Jurisprudence : CJUE, 11-04-2013, aff. C-636/11, Karl Berger c/ Freistaat Bayern

CJUE, 11-04-2013, aff. C-636/11, Karl Berger c/ Freistaat Bayern

A1366KCL

Identifiant européen : ECLI:EU:C:2013:227

Identifiant CELEX : n° 62011CJ0636

Référence

CJUE, 11-04-2013, aff. C-636/11, Karl Berger c/ Freistaat Bayern. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8065523-cjue-11042013-aff-c63611-karl-berger-c-freistaat-bayern
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Abstract

Le droit de l'Union autorise les autorités nationales à fournir des données d'identification lors de l'information des citoyens sur des denrées alimentaires non préjudiciables à la santé, mais impropres à la consommation ; en particulier, il s'agit du nom de la denrée, de l'entreprise ou du nom commercial sous lequel elle a été fabriquée, traitée ou distribuée.



ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

11 avril 2013 (*)

" Règlement (CE) n° 178/2002 - Protection des consommateurs - Sécurité des aliments - Information des citoyens - Mise sur le marché d'une denrée alimentaire impropre à la consommation humaine, mais ne présentant pas de risque pour la santé "

Dans l'affaire C-636/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le Landgericht München I (Allemagne), par décision du 5 décembre 2011, parvenue à la Cour le 9 décembre 2011, dans la procédure

Karl Berger

contre

Freistaat Bayern,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, MM. J. Malenovský, U. Lõhmus, M. Safjan et Mme A. Prechal, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 9 janvier 2013,

considérant les observations présentées :

- pour M. Berger, par Mes R. Wallau et M. Grube, Rechtsanwälte,

- pour le Freistaat Bayern, par Me G. Himmelsbach, Rechtsanwalt,

- pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et N. Graf Vitzthum, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement danois, par M. C. Vang, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme H. Walker, en qualité d'agent,

- pour la Commission européenne, par Mmes S. Grünheid et L. Pignataro-Nolin, en qualité d'agents,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1. - La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 10 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31, p. 1).

2. - Cette demande a été présentée dans le cadre d'un recours intenté par M. Berger à l'encontre du Freistaat Bayern et mettant en cause la responsabilité administrative de ce dernier en raison d'informations diffusées aux citoyens sur les produits du premier.

Le cadre juridique

Le droit de l'Union

Le règlement n° 178/2002

3. - L'article 1er, paragraphes 1 et 2, premier alinéa, du règlement n° 178/2002 prévoit :

" 1. Le présent règlement contient les dispositions de base permettant d'assurer, en ce qui concerne les denrées alimentaires, un niveau élevé de protection de la santé des personnes et des intérêts des consommateurs, compte tenu notamment de la diversité de l'offre alimentaire, y compris les productions traditionnelles, tout en veillant au fonctionnement effectif du marché intérieur. Il établit des principes et des responsabilités communs, le moyen de fournir une base scientifique solide, des dispositions et des procédures organisationnelles efficaces pour étayer la prise de décision dans le domaine de la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

2. Aux fins du paragraphe 1, le présent règlement établit les principes généraux régissant les denrées alimentaires et l'alimentation animale en général, et la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en particulier, au niveau communautaire et au niveau national. "

4. - L'article 3 dudit règlement contient les définitions suivantes :

" Aux fins du présent règlement, on entend par :

[…]

9. 'risque', une fonction de la probabilité et de la gravité d'un effet néfaste sur la santé, du fait de la présence d'un danger ;

[…]

14. 'danger', un agent biologique, chimique ou physique présent dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, ou un état de ces denrées alimentaires ou aliments pour animaux, pouvant avoir un effet néfaste sur la santé ;

[…] "

5. - L'article 4 du même règlement dispose à ses paragraphes 2 à 4 :

" 2. Les principes généraux définis dans les articles 5 à 10 forment un cadre général de nature horizontale à respecter lorsque des mesures sont prises.

3. Les principes et procédures en vigueur en matière de législation alimentaire sont adaptés dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er janvier 2007, en vue de se conformer aux dispositions des articles 5 à 10.

