ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
18 avril 2013 (*)
" Sécurité sociale - Règlement (CEE) n° 1408/71 - Article 1er, sous r) - Notion de 'périodes d'assurance' - Article 46 - Calcul de la pension de retraite - Périodes d'assurance à prendre en considération - Travailleur frontalier - Période d'incapacité de travail - Cumul de prestations similaires versées par deux États membres - Absence de prise en compte de cette période comme période d'assurance - Condition de résidence - Règles nationales anticumul "
Dans l'affaire C-548/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par l'Arbeidshof te Antwerpen (Belgique), par décision du 27 octobre 2011, parvenue à la Cour le 31 octobre 2011, dans la procédure
Edgard Mulders
contre
Rijksdienst voor Pensioenen,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. M. Ileðiè, président de chambre, MM. E. Jaraðiûnas, A. Ó Caoimh (rapporteur), Mme C. Toader et M. C. G. Fernlund, juges,
avocat général : M. P. Cruz Villalón,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
- pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs et L. Van den Broeck, en qualité d'agents,
- pour la Commission européenne, par MM. V. Kreuschitz et M. van Beek, en qualité d'agents,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1. - La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 1er, sous r), et 46 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1, ci-après le " règlement n° 1408/71 ").
2. - Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant M. Mulders au Rijksdienst voor Pensioenen (Office national belge des pensions, ci-après le " RVP "), au sujet de l'absence de prise en compte, aux fins du calcul de sa pension de retraite en Belgique, d'une période d'incapacité de travail au titre de laquelle il a bénéficié d'une prestation d'assurance maladie dans un autre État membre, en l'occurrence aux Pays-Bas.
Le cadre juridique
La réglementation de l'Union
3. - L'article 1er du règlement n° 1408/71 dispose :
" Aux fins de l'application du présent règlement :
[...]
r) le terme 'périodes d'assurance' désigne les périodes de cotisation, d'emploi ou d'activité non salariée telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d'assurance ;
[...] "
4. - L'article 13 de ce règlement, qui relève du titre II de ce dernier, intitulé " Détermination de la législation applicable ", prévoit, à son paragraphe 2, une série de règles en vue de déterminer la législation applicable en matière de sécurité sociale. Il est indiqué que ces règles s'appliquent sous réserve des articles 14 à 17 dudit règlement qui contiennent diverses règles particulières.
5. - L'article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71 dispose :
" la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d'un autre État membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre État membre ".
6. - L'article 13, paragraphe 2, sous f), de ce règlement, inséré dans celui-ci par le règlement (CEE) n° 2195/91 du Conseil, du 25 juin 1991 (JO L 206, p. 2), avec effet à compter du 29 juillet 1991, prévoit :
" la personne à laquelle la législation d'un État membre cesse d'être applicable, sans que la législation d'un autre État membre lui devienne applicable en conformité avec l'une des règles énoncées aux alinéas précédents ou avec l'une des exceptions ou règles particulières visées aux articles 14 à 17, est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle réside, conformément aux dispositions de cette seule législation. "
7. - Aux termes du troisième considérant du règlement n° 2195/91 :
" considérant qu'il est apparu nécessaire, à la suite de l'arrêt [du 12 juin 1986, Ten Holder, 302/84, Rec. p. 1821], d'introduire un point f) à l'article 13, paragraphe 2, du règlement [...] n° 1408/71, de façon à déterminer la législation qui s'applique aux personnes auxquelles la législation d'un État membre cesse d'être applicable sans que la législation d'un autre État membre leur devienne applicable, en conformité avec l'une des règles énoncées aux alinéas précédents dudit paragraphe 2 de l'article 13 ou avec l'une des exceptions prévues aux articles 14 à 17 du règlement en question ; [...] ".
