N° R 12-85.185 F D N° 1678
CI 4 AVRIL 2013
QPC INCIDENTE - NON-LIEU À RENVOI AU CC
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 11 janvier 2013 et présentées par
- Mme Blandine Z,
- M. Bernard Z,
- Mme Elisabeth YZ, épouse YZ, parties civiles, à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Daniel ... du chef d'agression sexuelle, a constaté l'extinction de l'action publique ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mars 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Attendu que la première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée
"L'article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale qui consacre légalement la pratique de la correctionnalisation judiciaire, est-il, en ce qu'il permet au juge de méconnaître les textes de qualification des infractions, d'incrimination et de pénalité, contraire au principe de légalité des délits et des peines, ensemble l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ainsi que, en ce qu'il livre le justiciable à l'arbitraire du juge quant à la qualification retenue et quant à la peine encourue, au principe d'égalité des citoyens devant la loi garanti par la Constitution, ensemble les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ainsi que, en ce qu'il rend incompréhensibles pour le justiciable les textes de qualification des infractions, d'incrimination, de pénalité, de répartition des compétences et de prescription de l'action publique contraire à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ?" ;
Attendu que la deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée
"L'article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale qui interdit à la victime qui était constituée et assistée d'un avocat lorsque le renvoi devant le Tribunal correctionnel a été ordonné, de soulever l'incompétence du Tribunal correctionnel, y compris lorsque la correctionnalisation des faits criminels dont elle a été victime a pour effet d'éteindre l'action publique, en ce qu'il prive la victime d'accès au juge, est-il contraire au droit au recours effectif garanti par la Constitution, ensemble l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi que, en ce que sont traitées de manière plus favorable les autres parties civiles qui peuvent invoquer l'incompétence d'une juridiction correctionnelle jusque devant la Cour de cassation, au principe d'égalité des citoyens devant la loi garanti par la Constitution, ensemble les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?" ;
Attendu que la troisième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée
"L'article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale, tel qu'interprété par la jurisprudence, qui interdit à la victime proche qui n'était pas constituée et assistée d'un avocat lorsque le renvoi devant le Tribunal correctionnel a été ordonné, de soulever l'incompétence du Tribunal correctionnel, est-il contraire au droit au recours effectif garanti par la Constitution, ensemble l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce qu'il interdit à cette victime proche de soulever cette incompétence, ainsi que, au principe d'égalité des citoyens devant la loi garanti par la Constitution, ensemble les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce que sont traitées différemment la victime proche des autres parties civiles qui peuvent soulever l'incompétence d'une juridiction correctionnelle jusque devant la Cour de cassation, de même que la victime proche est traitée différemment de victime dite " des faits poursuivis " qui peut seule se prévaloir des dispositions de l'article 469, alinéa 4, du Code de procédure pénale ?" ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, se sont pas nouvelles ;
Et attendu que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux au regard des principes constitutionnels invoqués par les demandeurs, en ce que les dispositions de l'article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale qui interdisent aux parties civiles de soulever l'incompétence du tribunal correctionnel lorsque des faits de nature criminelle ont été correctionnalisés par le juge d'instruction, à condition que la victime ait été constituée au moment du renvoi et qu'elle ait été assistée par un avocat, se combinent avec celles de l'article 186-3, alinéa 1, dudit code qui permettent aux parties civiles d'interjeter appel de cette ordonnance si elles n'acquiescent pas à cette correctionnalisation et en ce que des considérations d'intérêt général imposent, pour une bonne administration de la justice, que d'autres parties civiles que la victime directe ne puissent faire obstacle à l'application de ces principes en déclinant la compétence du tribunal correctionnel ;
Que, dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre avril deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;