4. Jusqu'à cette date, et par dérogation au paragraphe 2, la législation en vigueur est appliquée dans le respect des principes énoncés aux articles 5 à 10. "

6. - L'article 5, paragraphe 1, du règlement n° 178/2002 énonce :

" La législation alimentaire poursuit un ou plusieurs des objectifs généraux de la protection de la vie et de la santé des personnes, de la protection des intérêts des consommateurs, y compris les pratiques équitables dans le commerce des denrées alimentaires, en tenant compte, le cas échéant, de la protection de la santé et du bien-être des animaux, de la santé des plantes et de l'environnement. "

7. - L'article 10 du règlement n° 178/2002 est libellé comme suit :

" Sans préjudice des dispositions du droit communautaire et du droit national applicables en matière d'accès aux documents, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux peut présenter un risque pour la santé humaine ou animale, les pouvoirs publics prennent, en fonction de la nature, de la gravité et de l'ampleur de ce risque, des mesures appropriées pour informer la population de la nature du risque pour la santé, en identifiant le plus complètement possible la denrée alimentaire ou l'aliment pour animaux, ou le type de denrée alimentaire ou d'aliment pour animaux, le risque qu'il peut présenter et les mesures qui sont prises ou sur le point d'être prises pour prévenir, réduire ou éliminer ce risque. "

8. - L'article 14 dudit règlement dispose à ses paragraphes 1, 2 et 5 :

" 1. Aucune denrée alimentaire n'est mise sur le marché si elle est dangereuse.

2. Une denrée alimentaire est dite dangereuse si elle est considérée comme :

a) préjudiciable à la santé ;

b) impropre à la consommation humaine.

[…]

5. Pour déterminer si une denrée alimentaire est impropre à la consommation humaine, il est tenu compte de la question de savoir si cette denrée alimentaire est inacceptable pour la consommation humaine compte tenu de l'utilisation prévue, pour des raisons de contamination, d'origine externe ou autre, ou par putréfaction, détérioration ou décomposition. "

9. - Aux termes de l'article 17, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, du même règlement :

" Les États membres assurent l'application de la législation alimentaire ; ils contrôlent et vérifient le respect par les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale des prescriptions applicables de la législation alimentaire à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution.

À cette fin, ils maintiennent un système de contrôles officiels et d'autres activités appropriées selon les circonstances, y compris des activités de communication publique sur la sécurité et les risques des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, de surveillance de la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et d'autres activités de contrôle couvrant toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution. "

10. - L'article 19, paragraphe 1, du règlement n° 178/2002 est libellé comme suit :

" Si un exploitant du secteur alimentaire considère ou a des raisons de penser qu'une denrée alimentaire qu'il a importée, produite, transformée, fabriquée ou distribuée ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires, il engage immédiatement les procédures de retrait du marché de la denrée alimentaire en question, lorsque celle-ci ne se trouve plus sous le contrôle direct de ce premier exploitant du secteur alimentaire, et en informe les autorités compétentes. Lorsque le produit peut avoir atteint le consommateur, l'exploitant informe les consommateurs de façon effective et précise des raisons du retrait et, au besoin, rappelle les produits déjà fournis aux consommateurs lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé. "

11. - L'article 65, deuxième alinéa, dudit règlement précise notamment que " les articles 14 à 20 s'appliquent à compter du 1er janvier 2005 ".

Le règlement (CE) n° 882/2004

12. - Le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165, p. 1, et rectificatif JO L 191, p. 1), dispose à son article 7 :

" 1. Les autorités compétentes veillent à mener leurs activités avec un niveau élevé de transparence. À cette fin, les informations pertinentes qu'elles détiennent sont rendues accessibles au public le plus rapidement possible.

En général, le grand public a accès :

a) aux informations sur les activités de contrôle des autorités compétentes et leur efficacité,

et

b) aux informations au titre de l'article 10 du règlement (CE) n° 178/2002.