8. - Figurant sous le titre III du règlement n° 1408/71, intitulé " Dispositions particulières aux différentes catégories de prestations ", et le chapitre 3, de ce règlement, intitulé " Vieillesse et décès (pensions) ", l'article 46 dudit règlement, intitulé " Liquidation des prestations ", est libellé comme suit :
" 1. Lorsque les conditions requises par la législation d'un État membre pour avoir droit aux prestations sont satisfaites sans qu'il soit nécessaire de faire application de l'article 45 ni de l'article 40 paragraphe 3, les règles suivantes sont applicables :
a) l'institution compétente calcule le montant de la prestation qui serait due :
i) d'une part, en vertu des seules dispositions de la législation qu'elle applique ;
ii) d'autre part, en application du paragraphe 2 ;
b) l'institution compétente peut toutefois renoncer au calcul à effectuer conformément au point a) ii), si le résultat de celui-ci est identique ou inférieur à celui du calcul effectué conformément au point a) i), abstraction faite des différences dues à l'emploi de chiffres ronds, dans la mesure où cette institution n'applique pas une législation comportant des clauses de cumuls telles que visées aux articles 46 ter et 46 quater ou si la législation en comporte dans le cas visé à l'article 46 quater, à condition qu'elle ne prévoie la prise en compte des prestations de nature différente qu'en fonction du rapport entre la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous sa seule législation et la durée des périodes d'assurance et de résidence requises par cette législation pour bénéficier d'une prestation complète.
[...]
2. Lorsque les conditions requises par la législation d'un État membre pour avoir droit aux prestations ne sont satisfaites qu'après l'application de l'article 45 et/ou de l'article 40 paragraphe 3, les règles suivantes sont applicables :
a) l'institution compétente calcule le montant théorique de la prestation à laquelle l'intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance et/ou de résidence accomplies sous les législations des États membres auxquelles a été soumis le travailleur salarié ou non salarié avaient été accomplies dans l'État membre en cause et sous la législation qu'elle applique à la date de la liquidation de la prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique visé au présent point a) ;
b) l'institution compétente établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique visé au point a), au prorata de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu'elle applique, par rapport à la durée totale des périodes d'assurance et de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les États membres en question.
3. L'intéressé a droit, de la part de l'institution compétente de chaque État membre en question, au montant le plus élevé calculé conformément aux paragraphes 1 et 2, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'ensemble des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation au titre de laquelle cette prestation est due.
Si tel est le cas, la comparaison à effectuer porte sur les montants déterminés après l'application desdites clauses.
[...] "
9. - Aux termes de l'article 86, du règlement n° 1408/71, lequel figure sous le titre VI de ce dernier, intitulé " Dispositions diverses " :
" 1. Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, en application de la législation d'un État membre, dans un délai déterminé auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction de cet État sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction correspondante d'un autre État membre. Dans ce cas, l'autorité, l'institution ou la juridiction ainsi saisie transmet sans délai ces demandes, déclarations ou recours à l'autorité, à l'institution ou à la juridiction compétente du premier État, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités compétentes des États membres concernés. [...]
[...] "
La réglementation néerlandaise
10. - L'article 6 de la loi relative à l'assurance vieillesse généralisée (Algemene Ouderdomswet, ci-après l' " AOW néerlandaise ") dispose, à son paragraphe 1 :
" 1. Est assuré conformément aux dispositions de la présente loi, celui qui n'a pas encore atteint l'âge de 65 ans et [...]
a. est résident, ou
b. n'est pas résident, mais est soumis à l'impôt sur les revenus pour le travail effectué dans le cadre d'une relation de travail, aux Pays-Bas ou sur le plateau continental. "
11. - Les arrêtés royaux n° 557, du 19 octobre 1976, et n° 164, du 3 mai 1999, excluent, aux fins de la constitution d'une pension sur le fondement de l'AOW néerlandaise, le cumul de prestations, perçues au titre de la loi relative à l'assurance contre l'incapacité de travail (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, ci-après la " WAO néerlandaise "), et de prestations perçues conformément à une réglementation étrangère, les bénéficiaires d'un tel cumul n'étant pas considérés comme assurés au titre de l'AOW néerlandaise.
Le litige au principal et la question préjudicielle
12. - M. Mulders, ressortissant belge résidant en Belgique, a travaillé dans cet État membre à partir du 25 janvier 1957.
