Jurisprudence : CA Paris, 5, 8, 09-04-2013, n° 11/07573, Confirmation partielle



Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 09 AVRIL 2013 (n°, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 11/07573
Décision déférée à la Cour Jugement du 17 Mars 2011 -Tribunal de Commerce de CRÉTEIL - RG n° 2009F00936

APPELANTE
SA PLUS PHARMACIE, agissant en la personne de son président du conseil d'administration et directeur général.
IVRY SUR SEINE
représentée et assistée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS (avocat au barreau de PARIS, toque B1055)
et par Me Gilles ... (avocat au barreau de PARIS, toque P0449) et Me Raffaella ... (avocat au barreau de PARIS, toque D1853)
INTIMÉE
SA BANQUE COMMERCIALE POUR LE MARCHE DE L'ENTREPRISE, prise en la personne de son représentant légal.

LE RELECQ-KERHUON
représentée et assistée par Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque B0753)
et par Me Alain ... de la ASS BELLEMARE MORTIER (avocat au barreau de PARIS, toque R092)

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Madame Evelyne DELBÈS, Conseillère
1

Monsieur Joël BOYER, Conseiller qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats Mme Catherine CURT
ARRÊT
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Patricia DARDAS, greffier présent lors du prononcé.

La société Plus Pharmacie, centrale d'achat à destination des pharmacies, se fournit en compléments alimentaires auprès de la société V2MED, elle-même spécialisée dans la fabrication de compléments alimentaires.
La société V2MED a cédé quatre créances professionnelles qu'elle détenait sur Plus Pharmacie, pour une somme totale de 255 805, 88 euros correspondant à quatre factures établies en juin et juillet 2008, à la Banque Commerciale pour le Marché des entreprises (BCME), devenue société Arkea Banque Entreprises Institutionnels (Arkea Banque dans la suite de la décision), selon bordereaux respectivement des 2, 8 et 30 juillet 2008.
BCME a notifié ces cessions de créances à la société Plus Pharmacie le 3 octobre 2008. Aucune acception du débiteur cédé n'est intervenue.
Ces créances ont été impayées à l'échéance.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société V2MED par jugement du 30 septembre 2008 et la BCME a régulièrement déclaré sa créance au passif de cette procédure le 14 octobre 2008.
Un protocole d'accord aurait été envisagé, dans le cadre de la procédure collective, entre Plus Pharma et V2MED, dont il est constant qu'il n'a pas abouti.
Par acte du 30 septembre 2009, BCME a fait assigner Plus Pharmacie devant le tribunal de commerce de Créteil en paiement des créances cédées.
La société Plus Pharmacie a alors invoqué, à titre principal, la nullité des cessions de créances faute d'identification suffisante des créances cédées ainsi que du cessionnaire, s'est, subsidiairement, prévalue de l'absence de cause des factures cédées faute de livraisons et a sollicité enfin la compensation, légale ou, à défaut judiciaire, avec divers avoirs que lui avaient consentis le débiteur cédé.

Par jugement en date du 17 mars 2011, le tribunal, rejetant les moyens opposés à la demande principale, a condamné la société Plus Pharmacie à payer à la société Arkea Banque la somme de 255 805, 88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2008, outre la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de 2

l'exécution provisoire.

La société Plus Pharmacie a relevé appel de cette décision selon déclaration en date du 20 avril 2011.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 août 2012, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de dire que les cessions sont nulles faute d'identification des créances, qu'elles lui sont en tout état de cause inopposables car elles ne comportent pas le nom et la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire, de dire et juger que la BCME ne rapporte pas la preuve de la livraison de l'ensemble des produits objet desdites factures, de débouter la BCME de ses demandes, à titre subsidiaire, de juger que la compensation légale est intervenue entre créances réciproques les 30 juin et 4 juillet 2008, à titre plus subsidiaire, que la compensation entre créances réciproques et connexes est intervenue avant le 1er juillet 2008 ou, à titre infiniment subsidiaire, le 3 mars 2009 à la date de signature du protocole reconnaissant la compensation, en tout état de cause, de débouter la BCME et de la condamner à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er févier 2013, la société Arkea Banque demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la société Plus Pharmacie de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

