Jurisprudence : CA Toulouse, 3e, 24-11-2005, n° 05/00536

CA Toulouse, 3e, 24-11-2005, n° 05/00536

A1332KCC

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CA Toulouse, 3e, 24-11-2005, n° 05/00536. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8065224-ca-toulouse-3e-24112005-n-0500536
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BAS/MM.
DOSSIER N ° 05/00536
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2005 3ème CHAMBRE,
Mme ..., N°43.n
Prononcé publiquement le JEUDI 24 NOVEMBRE 2005, par la 3ème Chambre des
d Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE - 6EME CHAMBRE du 03 MAI 2005.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
9'
10
Président Conseillers
GREFFIER


Monsieur ..., Monsieur Z, Madame ...,

Madame MARGUERIT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats
Monsieur ... S. G., au prononcé de l'arrêt.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
Y Michel
ri le 22 Mars 1960 à CAHORS (46) de Robert et de ... J. de nationalité francaise, célibataire Sans profession
demeurant
Prévenu, libre, appelant, comparant
Assisté de Maître CHORIER loco Me ...? avocat au barreau de
TOULOUSE (commis d'office)
LE MINISTÈ " PUBLIC appelant,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE LE JUGEMENT
Le Tribunal, par jugement en date du 03 Mai 2005, a déclaré Y Michel coupable du chef de RACOLAGE PUBLIC, le 07/12/2004, à Toulouse, infraction prévue par l'article 225-10-1 du Code pénal et réprimée par les articles 225-10-1, 225-20, 225-21 du Code pénal
Et, en application de ces articles, l'a condamné à
500 euros d'amende.
LES APPELS
Appel a été interjeté par
Monsieur Y Michel, le 10 Mai 2005
M. X X X X X, le 13 Mai 2005 contre Monsieur Y MichelY
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l'audience publique du 03 Novembre 2005, le Président a constaté l'identité du prévenu ;
Ont été entendus
Monsieur Z en son rapport ;
Y Michel en ses interrogatoire et moyens de défense ;
L'appelant a sommairement indique- àia.Cdur-ies motifs de son amie
Monsieur W, Avocat Général en ses réquisitions ;
Maitre V, avocat de Y Michel, en sa plaidoirie Y Michel a eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 24 NOVEMBRE 2005.
DÉCISION
Michel U a relevé appel le 10 mai 2005, du jugement contradictoire rendu le 3 mai, par le tribunal correctionnel de Toulouse ; qui l'a déclaré coupable de tentative de racolage et en répression l'a condamné à une peine d'amende de 500 euros.
Monsieur le X X X X a relevé appel le 13 mai
Monsieur l'avocat général a requis l'application de la loi; la requalification des faits en délit de racolage et non pas tentative. Et le prononcé d'une peine d'emprisonnement avec sursis.
L'appelant et son conseil demandent la relaxe et font valoir qu'il sortait de chez lui, qu'il n'était donc qu'au stade des actes préparatoires et non au commencement d'exécution la tentative n'était donc pas constituée, Le délit encore moins puisqu'il n'avait commis aucun acte positif de racolage actif ni de racolage passif.

MOTIFS DE LA DÉCISION,
Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les formes et délais requis par la loi.
Le sept décembre 2004 des policiers ont constaté rue Matabiau à l'angle de la rue Cheuvreul, qu'un homme travesti en femme, portant un longue perruque rousse, un manteau long en renard noir, une mini jupe noire, des bas résille et des bottes montantes à talon aiguille, était "en posture non équivoque" et dans l'attente du client.
Il a déclaré dans un procès- verbal extrêmement bref " je reconnais que le racolage est interdit en France, mais c'est mon métier, je vis de la prostitution",commettant ainsi une confusion qu'un juriste ne peut admettre, car la prostitution n'est pas interdite, au contraire du racolage.
A l'audience de la cour, il déclare qu'il sortait de chez lui et se rendait à son lieu habituel "de travail" boulevard d'Arcole.
11 apparaît à la Cour que les constatations des policiers ne permettent pas de retenir les éléments constitutifs du délit de tentative de racolage, en effet si, éventuellement, des éléments préparatoires étaient Considérés comme téurds au niveau de la tenue vestimentaire notamment, le commencement d'exécution n'est pas caractérisé, puisque M. U n'était pas sur son lieu d'activité, mais s'y rendait avec toute possibilité de changer d'avis en route et de se livrer à une autre activité licite.
Les éléments constitutifs du délit de racolage actif ne sont pas davantage réunis à défaut de toute constatation d'acte positif en vue d'inciter quiconque à des relations sexuelles en échange d'une rémunération.
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Enfin le seul travestissement, qui n'est pas exclusivement, en l'état des moeurs de notre société et de ses moeurs, le signe univoque de l'incitation aux relations sexuelles tarifées, ne peut suffire à caractériser le délit de racolage passif.
En conséquence il convient de relaxer Michel U des fins de la poursuites sans peine.

PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, reçoit les appels, Au fond
Sur l'action publique, infirme le jugement en toutes ses dispositions, relaxe Michel U des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;
Le tout par application des dispositions du code pénal, articles 225-10-1 ; 225-11 et des articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
ti

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