13. - À la suite d'un accident du travail survenu le 2 octobre 1962, un taux d'invalidité permanente de 10 % a été reconnu à l'intéressé. À compter du 1er janvier 1969, le Fonds belge des accidents du travail lui a octroyé une allocation au titre de cette invalidité permanente.
14. - À partir du 14 novembre 1966, M. Mulders a été employé en tant que travailleur frontalier à Maastricht (Pays-Bas).
15. - Le 10 février 1982, M. Mulders a été déclaré en incapacité de travail aux Pays-Bas et, par conséquent, a perçu, au titre des prestations d'assurance maladie, l'allocation prévue par la WAO néerlandaise, correspondant à un taux d'incapacité de travail de 80 % à 100 % (ci-après l' " allocation WAO "). Des cotisations ont été prélevées sur cette allocation, y compris des cotisations d'assurance vieillesse versées, au titre de l'AOW néerlandaise, au régime de sécurité sociale néerlandais.
16. - M. Mulders a perçu l'allocation WAO jusqu'au 25 octobre 1997.
17. - Au cours de l'année 1996, M. Mulders a demandé la liquidation de sa pension tant aux Pays-Bas, à la Sociale Verzekeringsbank van Amstelveen (caisse d'assurances sociales d'Amstelveen, ci-après la " SV néerlandaise "), qu'en Belgique, au RVP.
18. - Par une décision du 20 novembre 1997, le RVP a accordé une pension de retraite à M. Mulders. Toutefois, pour le calcul de cette pension, il n'a pas été tenu compte de la période comprise entre le 10 février 1982, date à laquelle l'intéressé a été reconnu en incapacité de travail aux Pays-Bas, et le 25 octobre 1997. Le RVP a fondé sa décision sur le relevé transmis par la SV néerlandaise, indiquant les périodes pendant lesquelles M. Mulders avait été assuré aux Pays-Bas.
19. - Le 13 janvier 1998, dans le cadre de l'examen de la demande de pension introduite par M. Mulders aux Pays-Bas, la SV néerlandaise a estimé que, pendant la période susmentionnée, M. Mulders n'était pas assuré au titre de l'AOW néerlandaise, dès lors qu'il avait perçu, en même temps que l'allocation WAO, une rente au titre de l'assurance accident du travail en Belgique. Ce cumul ne serait pas autorisé par la législation néerlandaise et exclurait le bénéfice de l'assurance prévue par l'AOW néerlandaise.
20. - Par une requête du 12 février 1998, M. Mulders a formé un recours contre la décision du RVP devant l'Arbeidsrechtbank te Tongeren (tribunal du travail de Tongres).
21. - Par un jugement du 9 juin 1999, cette juridiction a déclaré ce recours non fondé. Elle a toutefois renvoyé devant la juridiction néerlandaise compétente, au titre de l'article 86 du règlement n° 1408/71, la demande de M. Mulders relative à la reconnaissance de la période comprise entre le 10 février 1982 et le 25 octobre 1997 inclus en tant que période d'assurance aux fins de la pension de retraite.
22. - Le 8 juillet 1999, M. Mulders a formé un recours contre le jugement rendu le 9 juin 1999 par l'Arbeidsrechtbank te Tongeren devant l'Arbeidshof te Antwerpen (cour du travail d'Anvers). Il a fait valoir que l'absence de prise en compte de la période d'incapacité de travail qui a suivi la cessation définitive de ses activités salariées aux Pays-Bas est de nature à affecter son droit à la libre circulation reconnu par le droit de l'Union, en lui faisant perdre des avantages qui lui sont garantis par la législation d'un État membre.
