Art. 127-1, Code de procédure civile

Art. 127-1, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L5938MBK

A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document