2. L'autorité compétente adopte les mesures nécessaires pour faire en sorte que les membres de son personnel soient tenus de ne pas révéler les informations obtenues dans l'exercice de leurs tâches de contrôle officiel et qui sont, par leur nature, couvertes par le secret professionnel dans des cas dûment justifiés. La protection du secret professionnel ne s'oppose pas à la diffusion par les autorités compétentes des informations visées au paragraphe 1, point b). Les dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données [...] ne sont pas affectées.

3. Les informations couvertes par le secret professionnel portent notamment sur :

- le secret de l'instruction ou d'une procédure judiciaire en cours,

- les données à caractère personnel,

- les documents couverts par une exception dans le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission [...],

- les informations protégées par la législation nationale et communautaire concernant en particulier le secret professionnel, la confidentialité des délibérations, les relations internationales et la défense nationale. "

13. - En vertu de l'article 67, deuxième alinéa, du règlement n° 882/2004, celui-ci est applicable à partir du 1er janvier 2006.

Le droit allemand

14. - L'article 40 du code relatif aux denrées alimentaires, aux produits de consommation courante et aux denrées destinées à l'alimentation animale (Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch), du 1er septembre 2005 (BGB1. 2005 I, p. 2618), rectifié le 18 octobre 2005 (BGB1. 2005 I, p. 3007), dans sa version en vigueur à partir du 17 septembre 2005 et jusqu'au 24 avril 2006 (ci-après le " LFGB "), disposait :

" (1) Dans le cadre de l'article 10 du règlement (CE) n° 178/2002, l'autorité compétente peut informer les citoyens en mentionnant le nom de la denrée alimentaire ou de l'aliment pour animaux ainsi que celui de l'entreprise sous le nom, ou le nom commercial, de laquelle la denrée alimentaire ou l'aliment pour animaux a été fabriqué ou traité ou distribué ; lorsque cela peut mieux assurer la prévention des risques, elle peut également mentionner le nom de l'opérateur chargé de la mise sur le marché. Une action d'information des citoyens, au sens des modalités décrites dans la phrase précédente et suivant ces modalités, peut aussi être lancée dans les cas suivants :

[…]

4. lorsqu'une denrée alimentaire non préjudiciable à la santé, mais impropre à la consommation humaine, en particulier parce qu'elle est infecte, est ou a été distribuée en quantités non négligeables ou, du fait de sa spécificité, n'a été distribuée qu'en quantités réduites, mais pendant une période relativement longue ;

[…]

Dans les cas visés aux points 2 à 5 ci-dessus, l'information des citoyens n'est licite que s'ils y ont un intérêt particulier auquel les intérêts des parties concernées doivent céder le pas.

(2) L'administration n'est en droit d'informer les citoyens que si d'autres mesures aussi efficaces, par exemple l'information des citoyens par le fabricant de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux ou par les opérateurs économiques, ne sont pas adoptées ou ne le sont pas en temps utile ou ne parviennent pas aux consommateurs.

(3) Avant que l'administration n'informe les citoyens, elle doit entendre le fabricant ou l'opérateur chargé de la mise sur le marché, à moins que l'audition ne compromette la réalisation du but poursuivi par la mesure.

(4) Il n'y a plus lieu d'informer les citoyens lorsque le produit n'est plus sur le marché ou lorsque, au vu des données de l'expérience, il y a lieu de présumer que les produits entrés dans le commerce ont déjà été consommés. Par dérogation à la première phrase, il peut y avoir lieu d'informer les citoyens s'il y a ou s'il y a eu un danger concret pour la santé et que l'information paraît indiquée dans la perspective de l'adoption de mesures à caractère médical.