23. - Le 24 novembre 1999, s'appuyant sur les documents transmis par l'Arbeidsrechtbank te Tongeren, la SV néerlandaise a considéré que, pendant la période en question, M. Mulders n'était pas assuré au titre de l'AOW néerlandaise. Selon cette autorité, dès lors que M. Mulders avait cessé définitivement de travailler aux Pays-Bas le 10 février 1982, sa situation, au regard de l'assurance vieillesse, devait être appréciée, à compter de cette date, exclusivement sur le fondement de la réglementation néerlandaise, les règles de détermination de la législation applicable prévues par le règlement n° 1408/71 n'ayant plus d'effet à son égard. En outre, la SV néerlandaise a fait valoir que, pour la période comprise entre le 10 février 1982 et le 25 octobre 1997, M. Mulders ne satisfaisait ni à l'article 6, paragraphe 1 b, de l'AOW néerlandaise, qui prévoit que, pour être assuré au titre de ladite loi, la personne qui ne réside pas aux Pays-Bas doit avoir occupé, dans cet État membre, un emploi soumis à l'impôt sur le revenu, ni à la réglementation néerlandaise, qui exclut le cumul de l'allocation WAO et de prestations perçues conformément à une réglementation étrangère.
24. - Il ressort des observations de la Commission européenne, qui se réfère aux indications fournies par le RVP dans la procédure au principal, que M. Mulders n'a pas formé de recours à l'encontre de cette décision de la SV néerlandaise.
25. - Dans ces conditions, l'Arbeidshof te Antwerpen a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
" Y a-t-il violation de l'article 46 du règlement [...] n° 1408/71 [...] lorsque, aux fins du calcul de la pension d'un travailleur migrant, une période d'incapacité de travail ayant donné lieu au versement d'une allocation d'incapacité de travail et à des cotisations au titre de l'[AOW néerlandaise] n'est pas assimilée à une 'période d'assurance' au sens de l'article 1er, sous r), de ce règlement? "
Sur la question préjudicielle
Sur la recevabilité
26. - Le gouvernement belge estime que la présente demande de décision préjudicielle doit être rejetée comme irrecevable, dès lors que la décision de renvoi n'expose de manière suffisante ni le cadre factuel ni les réglementations belge et néerlandaise sur la base desquelles a été adoptée la décision du RVP et n'indique pas non plus les raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à estimer nécessaire de poser une question préjudicielle.
27. - Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les questions relatives à l'interprétation du droit de l'Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu'il définit sous sa responsabilité, et dont il n'appartient pas à la Cour de vérifier l'exactitude, bénéficient d'une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande formée par une juridiction nationale n'est possible que s'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation sollicitée du droit de l'Union n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 22 juin 2010, Melki et Abdeli, C-188/10 et C-189/10, Rec. p. I-5667, point 27 et jurisprudence citée).
28. - Il résulte également d'une jurisprudence constante que la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l'Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s'insèrent les questions qu'il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées. La décision de renvoi doit en outre indiquer les raisons précises qui ont conduit le juge national à s'interroger sur l'interprétation du droit de l'Union et à estimer nécessaire de poser une question préjudicielle à la Cour (arrêt du 8 septembre 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International, C-42/07, Rec. p. I-7633, point 40).
29. - Or, il y a lieu de constater que la question posée par la juridiction de renvoi porte sur l'interprétation de dispositions du règlement n° 1408/71 dans un litige réel dans le cadre duquel, ainsi qu'il ressort, notamment, du point 22 du présent arrêt, M. Mulders fait valoir que l'absence de prise en compte, aux fins du calcul de sa pension de retraite en Belgique, de la période pendant laquelle il a perçu l'allocation WAO est de nature à porter atteinte à la libre circulation des travailleurs consacrée par le droit de l'Union. Il ressort de la décision de renvoi, dans laquelle est exposé le cadre factuel et réglementaire du litige au principal, que la juridiction de renvoi s'interroge sur la conformité avec ledit règlement de l'absence de prise en compte de cette période.
30. - Dans ces conditions, la présente demande de décision préjudicielle est recevable.
Sur le fond
31. - Par sa question, la juridiction de renvoi demande en substance si les articles 1er, sous r), et 46 du règlement n° 1408/71 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce que, lors du calcul de la pension de retraite dans un État membre, une période d'incapacité de travail, pendant laquelle une prestation d'assurance maladie, sur laquelle des cotisations ont été retenues au titre de l'assurance vieillesse, a été versée dans un autre État membre à un travailleur migrant, ne soit pas considérée par la législation de cet autre État membre comme une " période d'assurance " au sens de ces dispositions, au motif que l'intéressé n'est pas résident de ce dernier État et/ou a bénéficié d'une prestation similaire au titre de la législation du premier État membre, qui ne pouvait être cumulée avec cette prestation d'assurance maladie.
