Jurisprudence : CA Paris, 13e, A, 22-10-2003, n° 03/03547

CA Paris, 13e, A, 22-10-2003, n° 03/03547

A1336KCH

Référence

CA Paris, 13e, A, 22-10-2003, n° 03/03547. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8065228-ca-paris-13e-a-22102003-n-0303547
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**REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
**
DOSSIER RG 03/03547

**ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2003

COUR D'APPEL DE PARIS

13ème chambre, section A
**
(N° 11, 4 pages)

Prononcé publiquement le MERCREDI 22 OCTOBRE 2003, par la 13ème chambre des
appels correctionnels, section A,

Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 10EME
CHAMBRE du 05 MAI 2003, (P0309430117)


PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Y..., née le … … … à … (…)
Fille de Sunday et de X... Aa de nationalité Nigériane,
Mariée, deux enfants, Sans profession, Sans domicile, ni résidence connus,
Jamais condamnée,

Prévenue, non comparante, ni représentée, libre, Intimée,

LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant,


COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de
l'arrêt, Président :

Monsieur Z..., Madame A..., GREFFIER :

Mademoiselle B... aux débats et au prononcé de l'arrêt.

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par
Monsieur DARBEDA, avocat général.


RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LA PRÉVENTION : X... Y... est poursuivie pour avoir à PARIS et sur le
territoire national, le 2 avril 2003, en tout cas depuis temps non prescrit,
procédé publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations
sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une mesure de rémunération, en
l'espèce en ayant une attitude non équivoque sur le trottoir du Boulevard
Barbés, et en interpellant les passants et en les prenant par la main, tout en
montrant ses sous-vêtements,

LE JUGEMENT :

Le tribunal, par jugement contradictoire, a rejeté l'exception de nullité de
la procédure contre X... Y..., déclaré X... Y... non coupable des faits
reprochés et l'a relaxé des fins de la poursuite, LES APPELS : Appel a été
interjeté par : Monsieur le Procureur de la République, le 12 Mai 2003 contre
Madame AbA AcA,

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du mercredi 24 septembre 2003, Monsieur le Président a
constaté l'absence de la prévenue, libre, Monsieur DARBEDA, avocat général,
représentant le ministère public à l'audience de la Cour, a sommairement

indiqué les motifs de l'appel interjeté par le procureur de la République de
Paris, Monsieur le Président GUILBAUD a fait un rapport oral,

ONT ETE ENTENDUS Monsieur DARBEDA, avocat général, en ses réquisitions,
Monsieur le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le
mercredi 22 octobre 2003.

A cette date, il a été procédé à la lecture du dispositif de l'arrêt par l'un
des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, conformément aux
dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale ;

DÉCISION :

Rendue par défaut après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur l'appel du ministère public à l'encontre du jugement entrepris ;
Monsieur l'Avocat Général, se référant aux termes de la requête d'appel
établie le 6 juin 2003 par Monsieur le Procureur de la République de Paris,
requiert l'infirmation du jugement de relaxe entrepris et la condamnation de
la prévenue à une peine d'amende. Il fait valoir que les éléments de fait
relevés par les policiers caractérisent suffisamment le délit poursuivi.
Régulièrement citée à Parquet Général, Y... X... ne comparaît pas. Il n'est
pas établi qu'elle ait eu connaissance de la citation. Il sera statué à son
encontre par défaut.

RAPPEL DES FAITS

Le 2 avril 2003, Y... X... était interpellée 96 Boulevard Barbes à Paris 18°
dans un secteur où plusieurs associations de riverains s'étaient manifestées
auprès des services de police pour dénoncer les nuisances occasionnées par de
nombreuses jeunes femmes s'adonnant au racolage en vue de se prostituer. Les
policiers précisaient que Mademoiselle X... faisait des va-et-vient sur le
trottoir, interpellait à plusieurs reprises les passants en montrant ses sous-
vêtements et en prenant les hommes par la main. L'intéressée reconnaissait se
livrer régulièrement à la prostitution sur la voie publique mais niait avoir
racolé des passants le jour de son interpellation.


SUR CE, LA COUR

Considérant que si l'on peut déplorer l'absence de mention de la fouille de la
mise en cause dans la procédure, qui aurait pu mettre en évidence la détention
d'argent établissant une rémunération illicite ou des préservatifs, les
éléments de fait relevés par les policiers et consignés dans le procès-verbal
d'interpellation caractérisent suffisamment le délit de racolage reproché ;

Considérant que la Cour dès lors infirmera le jugement de relaxe entrepris,
retiendra Y... X... dans les liens de la prévention et la condamnera à une
amende de 500 Euros.


PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par défaut à l'encontre de la prévenue,

RECOIT le ministère public en son appel,

INFIRME le jugement déféré,

DÉCLARE Y... X... coupable du délit de racolage public, faits commis à Paris
le 2 avril 2003, prévus et réprimés par les articles 225-10, 225-20 225-21 et
225-25 du Code Pénal,

LA CONDAMNE à 500 d'amende.

LE PRÉSIDENT,

LE GREFFIER,

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant
de 120 euros dont est redevable la condamnée.


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