(5) Lorsqu'il apparaît a posteriori que les informations diffusées par l'administration étaient fausses ou que les circonstances ont été incorrectement décrites, il convient de le faire savoir publiquement et sans délai, si l'opérateur concerné le demande ou si l'intérêt général l'exige. Cette annonce doit être faite selon les mêmes modalités que l'information à laquelle elle se rapporte. "

Le litige au principal et les questions préjudicielles

15. - Les 16 et 18 janvier 2006, le service vétérinaire de Passau (Allemagne) a procédé à des contrôles officiels dans plusieurs établissements du groupe d'entreprises de la société Berger Wild GmbH (ci-après la " société Berger Wild "), qui opère dans le secteur de la transformation et de la distribution de viande de gibier. Les autorités ayant trouvé que les conditions hygiéniques étaient insuffisantes, des échantillons de cette viande ont été prélevés et envoyés pour analyses au Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (service du Land de Bavière chargé de la santé et de la sécurité alimentaire, ci-après le " LGL "). Ces analyses ont abouti à la conclusion que les denrées en cause étaient impropres à la consommation humaine et donc dangereuses au sens du règlement n° 178/2002.

16. - Après avoir pris connaissance des observations de la société Berger Wild au sujet de ladite conclusion, le Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (ministère bavarois de l'Environnement, de la Santé et de la Protection des consommateurs) a, par télécopie du 23 janvier 2006, annoncé son intention d'informer les citoyens, conformément à l'article 40, paragraphe 1, deuxième phrase, point 4, du LFGB, du caractère impropre à la consommation humaine des denrées alimentaires pour lesquelles, lors des contrôles susmentionnés, des anomalies avaient été constatées. Cette société a, par ailleurs, été prévenue qu'une telle information ne serait pas diffusée si elle-même se chargeait d'y procéder de manière effective et en temps utile.

17. - Ladite société s'est opposée au projet d'informer les citoyens au motif que cela lui semblait disproportionné et elle a proposé la publication d'une " alerte produit " dans laquelle elle inviterait ses clients à se rendre à leurs points de vente habituels pour y échanger les cinq produits indiqués dans cette alerte, qui pouvaient présenter des anomalies sur le plan sensoriel, mais étaient sans danger pour la santé.

18. - Dans un communiqué de presse du 24 janvier 2006, le ministre de la protection des consommateurs du Freistaat Bayern (ci-après le " ministre compétent ") a annoncé le rappel de produits à base de gibier commercialisés par la société Berger Wild. Selon ce communiqué de presse, " [d]es contrôles effectués par le [LGL] ont montré que les échantillons de viande prélevés sur les lots indiqués ci-dessous dégageaient une odeur rance, méphitique, moisie ou acide. Le processus de putréfaction était déjà entamé pour six échantillons sur les neuf examinés. La société Berger [Wild] est tenue de reprendre la viande provenant des mêmes lots et se trouvant encore dans le commerce ".

19. - Dans ledit communiqué de presse, il était également indiqué que, lors des contrôles de trois établissements de la société Berger Wild, une situation infecte sur le plan de l'hygiène avait été constatée. Les autorités compétentes auraient aussitôt appliqué à cette société une interdiction provisoire de commercialiser les produits fabriqués ou traités par elle dans ces établissements. Une exception aurait été prévue pour les produits alimentaires de la même société dont les résultats d'analyses établissaient qu'ils étaient irréprochables sur le plan sanitaire.

20. - Le ministre compétent a fait savoir, dans un communiqué de presse du 25 janvier 2006, intitulé " Rappel de viande de gibier (société Berger Wild, Passau) […] extension de l'opération de rappel - nombreux produits impropres à la consommation ", que la qualification " impropre à la consommation humaine " s'appliquait déjà à douze produits congelés trouvés dans le commerce et à six échantillons de viande fraîche provenant de ladite société, dont l'un était même contaminé par des salmonelles. Concernant les douze échantillons impropres à la consommation, le ministre a ajouté : " Quant à savoir s'ils sont préjudiciables à la santé, l'arrivée, à la fin de la semaine, des résultats des examens microbiologiques du LGL permettra de le dire ".

21. - Ledit communiqué de presse indiquait, par ailleurs, les mesures d'urgence qui avaient été prises et présentait une liste actualisée des produits rappelés.

22. - Le ministre compétent a publié un autre communiqué de presse le 27 janvier 2006.

