CIV. 2 IK
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 avril 2013
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt no 593 F-P+B
Pourvoi no N 12-15.837
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean Z, domicilié Arrancy,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2011 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant à Mme Sophie Y, domiciliée Denain,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2013, où étaient présents Mme Flise, président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, Mme Bardy, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme Y, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 13 septembre 2007, no 06-16.557) que, statuant sur l'appel interjeté par Mme Y du jugement d'un juge de l'exécution qui l'avait déboutée de sa demande en nullité d'un commandement aux fins de saisie-vente que lui avait fait délivrer M. Z, la cour d'appel, par un arrêt du 26 janvier 2006, a annulé ce commandement et ordonné la mainlevée de tous les actes d'exécution subséquents ;
Attendu que, pour juger que la contestation élevée par Mme Y n'avait plus d'objet, déclarer l'instance éteinte et la cour dessaisie, l'arrêt retient qu'à la suite de celui du 26 janvier 2006 dont les dispositions avaient force de chose jugée nonobstant le pourvoi en cassation formé contre cette décision, M. Z avait donné mainlevée de la saisie-vente litigieuse, ce dont il résultait qu'aucune procédure d'exécution forcée n'était plus en cours au moment où elle statuait ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation d'une décision entraîne par voie de conséquence l'annulation de tous les actes faits pour l'exécution de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne Mme Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Z la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. Z
L'arrêt attaqué (Douai, 15 septembre 2011) encourt la censure ;
EN CE QU' il a estimé que la contestation élevée par Mme Y n'avait plus d'objet, déclaré l'instance portée devant elle éteinte et la cour dessaisie, donné acte à M. Z de ce que les frais d'exécution forcée étaient à la charge de Mme Y, débouté M. Z de sa demande de frais irrépétibles et laissé enfin à la charge de chacune des parties les dépens d'instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QU' " il n'est pas discuté qu'à la suite de l'arrêt du 26 janvier 2006 dont les dispositions avaient force de chose jugée nonobstant le pourvoi en cassation formé contre cette décision, Jean Z a donné mainlevée de la saisie-vente litigieuse, que Sophie Y en déduit à juste titre que sa contestation est désormais dépourvue d'objet ; que si, en vertu de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, toutefois sa compétence n'a lieu que pour autant que les questions portées à sa connaissance exercent une incidence déterminante sur l'appréciation de la validité ou de la portée des poursuites entreprises ; que tel n 'est pas le cas en l'occurrence des demandes formulées par Jean Z qui visent à reprendre dans leur ensemble les opérations de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux alors, au surplus ; qu'aucune procédure d'exécution forcée n'est actuellement en cours ; que, selon l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ; que Sophie Y supportera, partant, les frais afférents à la procédure de saisie-vente engagée contre elle par Jean Z ; que la présente instance trouvant sa cause dans le partage de la communauté matrimoniale des exépoux PESIN/KLACZYNSKA, chacun d'eux conservera la charge de ses propres dépens ; qu'il n'apparaît pas équitable de faire supporter par Sophie Y les frais non répétibles exposés par Jean Z aussi bien en première instance qu'en appel" (arrêt, p. 3-4) ;
ALORS QUE si en exécution d'un arrêt, certes frappé de pourvoi en cassation mais néanmoins exécutoire, annulant un commandement aux fins de saisie-vente, premier acte de la procédure d'exécution forcée, une partie donne mainlevée de la saisie pratiquée sur la base de ce commandement, la cassation de l'arrêt, en tant qu'elle remet les parties en l'état où elles se trouvaient avant la décision, a pour effet de restituer leur validité au commandement aux fins de saisie vente et aux actes de saisie subséquents effectués sur son fondement ; qu'en l'espèce, par conséquent, la cassation prononcée le 13 septembre 2007 de l'arrêt du 26 janvier 2006 annulant le commandement aux fins de saisie-vente du 30 juin 2004, avait pour effet de redonner force audit commandement et aux actes de saisie subséquents ; qu'il était dès lors exclu que les juges du fond constatent l'absence d'objet de la contestation, visant le commandement aux fins de saisie-vente et déclarent l'instance éteinte, puis rejettent les demandes de M. Z ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 625, 626 et 631 du code de procédure civile, ensemble l'article 31 du même code.