SUR CE
Sur la nullité tirée du défaut d'identification suffisante des créances cédées
La société Plus Pharmacie invoque la nullité des cessions de créances au motif que les bordereaux de cession font référence à une convention convenue entre les parties dont la date n'est pas précisée, se rapportent à des créances non identifiées et ne précisent pas la date de cession.
Mais une facture numérotée et datée, mentionnant précisément les produits livrés, la date de livraison et le prix facturé étant annexée à chacun des bordereaux de cession qui y renvoie par la référence au montant de la créance concernée et à sa date d'échéance, la date de valeur figurant en outre dans la rubrique 'remise à l'escompte', ce moyen sera rejeté.
Sur l'inopposabilité tirée de l'absence d'identification suffisante du bénéficiaire
C'est tout aussi vainement que la société appelante invoque l'ambiguïté affectant l'identification du cessionnaire au motif que les bordereaux indiquent 'La Banque BCME V2MED'alors que l'adjonction du sigle du créancier cédant aux côtés de l'identification de l'établissement cessionnaire résulte manifestement d'un erreur matérielle sans incidence sur la parfaite identification de ce dernier par le débiteur cédé qui, en relation d'affaires avec la société V2MED, ne pouvait se méprendre sur la désignation de l'établissement de crédit cessionnaire, la banque BCME.
Sur les exceptions opposables au cessionnaire
Il est constant qu'aucune acceptation de cession, au sens de l'article L 313-29 du code monétaire et financier, n'est intervenue.
Il en résulte que le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant et se trouve recevable à ce titre à contester l'existence de la créance.
Le débiteur cédé ne saurait cependant, sans inverser la charge de la preuve, exiger du cessionnaire qu'il justifie de la cause des créances cédées, en l'espèce de la réalité des livraisons facturées. C'est 3

donc à la société Plus Pharmacie qu'il appartient de rapporter la preuve du défaut de livraison allégué.
Deux créances cédées ne font l'objet d'aucune contestation à cet égard, correspondant aux factures n°20638 du 30 juin 2008 pour 13 686, 78 euros et n° 20701 du 4 juillet 2007 pour 5 082, 86 euros.
S'agissant de la facture n° 20 642 du 30 juin 2008 d'un montant de 117 221, 05 euros, la société appelante, débiteur cédé, produit une impression papier d'un message électronique qu'elle a adressé le 9 octobre 2008 à un des ses correspondants de V2MED indiquant qu'aucun produit mentionné sur cette facture n'avait été livré et justifie de trois avoirs qui ont été établis les 28 octobre et 5 janvier 2009 à raison de produits livrés à ces dates, de même catégorie et en mêmes quantités que ceux qui avaient été facturés le 30 juin 2008, pour soutenir que la preuve de l'absence de livraison étant par elle ainsi rapportée, elle se trouve fondée à opposer l'exception d'inexécution au cessionnaire.
La société Arkea Banque fait justement valoir que ces avoirs, établis postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ne sont pas opposables aux créances cédées, lesquelles correspondent à des factures exigibles antérieurement au jugement d'ouverture et qui lui ont été régulièrement cédées avant cette date, étant en outre relevé qu'il résulte des pièces produites que la totalité des produits facturés a bien été livrée au débiteur cédé à la date des documents dénommés 'avoirs', lesquels constituent, en réalité, des régularisation d'écritures lors de la livraison effective des marchandises précédemment facturées et non livrées, de sorte que le moyen tiré du défaut de livraison sera rejeté.
S'agissant de la facture n° 20898 du 29 juillet 2008 d'un montant de 119 815, 19 euros, la société Plus Pharmacie justifie de deux avoirs sur cette facture, l'un d'un montant de 21 522 euros en date du 15 septembre 2008, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société V2MED et dont la société Plus Pharmacie est par conséquent fondée à se prévaloir au titre de l'inexécution, à la date à laquelle la créance a été cédée, d'une complète livraison à hauteur de cette somme, l'autre d'un montant de 78 457 euros en date du 25 novembre 2008, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, correspondant à des produits qui ont été effectivement livrés à la date de l"avoir', de sorte que le moyen tiré du défaut de livraison à hauteur de cette dernière somme sera, là encore, rejeté.
Il en résulte que la totalité des créances cédées s'élève à la somme de (255 805, 88 - 21 522 =) 234 283, 88 euros.
Sur la compensation
La société Plus Pharmacie invoque encore vainement la compensation légale qui serait intervenue en raison de livraisons de produits défectueux entre la fin de l'année 2007 et le 1er septembre 2008, ce qui l'a conduit à déclarer au passif de la procédure de la société V2MED une créance indemnitaire à hauteur d'une somme de 454 752, 37 euros, alors qu'à la date d'ouverture de la procédure collective la créance indemnitaire alléguée n'était ni liquide ni exigible, n'ayant fait l'objet d'aucune instance judiciaire ni d'une reconnaissance de la part de la société débitrice.
Elle invoque encore la compensation entre créances connexes en se prévalant du projet de protocole transactionnel que les deux sociétés ont signé le 3 mars 2009 aux termes duquel la société V2MED reconnaissait qu'un ensemble de produits relevant de la gamme 'draineur minceur B Concept' livrés entre décembre 2007 et le 1er juillet 2008 étaient défectueux et non susceptibles d'être commercialisés, la société Plus Pharmacie ayant consenti à limiter le préjudice en résultant à la somme de 207 758 euros, payable moyennant le versement d'une somme de 150 000 euros en numéraire, le surplus par l'établissement d'un avoir et la livraison gratuite de produits.
Il est constant que ce protocole n'a pas été signé par l'administrateur judiciaire ni autorisé par le juge-commissaire.
4