23. - Dans un discours prononcé devant le Parlement bavarois le 31 janvier 2006, ledit ministre a notamment déclaré que la société Berger Wild ne pouvait plus commercialiser de marchandises, qu'elle s'était déclarée ce même jour en cessation de paiement et que, dès lors, un risque sanitaire dû à la commercialisation de produits supplémentaires pouvait donc être exclu.

24. - À la suite du communiqué du 25 janvier 2006, la Commission a, à l'instigation du Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Office fédéral de la protection des consommateurs et de la sécurité des denrées alimentaires), lancé une alerte rapide dans le système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux de l'Union européenne.

25. - Estimant qu'elle avait subi un préjudice considérable en raison des communiqués de presse des autorités du Freistaat Bayern, la société Berger Wild a intenté une action en dommages-intérêts contre ce dernier devant le Landgericht München I, en faisant notamment valoir que l'article 10 du règlement n° 178/2002 ne permet l'information des citoyens que lorsqu'il existe un danger effectif pour la santé, mais non pas lorsqu'il s'agit simplement de denrées alimentaires impropres à la consommation humaine. Le Freistaat Bayern estime au contraire que cet article 10 permet aux autorités nationales compétentes de déclencher une alerte publique, même lorsqu'il n'y a pas de danger concret pour la santé.

26. - La juridiction de renvoi, dans le cadre de son appréciation provisoire, considère que les mises en garde adressées aux consommateurs sur le fondement du LFGB étaient régulières, tout en se demandant cependant si celui-ci est conforme au règlement n° 178/2002. À cet égard, ladite juridiction rappelle également que, saisie d'une contestation de la société Berger Wild, selon laquelle les échantillons de viande n'avaient pas été examinés dans les règles, elle a conclu qu'il n'y avait pas lieu de mettre en doute l'appréciation du LGL selon laquelle les denrées alimentaires étaient impropres à la consommation sans pour autant être préjudiciables à la santé.

27. - C'est dans ces circonstances que le Landgericht München I a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

" 1) L'article 10 du [règlement n° 178/2002] fait-il obstacle à une réglementation nationale qui permet une information des citoyens mentionnant le nom de la denrée alimentaire ou de l'aliment pour animaux ainsi que celui de l'entreprise sous le nom ou le nom commercial de laquelle la denrée ou l'aliment a été fabriqué ou traité ou distribué, dans une situation où une denrée alimentaire est non préjudiciable à la santé, mais impropre à la consommation humaine, en particulier parce qu'elle est infecte, est ou a été distribuée en quantités non négligeables ou dans une situation où, du fait de sa spécificité, cette denrée n'a été distribuée qu'en quantités réduites, mais pendant une période relativement longue?

2) En cas de réponse affirmative à la question précédente :

La réponse à la première question sera-t-elle différente si les faits se sont produits avant le 1er janvier 2007, mais à un moment où le droit national avait déjà été adapté au règlement précité? "

Sur les questions préjudicielles

28. - La juridiction de renvoi part de la prémisse selon laquelle, dans l'affaire au principal, les denrées alimentaires qui ont fait l'objet des mises en garde en application de l'article 40, paragraphe 1, seconde phrase, point 4, du LFGB, au cours du mois de janvier 2006, ne pouvaient être regardées comme étant préjudiciables à la santé humaine. Dès lors, par ses deux questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 10 du règlement n° 178/2002 doit être interprété en ce sens qu'il est de nature à faire obstacle à une réglementation nationale qui permet une information des citoyens mentionnant le nom de la denrée alimentaire ainsi que celui de l'entreprise sous le nom ou le nom commercial de laquelle la denrée a été fabriquée, traitée ou distribuée, dans une situation où une telle denrée, bien que n'étant pas préjudiciable à la santé, est impropre à la consommation humaine.

29. - Or, l'article 10 dudit règlement, qui fait l'objet des questions préjudicielles, se borne à imposer une obligation d'information aux pouvoirs publics, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux peut présenter un risque pour la santé humaine ou animale.

30. - Partant, cette disposition en tant que telle n'interdit pas aux pouvoirs publics d'informer les citoyens lorsqu'une denrée alimentaire est impropre à la consommation humaine, tout en n'étant pas préjudiciable à la santé.