32. - Il convient de souligner d'emblée que, contrairement à ce que les autorités néerlandaises ont fait valoir dans le cadre de l'affaire au principal, la circonstance que M. Mulders a définitivement cessé de travailler aux Pays-Bas le 10 février 1982 n'implique aucunement que sa situation au regard de l'assurance vieillesse doive être appréciée, à compter de cette date, exclusivement sur le fondement de la réglementation néerlandaise, au motif que les règles de détermination de la législation applicable prévues à l'article 13, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 n'auraient plus d'effet à son égard.
33. - Certes, au moment où M. Mulders a cessé définitivement de travailler, à savoir le 10 février 1982, l'article 13, paragraphe 2, sous f), du règlement n° 1408/71, qui détermine, notamment, la législation applicable aux personnes ayant définitivement cessé toute activité (arrêt du 14 octobre 2010, van Delft e.a., C-345/09, Rec. p. I-9879, point 46 et jurisprudence citée), n'était pas encore entré en vigueur, dès lors que cette disposition n'a été insérée dans ledit règlement qu'à compter du 29 juillet 1991, à la suite de l'adoption du règlement n° 2195/91.
34. - Toutefois, il convient de constater que, déjà avant cette date, ainsi qu'il ressort du troisième considérant du règlement n° 2195/91, la Cour avait jugé que, même si l'article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71 ne mentionnait pas expressément le cas d'un travailleur qui n'était pas occupé au moment où il entendait bénéficier de prestations d'assurance maladie, cette disposition visait, le cas échéant, la législation de l'État sur le territoire duquel le travailleur avait été occupé en dernier lieu, de sorte qu'un travailleur qui cessait ses activités exercées sur le territoire d'un État membre et qui n'était pas allé travailler sur le territoire d'un autre État membre restait soumis à la législation de l'État membre de son dernier emploi (voir, en ce sens, arrêts du 12 janvier 1983, Coppola, 150/82, Rec. p. 43, point 11, et Ten Holder, précité, points 13 à 15).
35. - Il en résulte qu'une personne, telle que M. Mulders, qui, dans l'affaire au principal, a définitivement cessé de travailler avant le 29 juillet 1991 et qui n'a plus travaillé par la suite, relevait du champ d'application des dispositions de l'article 13, paragraphe 2, sous a), règlement n° 1408/71, lesquelles, dès lors que le dernier emploi de M. Mulders avait été exercé aux Pays-Bas, désignaient la législation néerlandaise comme la législation applicable.
36. - En l'occurrence, il ressort de la décision de renvoi que, selon cette législation nationale, la prise en compte en tant que période d'assurance, aux fins du calcul d'une pension de retraite, d'une période d'incapacité de travail au titre de laquelle a été versée une prestation d'assurance maladie est subordonnée à la condition que l'intéressé réside sur le territoire national s'il a cessé, comme dans l'affaire au principal, toute activité salariée soumise à l'impôt sur le revenu aux Pays-Bas et qu'il ne cumule pas cette prestation avec une prestation similaire octroyée en vertu d'une réglementation étrangère, le bénéfice de l'assurance prévue par l'AOW néerlandaise étant exclu si l'une ou l'autre de ces conditions n'est pas remplie.
37. - Il convient de rappeler que, conformément à l'article 1er, sous r), du règlement n° 1408/71, les conditions auxquelles est soumise la constitution des périodes d'assurance sont définies exclusivement par la législation de l'État membre sous laquelle les périodes en cause ont été accomplies (voir, notamment, arrêts du 17 septembre 1997, Iurlaro, C-322/95, Rec. p. I-4881, point 28, et du 3 mars 2011, Tomaszewska, C-440/09, Rec. p. I-1033, point 26).
