Jurisprudence : Cass. civ. 2, 11-04-2013, n° 12-17.174, F-P+B, Rejet

Cass. civ. 2, 11-04-2013, n° 12-17.174, F-P+B, Rejet

A0874KCD

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C200589

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027304115

Référence

Cass. civ. 2, 11-04-2013, n° 12-17.174, F-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8064451-cass-civ-2-11042013-n-1217174-fp-b-rejet
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Abstract

Il résulte de l'article 574 du Code de procédure civile que l'opposition doit contenir les moyens du défaillant ; tel est le principe rappelé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 avril 2013 (Cass. civ. 2, 11 avril 2013, n° 12-17.174, F-P+B ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile").



CIV. 2 CM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 avril 2013
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt no 589 F-P+B
Pourvoi no R 12-17.174
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 février 2012.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Mohammed Z, domicilié Dreux,
contre le jugement rendu le 26 janvier 2011 par la juridiction de proximité de Dreux, dans le litige l'opposant à M. Serge Y, domicilié Argentan,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2013, où étaient présents Mme Flise, président, M. Liénard, conseiller rapporteur, Mme Bardy, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liénard, conseiller, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. Z, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Y, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Dreux, 26 janvier 2011), et les productions, que M. Z a formé opposition à un jugement rendu par défaut qui l'a condamné à payer un certaine somme à M. Y ;

Attendu que M. Z fait grief au jugement de déclarer son opposition irrecevable ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 574 du code de procédure civile que l'opposition doit contenir les moyens du défaillant ; que M. Z s'étant borné dans son opposition à indiquer qu'il souhaitait faire opposition au jugement, sans exposer aucun moyen de fait ou de droit, son recours n'était pas recevable ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de M. Z et de la SCP Roger et Sevaux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour M. Z
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'opposition de Monsieur Mohammed Z irrecevable en la forme, et partant, d'avoir confirmé le jugement en date du 22 septembre 2010 ;
Aux motifs qu'aux termes de l'article 538 du Code de procédure civile, le délai de recours est d'un mois ; que l'acte de signification du 14 octobre mentionnait clairement que " vous pouvez demander au tribunal qui a rendu cette décision de juger à nouveau l'affaire en faisant opposition à ce jugement dans le délai d'un mois à compter de la date de cet acte. Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un Huissier de Justice d'accomplir les formalités nécessaires avant l'expiration de ce délai qui est de rigueur " ; que Monsieur Mohammed Z n'a pas saisi d'Huissier de Justice afin d'exercer son recours dans le délai requis ; que sa demande de juger de nouveau l'affaire est irrecevable ;
Alors de première part que, si l'article 538 du Code de procédure prévoit un délai d'un mois pour former un recours en matière contentieuse, l'article 573 du même code indique que l'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision ; que dès lors, il résulte de l'article 829 que la demande en justice peut être formée soit par assignation, soit par la remise au greffe d'une requête conjointe, soit par la présentation volontaire des parties devant le juge, soit, dans le cas prévu à l'article 843, par une déclaration au greffe ; que l'article 843 prévoit, lorsque le montant de la demande n'excède pas 4.000 euros, que la juridiction peut être saisie par déclaration remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée, la prescription et les délais étant interrompus par l'enregistrement de la déclaration ; qu'en reprochant à l'auteur de l'opposition de ne pas avoir chargé un Huissier de Justice d'accomplir les formalités nécessaires avant expiration du délai d'un mois, le juge de proximité a, dans son second jugement, ajouté au texte de l'article 843 du Code de procédure civile une condition qu'il ne pose pas et partant, violé le texte susvisé par refus d'application ;
Alors de deuxième part que, l'article 680 du Code de procédure civile prévoit que l'acte de notification d'un jugement doit indiquer de manière très apparente le délai de l'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; qu'il résulte de l'article 693 du même Code que ces prescriptions doivent être observées à peine de nullité ; que seule une signification régulière est susceptible de faire courir les délais de recours ; que dès lors, l'acte de signification qui comporte une mention erronée concernant précisément les modalités de recours doit être considéré comme nul et de nul effet ; qu'en astreignant l'exposant à respecter les prescriptions surabondantes introduites par erreur dans l'acte de signification, le juge de l'opposition a violé les articles 680 et 693 susmentionnés ;

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