Jurisprudence : CE 9/10 ch.-r., 24-02-2022, n° 453619, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 9/10 ch.-r., 24-02-2022, n° 453619, mentionné aux tables du recueil Lebon

A03307PW

Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2022:453619.20220224

Identifiant Legifrance : CETATEXT000045242974

Référence

CE 9/10 ch.-r., 24-02-2022, n° 453619, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/80708632-ce-910-chr-24022022-n-453619-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

095-02-08 Première décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatride (OFPRA) accordant le statut de réfugié à un ressortissant russe. Seconde décision de l’Office, devenue définitive, estimant que l’intéressé était en réalité de nationalité géorgienne et mettant fin à la protection dont il bénéficiait, en raison de la fraude dont était entachée la demande d’asile initialement présentée. Intéressé présentant ultérieurement une demande tendant à obtenir de nouveau le statut de réfugié. Une telle demande s’analyse comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 723-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 453619

Séance du 28 janvier 2022

Lecture du 24 février 2022

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème chambres réunies)


Vu la procédure suivante :

M. O I, alias M, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 9 juillet 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'octroi du statut de réfugié, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 20030654 du 13 avril 2021, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision de l'OFPRA, lui a renvoyé l'examen de la demande de M. I et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 14 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de renvoyer l'affaire à la Cour nationale du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 723-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile🏛 dans sa version applicable en l'espèce, pris pour la transposition du q) de l'article 2 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris lorsque le demandeur avait explicitement retiré sa demande antérieure, lorsque l'office a pris une décision définitive de clôture en application de l'article L. 723-13 ou lorsque le demandeur a quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine () ". Une demande tendant à l'octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire présentée par une personne après une première demande qui a fait l'objet d'une décision définitive de refus de l'OFPRA ou après qu'il a été mis fin, par une décision définitive, à la protection internationale que l'OFPRA lui avait antérieurement accordée, constitue une demande de réexamen au sens de ces dispositions, alors même que l'intéressé est entre temps rentré dans son pays d'origine.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 19 juin 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatride (OFPRA) a accordé le statut de réfugié à M. I, ressortissant russe. Par une décision du 29 janvier 2019, devenue définitive, l'OFPRA a estimé que l'intéressé se nommait en réalité M. M et était de nationalité géorgienne, et a mis fin à la protection dont il bénéficiait, en raison de la fraude dont était entachée la demande d'asile initialement présentée. Ce dernier a présenté le 6 juillet 2020 une demande tendant à obtenir de nouveau le statut de réfugié. Par une décision du 9 juillet 2020, l'OFPRA, analysant cette demande comme une demande de réexamen, l'a rejetée pour irrecevabilité, sans entretien personnel préalable.

3. Pour annuler la décision de l'OFPRA et lui renvoyer l'examen du dossier, la Cour nationale du droit d'asile a jugé que la dernière demande présentée par M. I alias M ne pouvait être regardée comme une demande de réexamen au sens des dispositions de l'article L. 723-15, et que les règles d'irrecevabilité propres à des telles demandes ne lui étaient donc pas applicables, au motif que la précédente décision de l'OFPRA n'avait pas été rendue sur une demande d'asile, mais était une décision de fin de protection prise par l'office de sa propre initiative. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 qu'en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit. L'OFPRA est donc fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 13 avril 2021 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. O I alias M.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré à l'issue de la séance du 28 janvier 2022 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; M. G F, M. Frédéric Aladjidi, présidents de chambre ; Mme J B, Mme A L, M. D E, M. K C, M. Alain Seban, conseillers d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 24 février 2022.

Le président :

Signé : M. Christophe Chantepy

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Delsol

La secrétaire :

Signé : Mme H N453619

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