31. - Afin de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi lui permettant de trancher le litige dont elle est saisie, la Cour considère qu'il convient également de procéder à l'interprétation de l'article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 178/2002 même si cette disposition n'est pas expressément mentionnée dans les questions préjudicielles qui lui sont adressées (voir en ce sens, notamment, arrêt du 14 octobre 2010, Fuß, C-243/09, Rec. p. I-9849, point 39 et jurisprudence citée).

32. - En vertu de l'article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 178/2002, qui, aux termes de l'article 65, deuxième alinéa, de celui-ci, s'applique à compter du 1er janvier 2005, les États membres maintiennent un système de contrôles officiels et d'autres activités appropriées selon les circonstances, y compris des activités de communication publique sur la sécurité et les risques des denrées alimentaires.

33. - L'article 7 du règlement n° 882/2004, applicable à partir du 1er janvier 2006, prévoit notamment que, d'une part, en général, le grand public a accès aux informations sur les activités de contrôle des autorités compétentes et leur efficacité, et que, d'autre part, l'autorité compétente adopte les mesures nécessaires pour faire en sorte que les membres de son personnel soient tenus de ne pas révéler les informations obtenues dans l'exercice de leurs tâches de contrôle officiel et qui sont, par leur nature, couvertes par le secret professionnel dans des cas dûment justifiés.

34. - L'article 14 du règlement n° 178/2002, applicable, en vertu de l'article 65, deuxième alinéa, de celui-ci, à compter du 1er janvier 2005, énonce les prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires. En vertu du paragraphe 2 dudit article 14, une denrée alimentaire impropre à la consommation humaine est dite " dangereuse ".

35. - En effet, une denrée alimentaire, dans la mesure où elle est inacceptable pour la consommation humaine et, partant, impropre à celle-ci, ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires telles qu'elles résultent de l'article 14, paragraphe 5, du règlement n° 178/2002, et elle est, en tout état de cause, de nature à porter atteinte aux intérêts des consommateurs, dont la protection est, ainsi que l'énonce l'article 5 du même règlement, l'un des objectifs poursuivis par la législation alimentaire.

36. - Il découle de ce qui précède que, lorsque des denrées alimentaires, bien que n'étant pas préjudiciables à la santé humaine, ne répondent pas, parce qu'impropres à la consommation humaine, auxdites prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires, les autorités nationales peuvent, ainsi que l'envisage l'article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 178/2002, en informer les consommateurs dans le respect des exigences de l'article 7 du règlement n° 882/2004.

37. - Il convient donc de répondre aux questions posées que l'article 10 du règlement n° 178/2002 doit être interprété en ce sens qu'il n'est pas de nature à faire obstacle à une réglementation nationale qui permet une information des citoyens mentionnant le nom de la denrée alimentaire ainsi que celui de l'entreprise sous le nom ou le nom commercial de laquelle la denrée a été fabriquée, traitée ou distribuée, dans une situation où une telle denrée, bien que n'étant pas préjudiciable à la santé, est impropre à la consommation humaine. L'article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement doit être interprété en ce sens qu'il permet que, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, les autorités nationales adressent une telle information aux citoyens dans le respect des exigences de l'article 7 du règlement n° 882/2004.

Sur les dépens

38. - La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :

L'article 10 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, doit être interprété en ce sens qu'il n'est pas de nature à faire obstacle à une réglementation nationale qui permet une information des citoyens mentionnant le nom de la denrée alimentaire ainsi que celui de l'entreprise sous le nom ou le nom commercial de laquelle la denrée a été fabriquée, traitée ou distribuée, dans une situation où une telle denrée, bien que n'étant pas préjudiciable à la santé, est impropre à la consommation humaine. L'article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement doit être interprété en ce sens qu'il permet que, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, les autorités nationales adressent une telle information aux citoyens dans le respect des exigences de l'article 7 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.

Signatures

* Langue de procédure : l'allemand.

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