38. - Toutefois, il résulte d'une jurisprudence constante que, en fixant ces conditions, les États membres sont tenus de respecter le droit de l'Union et, notamment, l'objectif poursuivi par le règlement n° 1408/71 et les principes sur lesquels celui-ci est fondé (arrêt Tomaszewska, précité, point 27), ainsi que les articles 45 TFUE à 48 TFUE consacrant la libre circulation des travailleurs (voir, en ce sens, arrêts Iurlaro, précité, point 28, et du 3 octobre 2002, Barreira Pérez, C-347/00, Rec. p. I-8191, point 23).
39. - À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les dispositions du règlement n° 1408/71 déterminant la législation applicable, dont fait partie l'article 13 de ce dernier, ont pour but non seulement d'éviter l'application simultanée de plusieurs législations nationales et les complications qui peuvent en résulter, mais également d'empêcher que les personnes entrant dans le champ d'application du règlement n° 1408/71 soient privées de protection en matière de sécurité sociale, faute de législation qui leur serait applicable (arrêts du 11 juin 1998, Kuusijärvi, C-275/96, Rec. p. I-3419, point 28 ; du 7 juillet 2005, van Pommeren-Bourgondiën, C-227/03, Rec. p. I-6101, point 34, et du 21 février 2013, Dumont de Chassart, C-619/11, non encore publié au Recueil, point 38).
40. - Ces dispositions du règlement n° 1408/71 forment ainsi un système de règles de conflit dont le caractère complet a pour effet de soustraire aux législateurs nationaux le pouvoir de déterminer l'étendue et les conditions d'application de leur législation nationale en la matière, quant aux personnes qui y sont soumises et quant au territoire à l'intérieur duquel les dispositions nationales produisent leurs effets (arrêt van Delft e.a., précité, point 51).
41. - Il s'ensuit que les conditions auxquelles les États membres soumettent la constitution des périodes d'assurance ne peuvent en aucun cas avoir pour effet d'exclure du champ d'application d'une législation nationale les personnes auxquelles, en vertu du règlement n° 1408/71, cette même législation est applicable (voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 2012, Salemink, C-347/10, non encore publié au Recueil, point 40 et jurisprudence citée).
42. - Or, ainsi que la Commission l'a fait valoir à juste titre, tel est l'effet produit par la réglementation en cause au principal en ce que celle-ci subordonne le bénéfice de l'assurance prévue par l'AOW néerlandaise à une condition de résidence qui aboutit à exclure la prise en compte, pour le calcul d'une pension de retraite, de la période d'incapacité de travail subie par un non-résident.
43. - En effet, à la date à laquelle cette personne a cessé ses activités salariées, l'article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71 imposait le principe selon lequel une telle personne restait soumise à la législation de l'État membre de son dernier emploi, même si elle résidait sur le territoire d'un autre État membre.
44. - Cette disposition ne serait pas respectée si la condition de résidence imposée par la législation de l'État membre sur le territoire duquel la personne concernée a cessé son activité salariée, afin d'être admise au régime d'assurance que cette législation prévoit en matière de pension de retraite, était opposable aux personnes visées audit article 13, paragraphe 2, sous a). En ce qui concerne ces personnes, cette disposition a pour effet de substituer à la condition de résidence une condition fondée sur l'exercice de l'activité salariée sur le territoire de l'État membre visé (arrêt Salemink, précité, point 41).
45. - Par ailleurs, il convient de rappeler que, si le droit primaire de l'Union ne saurait garantir à un assuré qu'un déplacement dans un autre État membre soit neutre en matière de sécurité sociale, notamment en matière de prestations de maladie et de pensions de vieillesse, un tel déplacement, compte tenu des disparités existant entre les régimes et les législations des États membres, pouvant, selon le cas, être plus ou moins avantageux ou désavantageux pour la personne concernée sur le plan de la protection sociale, il ressort d'une jurisprudence bien établie que, dans le cas où son application est moins favorable, une réglementation nationale n'est conforme au droit de l'Union que pour autant que, notamment, cette réglementation nationale ne désavantage pas le travailleur concerné par rapport à ceux qui exercent la totalité de leurs activités dans l'État membre où elle s'applique et qu'elle ne conduit pas purement et simplement à verser des cotisations sociales à fonds perdus (voir, en ce sens, arrêts du 19 mars 2002, Hervein e.a., C-393/99 et C-394/99, Rec. p. I-2829, point 51 ; du 9 mars 2006, Piatkowski, C-493/04, Rec. p. I-2369, point 34 ; van Delft e.a., précité, points 100 et 101, ainsi que du 30 juin 2011, da Silva Martins, C-388/09, non encore publié au Recueil, points 72 et 73).
