No N 12-85.067 F P+B No 2037
CI 4 AVRIL 2013
REJET
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ..., les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ;
Statuant sur le pourvoi formé par
- M. Gilles Z,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 2012, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 250 euros d'amende et trois mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-5 et R. 234-4-2o du code de la route, 459 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. Z coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 milligramme par litre d'air, en l'espèce 0,53 mg par litre d'air, l'a condamné à une amende délictuelle de 250 euros et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois ;
"aux motifs propres qu'il résulte de la procédure que le 18 août 2009 à 17 heures 00, les gendarmes de la BT d'Arcis-sur-Aube effectuaient un service de France) ; qu'ils contrôlaient un véhicule de marque Citröen genre Jumpy immatriculé 320 CHP 31 dont le conducteur n'était pas porteur de la ceinture de sécurité ; qu'en application des dispositions de l'article L.134-3 du code de la route, ils soumettaient d'initiative le conducteur M. Renou Z, au dépistage de l'imprégnation alcoolique par éthylotest ; que le résultat se révélant positif, ils invitaient ce dernier à les suivre pour vérifications à l'éthylomètre dans les locaux de leur unité ; que l'intéressé consentait à les accompagner librement ; que l'appareil était de marque homologué sous le numéro 71 IOFP, vérifié pour la première fois le 10/12/2004 et vérifié pour la dernière fois par le L.N.E. de Paris le 13/09/2008, la validité courant jusqu'au 13/09/2009 ; que le taux retenu à 17 heures 23 était de 0,53 mg/l ; que le prévenu déclarait ne pas avoir fumé ni consommé d'alcool dans les 15 minutes précédant le contrôle à l'éthylomètre ; qu'il expliquait qu'à 13heures 30, sur les lieux du chantier où il travaillait, il y avait eu un barbecue durant lequel il avait bu un whisky bien tassé et plusieurs verres de vin ; qu'il savait être sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'il reconnaissait également qu'il ne portait pas sa ceinture de sécurité ; qu'il faisait l'objet d'une suspension administrative de permis de conduire durant trois mois ; que sur la culpabilité du prévenu s'évince des mesures régulièrement prises de son taux d'alcool pur dans l'air expiré ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur la déclaration de culpabilité ;
"et aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre du prévenu ;
" 1o) alors que selon l'article R. 234-4-2o du code de la route, l'officier ou l'agent de police judiciaire notifie immédiatement le résultat du taux d'alcool à l'intéressé ; qu'en jugeant que la culpabilité de M. Z s'évinçait des mesures régulièrement prises de son taux d'alcool pur dans l'air expiré, sans constater que le résultat de la mesure lui avait été immédiatement notifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
"2o) alors que, selon l'article R. 234-4-2o du code de la route, après la notification à l'intéressé de son taux d'alcool, celui-ci peut demander un second contrôle, qui est alors de droit ; qu'en déclarant M. Z coupable des faits visés à la prévention sans constater qu'il n'avait pas sollicité un second contrôle de son taux d'alcoolémie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni de celles du jugement, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le demandeur, qui n'a pas comparu devant le tribunal correctionnel, mais dont la défense a été assurée par un avocat, dans les conditions prévues par l'article 410 alinéa 3 du code de procédure pénale, ait contesté devant le premier juge, avant toute défense au fond, les conditions dans lesquelles ont été réalisées les vérifications destinées à établir la preuve de son état alcoolique ; que, dès lors, le moyen, qui revient à contester la régularité d'un acte de l'enquête, est irrecevable par application de l'article 385 du même code ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;