires à la réalisation ont été déclarés d'utilité publique par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 janvier 2016 ;

3° Les lignes ferroviaires à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax entre Saint-Médard-d'Eyrans (Gironde), Saint-Jory (Haute-Garonne) et Saint-Vincent-de-Paul (Landes), dont les travaux nécessaires à la réalisation ont été déclarés d'utilité publique par le décret n° 2016-738 du 2 juin 2016.

Au sens de la présente ordonnance, l'infrastructure ferroviaire mentionnée au II du présent article comprend les biens appartenant au domaine public ferroviaire mentionné à l'article L. 2111-15 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi que les biens acquis et gérés par SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions dans les conditions prévues à l'article L. 2111-20 du code des transports. A la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'ensemble de ces biens correspond aux biens résultants des opérations citées au présent III.

IV. - SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions assurent la maîtrise d'ouvrage des études et travaux de réalisation de l'infrastructure ferroviaire mentionnée au II du présent article, conformément aux compétences qui leur sont attribuées par les lois et règlements en vigueur.

V. - L'établissement public « Société du Grand Projet du Sud-Ouest » participe à une instance dénommée « comité de pilotage » associant les personnes morales qui financent le Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest.

La composition de ce comité, ses missions et son fonctionnement sont précisées dans le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 9.

Chapitre II : Organisation et fonctionnement

Article 2

I. - La direction de l'établissement public « Société du Grand Projet du Sud-Ouest » est assurée par un directoire sous le contrôle d'un conseil de surveillance.

Le directoire comprend trois membres nommés par le conseil de surveillance, qui confère à l'un d'eux la qualité de président du directoire. L'un de ces membres peut également être en charge de la direction générale de l'établissement public « Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan ».

Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire.

II. - Sous réserve des attributions du conseil de surveillance, le directoire peut agir en toute circonstance au nom de l'établissement public.

Le directoire exerce notamment les attributions suivantes :

1° Il propose au conseil de surveillance les orientations générales de la stratégie et de la politique de l'établissement ;

2° Il prépare les délibérations du conseil de surveillance et s'assure de leur exécution ;

3° Il définit l'organisation et les règles de fonctionnement de l'établissement public.

Article 3

I. - Le conseil de surveillance est composé des représentants des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales signataires du plan de financement du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest entre l'Etat, les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales intéressés et SNCF Réseau, approuvé par l'Etat, les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales concernés le 18 février 2022.

Ces collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales disposent au conseil de surveillance d'un nombre de voix délibératives proportionnel au niveau de leur participation financière prévu par le plan de financement, par les avenants à ce plan de financement et par les conventions particulières mentionnées au III de l'article 5.

Chacune de ces collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales dispose d'au moins une voix délibérative au conseil de surveillance.

Leurs représentants sont des élus territoriaux désignés par l'assemblée délibérante de chaque collectivité ou groupement de collectivités membre.

II. - Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales autre que ceux mentionnés au I du présent article, de même que toute collectivité publique souhaitant participer au financement de l'infrastructure ferroviaire mentionnée au III de l'article 1er, peut être autorisé par le conseil de surveillance à adhérer à l'établissement public « Société du Grand Projet du Sud-Ouest ».

Cette adhésion est conditionnée à la signature de la convention particulière prévue au III de l'article 5 et à la signature du plan de financement.

Chaque nouveau membre de l'établissement public local dispose d'un représentant au sein du conseil de surveillance, avec voix délibérative proportionnelle à son niveau de participation financière. Il dispose d'au moins une voix délibérative au conseil de surveillance.

III. - Sans préjudice de ses obligations éventuelles prévues par les conventions mentionnées au III de l'article 5, par le plan de financement mentionné au I du présent article et ses avenants éventuels, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales représenté au conseil de surveillance peut décider de ne plus à adhérer à l'établissement public « Société du Grand Projet du Sud-Ouest ».

Sa décision est notifiée à l'établissement public dans les conditions précisées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 9.

Le plan de financement, la convention-cadre, les conventions particulières et toute convention ou avenant les ayant modifiés le cas échéant sont applicables jusqu'à leur échéance.

IV. - Assistent au conseil de surveillance avec voix consultative :

1° Un représentant de l'Etat en la personne du préfet de la région Occitanie ;

2° Un représentant de la Commission européenne ;

3° Un représentant de SNCF Réseau ;

4° Un représentant de SNCF Gares & Connexions ;

5° Une à trois personnalités qualifiées choisies par le conseil de surveillance, sur proposition de son président, pour une durée de cinq ans, en raison de leurs compétences en matière de transports, d'aménagement du territoire, d'économie des transports ou de fiscalité et de finances publiques ;

6° Les membres du directoire ;

7° L'agent comptable.

V. - Le président et les deux vice-présidents du conseil de surveillance sont élus parmi ceux de ses membres mentionnés au I et au II du présent article, de telle façon à ce qu'ils n'appartiennent pas à la même catégorie de collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales. Lors de l'élection du président, il est procédé à nouveau à l'élection des deux vice-présidents, quelle que soit la durée restante de leurs mandats.