46. - Ainsi que la Cour l'a itérativement jugé, le but des articles 45 TFUE et 48 TFUE ne serait pas atteint si, par suite de l'exercice de leur droit de libre circulation, les travailleurs migrants devaient perdre les avantages de sécurité sociale que leur assure la seule législation d'un État membre, notamment lorsque ces avantages représentent la contrepartie de cotisations qu'ils ont versées (voir, notamment, arrêts du 21 octobre 1975, Petroni, 24/75, Rec. p. 1149, point 13, et da Silva Martins, précité, point 74 ainsi que jurisprudence citée).
47. - Or, force est de constater que ces exigences ne sont pas respectées lorsque, comme cela est le cas dans l'affaire au principal, une réglementation d'un État membre exclut en tant que période d'assurance aux fins du calcul d'une pension de retraite d'un travailleur migrant toute une période au cours de laquelle des cotisations ont été versées par celui-ci au titre de l'assurance vieillesse, alors qu'il est constant que cette période aurait été prise en compte si l'intéressé avait eu sa résidence dans cet État membre.
48. - Il est sans incidence à cet égard que, en raison de l'existence d'une règle nationale anticumul, la prestation d'assurance maladie sur laquelle ont été retenues ces cotisations ne pouvait être cumulée avec une prestation similaire qui a, dans l'affaire au principal, été versée à l'intéressé au cours de ladite période en vertu de la réglementation d'un autre État membre. En effet, outre le fait que cette règle nationale anticumul n'a pas été appliquée par les autorités nationales compétentes lors du versement des prestations concernées par cette règle, celle-ci étant uniquement invoquée a posteriori aux fins du calcul d'une prestation distincte, en l'occurrence une pension de retraite, il reste que, dès lors que des cotisations ont été effectivement retenues au titre de l'assurance vieillesse sur la prestation d'assurance maladie versée à l'intéressé par ces autorités, ces cotisations seraient versées à fonds perdus si ladite règle pouvait lui être opposée.
49. - Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que les articles 1er, sous r), et 46 du règlement n° 1408/71, lus à la lumière de l'article 13, paragraphe 2, sous a), de ce règlement et des articles 45 TFUE et 48 TFUE, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce que, lors du calcul de la pension de retraite dans un État membre, une période d'incapacité de travail, pendant laquelle une prestation d'assurance maladie, sur laquelle des cotisations au titre de l'assurance vieillesse ont été retenues, a été versée dans un autre État membre à un travailleur migrant, ne soit pas considérée par la législation de cet autre État membre comme une " période d'assurance " au sens de ces dispositions, au motif que l'intéressé n'est pas résident de ce dernier État et/ou a bénéficié d'une prestation similaire au titre de la législation du premier État membre, qui ne pouvait être cumulée avec cette prestation d'assurance maladie.
Sur les dépens
50. - La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :
Les articles 1er, sous r), et 46 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, lus à la lumière de l'article 13, paragraphe 2, sous a), de ce règlement et des articles 45 TFUE et 48 TFUE, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce que, lors du calcul de la pension de retraite dans un État membre, une période d'incapacité de travail, pendant laquelle une prestation d'assurance maladie, sur laquelle des cotisations au titre de l'assurance vieillesse ont été retenues, a été versée dans un autre État membre à un travailleur migrant, ne soit pas considérée par la législation de cet autre État membre comme une " période d'assurance " au sens de ces dispositions, au motif que l'intéressé n'est pas résident de ce dernier État et/ou a bénéficié d'une prestation similaire au titre de la législation du premier État membre, qui ne pouvait être cumulée avec cette prestation d'assurance maladie.
Signatures
* Langue de procédure : le néerlandais.