Jurisprudence : CA Paris, 2, 1, 11-04-2013, n° 12/23228

CA Paris, 2, 1, 11-04-2013, n° 12/23228

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CA Paris, 2, 1, 11-04-2013, n° 12/23228. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8063212-ca-paris-2-1-11042013-n-1223228
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Abstract

La décision d'un Bâtonnier tiers désigné pour rendre son avis sur un éventuel conflit d'intérêts né du fait que l'avocat d'une salariée licenciée avait été auparavant l'avocat de l'employeur et l'invitant à se départir n'est pas une décision susceptible de recours.



Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRÊT DU 11 AVRIL 2013 AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 138, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 12/23228
Décision déférée à la Cour l'avis du Bâtonnier tiers Jérôme ..., en date du 19 octobre 2012

DEMANDEUR AU RECOURS
Maître Olivier ZZZ

MONTEREAU FAULT YONNE
Comparant
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE BATONNIER DE L' ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MELUN


MELUN CEDEX
Comparant

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2013, en audience publique sur demande de Maître Olivier ZZZ, devant la Cour composée de
- Monsieur Jacques BICHARD, Président
- Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
- Madame Anne VIDAL, Président
- Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
- Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats Melle Sabine DAYAN
MINISTÈRE PUBLIC
L'affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par Mme Marie Noelle TEILLER, Avocat Général qui a fait connaître son avis.
DÉBATS à l'audience tenue le 14 Mars 2013, ont été entendus
- Mme Marguerite-Marie ..., en son rapport
- Maître Olivier ZZZ, en ses explications
- M. Jérôme ..., Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Melun, en ses observations
- Mme Marie Noelle TEILLER, Avocat Général, en ses observations
- Maître Olivier ZZZ, en ses observations, ayant eu la parole en dernier
ARRÊT
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Melle Sabine DAYAN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Monsieur Olivier Z, avocat, a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2012, formé recours contre une 'décision' du Bâtonnier Tiers de l'Ordre des avocats au Barreau de MELUN en date du 19 octobre 2012 qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 22 octobre 2012 ;
Vu le mémoire développé oralement à l'audience par Monsieur Olivier Z (Maître ...) qui demande l'annulation de la décision d'arbitrage prononcée par le Bâtonnier de MELUN et, subsidiairement, qu'il soit dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à déport de sa part ;
Vu les conclusions développées oralement par le Bâtonnier Tiers qui soulève l'irrecevabilité du recours ;
Vu les conclusions développées oralement par le Procureur Général qui soulève l'irrecevabilité du recours,
Maître ... ayant eu la parole en dernier ;

