ARRÊT DU
12 Avril 2013
N° 76/13
RG 11/01803
VV/AG
JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES
EN DATE DU
18 Mars 2011
NOTIFICATION
à parties
le
Copies avocats
le 12/04/2013
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Sécurité Sociale-
APPELANTE
CPAM DU HAINAUT
VALENCIENNES CEDEX
Représentée par M. ..., agent de l'organisme régulièrement mandaté
INTIMÉ
M. Alain Y
TRIEU SAINT JEAN QUARTIER LEO LAGRANGE
9 RUE DU CHEVALET
59590 RAISMES
Représentant Me Frank DUBOIS (avocat au barreau de DOUAI)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/13/02354 du 19/03/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS à l'audience publique du 05 Mars 2013
Tenue par Vincent ...
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Vincent VERGNE
PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Thierry VERHEYDE CONSEILLER
Hervé BALLEREAU CONSEILLER
ARRÊT Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Avril 2013,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Vincent VERGNE, Président et par Sévérine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Attendu qu'Alain Y avait sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance-maladie pour un arrêt de travail qui lui avait été prescrit le 15 avril 2007;
Que la CPAM de Valenciennes lui ayant opposé un refus à cette demande, Alain Y a alors saisi la commission de recours amiable de cette caisse, laquelle commission a rejeté ce recours par décision du 25 novembre 2008 ;
Attendu qu'Alain Y a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes d'un recours à l'encontre de cette décision et que le tribunal a, le 18 mars 2011, rendu un jugement auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits constants, de la procédure suivie et des moyens et prétentions des parties et qui a dit et jugé qu'à la date du 15 avril 2007, Alain Y remplissait bien les conditions d'ouverture du droit au versement des prestations en espèces de l'assurance-maladie du chef des heures travaillées durant la période de référence du 1er mai au 31 juillet 2006 conformément aux dispositions de l'article R. 313 ' 3 1° du code de la sécurité sociale;
Attendu que la CPAM du Hainaut, appelante de ce jugement, en sollicite l'infirmation et demande à la cour de débouter Alain Y de ses prétentions ;
Attendu qu'Alain Y, en réplique, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner la CPAM du Hainaut à lui verser une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI
Vu les conclusions écrites établies par les parties et soutenues oralement par celles-ci à l'audience,
Attendu, tout d'abord, que les premiers juges ont très clairement expliqué et indiqué, en la première partie de la page 3 de leur décision, par des développements qui ne sont d'ailleurs pas discutés par les parties - et auxquels il y a lieu, en tant que de besoin, de se référer - que la période de chômage indemnisé qu'avait connue Alain Y depuis le 1er août 2006 jusqu'au 14 avril 2007, veille de son arrêt de travail, devait être 'neutralisée' et que la période de référence qu'il s'agissait de prendre en considération afin d'apprécier si Alain Y remplissait ou non, s'agissant de l'arrêt de travail du 15 avril 2007, les conditions d'ouverture des droits à prestations en espèces de l'assurance-maladie, telles que précisées par l'article R. 313 ' 3 du code de la sécurité sociale, était la période s'étendant du 1er mai 2006 au 31 juillet 2006, cette période incluant la détention provisoire effectuée par l'intéressé depuis le 31 mars 2006 jusqu'au 11 juillet 2006, étant ajouté qu'il n'est pas contesté que, durant cette période de détention provisoire, Alain Y a effectué en détention, ce dont il justifie, 264 heures de travail, ce en qualité d'agent polyvalent de restauration pour le compte de la société Siges ;
Attendu qu'il y a lieu de rappeler que les dispositions de l'article R. 313 ' 3 1° du code de la sécurité sociale précisent que pour pouvoir bénéficier des indemnités journalières de l'assurance-maladie pendant les premiers mois d'interruption de travail, il faut, entre autres conditions possibles, avoir effectué au moins 200 heures de 'travail salarié ou assimilé' au cours des trois mois civils ou des 90 jours précédents ;
Or, attendu que les dispositions de l'article 717 ' 3 du code de procédure pénale indiquent très clairement que " les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail " ;
Qu'en outre, s'il est exact que les dispositions des articles L 381 ' 30 et L. 381 ' 30 ' 4 du code de la sécurité sociale précisent, certes, que les détenus sont affiliés obligatoirement aux assurance-maladie et maternité du régime général à compter de la date de leur incarcération et que la rémunération qui leur est versée est soumise à cotisations patronale et salariale d'assurance-maladie, les dispositions de l'article L. 381 ' 31 du même code précisent toutefois que, durant leur incarcération, ces même détenus ne bénéficient que des prestations en nature d'assurance-maladie ;
Attendu qu'ainsi, il apparaît qu'Alain Y ne remplissait pas au 15 avril 2007, date de son arrêt de travail, les conditions ci-dessus rappelées définies par l'article R. 313 ' 3 1° du code de la sécurité sociale pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance-maladie
Attendu, par ailleurs, que les dispositions de l'article L. 161 ' 13 ' 1 du code de la sécurité sociale énoncent, certes, que 'les personnes ayant relevé des dispositions de l'article L. 381 ' 30 retrouvent... à l'issue de leur incarcération, pour la détermination des conditions d'attribution des prestations en espèces, le bénéfice des droits ouverts dans le régime dont elle relevait avant la date de leur incarcération, augmenté, le cas échéant des droits ouverts pendant la période de détention provisoire' ;
Mais attendu que ces dispositions, de par leurs termes mêmes, (ainsi d'ailleurs que celles de l'article R. 313 ' 8 5° du même code) n'ont pour seul objet que de permettre à une personne ayant fait l'objet d'une incarcération de compléter au besoin les droits qui étaient les siens au titre de la période de travail salarié ayant immédiatement précédé son incarcération en les augmentant des droits éventuellement acquis pendant cette même incarcération ;
Or, attendu qu'il n'est pas contesté qu'Alain Y, qui avait perçu des indemnités ASSEDIC jusqu'au 16 novembre 2004, avait, certes, continué de bénéficier des droits aux prestations en espèces de l'assurance-maladie pendant encore une année mais qu'à l'issue de cette période, n'ayant repris aucun travail salarié ou assimilé, il avait donc perdu sa qualité d'assuré social et perdu par conséquent tout droit aux indemnités journalières de l'assurance-maladie depuis le 17 novembre 2005, de sorte qu'il ne peut aujourd'hui, au soutien de ses prétentions, venir invoquer ces dispositions de l'article L 161 ' 13 ' 1 du code de la sécurité sociale;
Attendu qu'il apparaît donc, au total, que le recours et les prétentions d'Alain Y ne sont pas fondés et qu'ils doivent donc être rejetés, de sorte que le jugement déféré doit être infirmé;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirmant le jugement déféré,
Déboute Alain Y de son recours et de ses prétentions
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. STIEVENARD. V. VERGNE.