Art. 348, Code civil
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L4407MBT
Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption.
Si l'un des deux est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, s'il a perdu ses droits d'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit.
Cité dans la RUBRIQUE filiation / TITRE « GPA : lorsque la mère porteuse est titulaire de l’autorité parentale… » / jurisprudence / lexbase droit privé - archive n°920 du 13 octobre 2022 Abonnés
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