SUR CE,
Considérant qu'il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats que le Bâtonnier l'Ordre des avocats au Barreau de Meaux a été saisi par Maître Fabrice ... (Maître ...), associé de la S.C.P. PINSON-SEGERS-DAVAUX et ASSOCIÉS, par courrier du 16 février 2012, d'une difficulté l'opposant à Maître Olivier Z (Maître ...), inscrit au Barreau de FONTAINEBLEAU résultant du fait que ce dernier intervenait au soutien des intérêts de Madame Evelyne ... (Madame ...) devant le Conseil des Prud'hommes de MONTARGIS (CPH), salariée de l'association LA ROSE DES VENTS dont Maître ... avait été le conseil entre les années 2003 et 2005 alors qu'elle était dénommée CENTRE D'INSERTION SOCIALE DU SUD SEINE ET MARNE ; que Maître ... précisait que Madame ... avait été embauchée par cette association en mai 2004 et y est restée jusqu'à la fusion-absorption avec l'association LA ROSE DES VENTS le 1er janvier 2011 et versait à l'appui un jugement du CPH de Fontainebleau du 21 janvier 2003 ainsi que des factures d'honoraires de Maître ... au Centre précité en date du 26 juillet 2005 ; qu'il indiquait en outre avoir adressé une lettre le 14 février 2012 pour interpeller Maître ... sur le risque de conflit d'intérêts lequel a répondu par lettre officielle du 15 février 2012 en indiquant qu'il n'entendait nullement se déporter dans cette instance ;
Que c'est dans ce contexte que le Bâtonnier l'Ordre des avocats au Barreau de MEAUX a fait part de cette difficulté au Bâtonnier de FONTAINEBLEAU par courrier du 16 février 2012 en lui demandant ses observations ; que ce dernier a invité Maître ... a se déporter dans le dossier litigieux et, devant le refus de celui-ci, a saisi le Président du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX par lettre du 20 avril 2012 pour recueillir son avis sur cette question dont il a avisé le Bâtonnier de MEAUX ;
Que, par lettre du 14 mai 2012, le Président de la Commission des Règles et Usages du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX a rendu son avis selon lequel il n'y avait pas de conflit d'intérêts ou de risque d'un tel conflit compte tenu du caractère limité et de l'ancienneté de l'intervention de Maître ... ;
Qu'à l'issue d'une discussion sur la régularité de cette consultation, les Bâtonniers de MEAUX et de FONTAINEBLEAU ont désigné le 11 septembre 2012 le Bâtonnier de MELUN en qualité de Bâtonnier Tiers lequel a rendu son avis le 19 octobre 2012 ;
***
Considérant que Maître ... conteste le conflit d'intérêts faisant valoir qu'il n'a eu que quelques rendez-vous et deux consultations ce qui ne peut caractériser un risque sérieux de ce chef ; qu'il dénonce par ailleurs l'atteinte au principe du contradictoire du fait de l'absence de communication des pièces produites devant le Bâtonnier Tiers dont il estime que la désignation relève d'une procédure particulière assimilable à la procédure d'arbitrage qui n'a pas été respectée en l'espèce ;
Considérant que le recours de Maître ... porte sur ce qu'il qualifie de décision rendue par le Bâtonnier Tiers désigné par les Bâtonniers de MEAUX et de FONTAINEBLEAU ;
Que cette 'décision', intitulée 'avis Bâtonnier Tiers article 20.1 du R.I.N.' se conclut comme suit
'En conséquence, il apparaît que le risque de conflit d'intérêts tel que défini par l'article 4.1 du R.I.N. et de l'article 7 du décret du 12 juillet 2005 paraît aujourd'hui caractérisé et ce aux motifs suivants '
'- Période à laquelle Madame Evelyne ... a été embauchée par le CENTRE D'INSERTION SOCIALE DU SUD SEINE ET MARNE (2004) durant (la période où) Maître Z
DELL-ASINO était le Conseil Habituel de cette Association'
'- Le fait que Maître Olivier Z dispose aujourd'hui incontestablement d'informations précieuses sur le fonctionnement et la politique sociale de cette Association dont il pourrait faire usage dans le cadre du litige actuellement pendant devant le Conseil des Prud'hommes de MONTARGIS.'
'Il appartient donc à Monsieur ... ... de l'Ordre des avocats au Barreau de FONTAINEBLEAU d'inviter Maître Olivier Z à se déporter de ce dossier.';
Qu'ainsi, le Bâtonnier Tiers se borne à donner un avis et/ou une opinion qui n'a que la valeur d'une recommandation destinée à éclairer celui qui en bénéficie, que de surcroît, il est dénué de caractère contraignant à l'égard de son destinataire qui peut le suivre ou non, en l'espèce le Bâtonnier de FONTAINEBLEAU et non Maître ... à l'égard duquel il est dépourvu d'effets juridiques portant atteinte à ses droits et obligations d'avocat ;
Considérant en conséquence que le recours de Maître ... est irrecevable ; PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE irrecevable le recours formé par Monsieur Olivier Z à l'encontre de l'avis du Bâtonnier Tiers de l'Ordre des avocats au Barreau de MELUN en date du 19 octobre 2012,
CONDAMNE Monsieur Olivier Z au paiement des dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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