VI. - Le conseil de surveillance délibère sur les grandes orientations stratégiques de l'établissement public. Il exerce en outre le contrôle permanent de la gestion de l'établissement public. Il délibère notamment sur :

1° Les conditions générales et les modalités de mise en œuvre des missions définies au II de l'article 1er ;

2° Les décisions de financement relatives au Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest et leur déclinaison annuelle ;

3° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel. Il approuve le niveau et les modalités de rémunération pour tout personnel au-delà d'un montant de rémunération brute annuelle fixé dans son règlement intérieur ;

4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

5° Le budget initial et les budgets rectificatifs. Les dépenses de l'établissement autres que celles relatives au financement du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest public tel que prévu par la convention-cadre mentionnée au II de l'article 5 font l'objet d'une délibération spécifique ;

6° Les règles de tarification des prestations et services de toute nature rendus par l'établissement ;

7° Les opérations d'investissement, proposées par le directoire dans le cadre des missions de l'établissement public définies au II de l'article 1er, d'un montant supérieur à un seuil que le conseil de surveillance fixe et dont les modalités d'approbation sont déterminées dans le règlement intérieur du conseil. Le conseil de surveillance est informé de toute opération d'investissement décidée par le directoire d'un montant supérieur à un seuil que le conseil de surveillance détermine ;

8° Les baux, acquisitions et aliénations d'immeubles, ainsi que les cessions de terrains d'emprise ou de biens, lorsque leur montant est supérieur à un seuil que le conseil de surveillance fixe ;

9° Les cautions, avals et garanties, d'un montant supérieur à un seuil et dans les conditions qu'il détermine ;

10° Les contrats, conventions et transactions, lorsque leur montant est supérieur à un seuil qu'il fixe ;

11° Le recours à l'endettement lorsque son montant est supérieur à un seuil qu'il fixe.

A tout moment, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

S'agissant des missions connexes d'ingénierie mentionnées au II de l'article 1er, le conseil de surveillance peut les proposer aux collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales situées sur le périmètre de l'infrastructure ferroviaire, y compris celles qui ne sont pas représentées au conseil de surveillance. Les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales concernés peuvent proposer à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest d'effectuer des missions connexes d'ingénierie sur des projets liés à l'infrastructure décrite au III de l'article 1er situés sur leur territoire.

VII. - Le conseil de surveillance peut déléguer certaines de ses attributions au directoire, dans des conditions définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 9.

VIII. - Le conseil de surveillance a la possibilité de se réunir de manière dématérialisée et de recourir à des formes de délibérations à distance.

IX. - A l'issue d'un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article, le conseil de surveillance de l'établissement public « Société du Grand Projet du Sud-Ouest » peut valablement se réunir pour la première fois, même s'il n'a pas été procédé à la désignation de la totalité de ses membres, dès lors que plus de la moitié des membres au moins a été désignée.

Article 4

Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes et délibérations de l'établissement public « Société du Grand Projet du Sud-Ouest » sont exercés par le préfet de la région Occitanie dans les conditions prévues aux articles L. 4142-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Chapitre III : Ressources

Article 5

I. - Les charges résultant de l'exercice des compétences mentionnées au II de l'article 1er sont réparties entre les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales mentionnés à l'article 3 dans les conditions prévues par la présente ordonnance.

II. - Une convention-cadre établie entre l'établissement public « Société du Grand Projet du Sud-Ouest », l'Etat et les maîtres d'ouvrage SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions précise les engagements pris dans le cadre du plan de financement mentionné au I de l'article 3 et de ses avenants ultérieurs.

III. - Des conventions particulières de financement entre l'établissement public « Société du Grand Projet du Sud-Ouest », les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales mentionnés au I de l'article 3, ainsi que d'autres collectivités territoriales, groupements de collectivités territoriales ou collectivités publiques mentionnés au II de l'article 3, précisent les taux et les conditions de la participation de chaque collectivité territoriale, groupement de collectivités territoriales et collectivité publique.

IV. - Les contributions résultant de la participation souscrite par les personnes concernées en vertu du présent article ont le caractère de dépenses obligatoires.

Article 6

L'établissement public « Société du Grand Projet du Sud-Ouest » peut bénéficier des ressources suivantes :

1° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par les collectivités territoriales et leurs groupements et par toute autre personne publique, autre que l'Etat et ses établissements publics ;

Les contributions apportées par les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales à l'établissement public et prévues dans le plan de financement mentionné au I de l'article 3 ont le caractère de subventions d'investissement.

2° Les produits de toute taxe créée ou affectée à son profit par les lois et règlements ;

3° Les produits des emprunts qu'il contracte pour financer pour partie la part de ses membres mentionnés au I et au II de l'article 3 ;

4° Les produits de la cession, de l'occupation, de l'usage ou de la location de ses biens mobiliers et immobiliers ;

5° Les redevances pour services rendus et produits divers ;

6° Les dons et legs ;

7° Les produits financiers ;

8° Toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Chapitre IV : Réalisation des missions

Article 7

L'établissement public « Société du Grand Projet du Sud-Ouest » conclut avec l'Etat et les maîtres d'ouvrage SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions, des conventions de financement pour la réalisation des études, de l'action foncière, des travaux préparatoires et définitifs de l'infrastructure mentionnée à l'article 1er en vue de définir les engagements réciproques de chacune des parties, notamment en matière de financement et de prise en charge des risques inhérents à la réalisation du Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest.

Article 8

L'établissement public « Société du Grand Projet du Sud-Ouest » peut conclure, à titre gratuit ou onéreux, des conventions avec des tiers afin de mener à bien ses missions décrites à l'article 1er.

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 9

Les conditions d'application de la présente ordonnance sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article 10

L'établissement public « Société du Grand Projet du Sud-Ouest » est dissous au plus tard à la fin de l'exercice suivant la date d'extinction des obligations contractées aux fins des missions définies à l'article 1er.

A la date de dissolution, la trésorerie et les produits financiers éventuellement restants sont reversés aux membres de l'établissement public local à due concurrence de leurs participations financières découlant des règlements et statuts de l'établissement en vigueur.

Article 11

La présente ordonnance, à l'exception de son article 3, entre en vigueur le lendemain de sa publication.

L'article 3 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article 9 et au plus tard le 31 décembre 2022.

Article 12

Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 mars 2022.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean Castex

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,

Jean-Baptiste Djebbari

La ministre de la transition écologique,

Barbara Pompili

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Jacqueline Gourault

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