Il demeure qu'aux termes de l'article L 622-7 du code de commerce, l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne fait pas obstacle à ce que la compensation opère entre dettes connexes, dès lors que la créance invoquée en compensation a été régulièrement déclarée, ce qui est le cas en l'espèce.
En l'état du contrat de partenariat régularisé entre les sociétés Plus Pharmacie et V2MED le 6 juillet 2006 qui organisait leurs relations d'affaires dans le cadre d'une opération économique globale de livraison par la seconde de produits pharmaceutiques à la première, la dette en paiement née de l'exécution du contrat et la créance de dommages intérêts nés d'une défaillance dans son exécution au cours d'une même période - en l'espèce durant les 9 premiers mois de l'année 2008- sont connexes.
Peu importe, dès lors, en l'état de cette connexité, que les produits défectueux à raison desquels le débiteur cédé a déclaré sa créance au passif de la société débitrice ne soient pas ceux qui ont été facturés au titre des créances cédées.
De même, la société Arkea Banque est-elle mal fondée, en cet état, à invoquer la fraude ayant consisté pour les parties à provoquer artificiellement une connexité entre leurs créances réciproques, cette dernière s'évinçant de l'existence même du contrat cadre qui les lie, exclusive de toute manoeuvre, et non pas du projet de protocole.
Enfin, le moyen tiré de ce que la créance de dommages et intérêts invoquée par la société Plus Pharmacie ne soit pas à ce jour liquide est inopérant, s'agissant d'une demande en compensation judiciaire entre deux dettes connexes.
Cependant, la présente cour n'étant pas compétente pour apprécier la réalité et le montant de la créance invoquée par Plus Pharmacie, débiteur cédé, sur la société V2MED, en redressement judiciaire, laquelle relève de la compétence du juge-commissaire, et l'existence d'une telle créance étant seule susceptible de déterminer, le cas échéant, le principe et la mesure de la compensation judiciaire que le débiteur cédé est recevable à opposer à l'établissement de crédit cessionnaire, il y a lieu de surseoir à statuer sur l'appel de la société Plus Pharmacie jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la créance indemnitaire que la société Plus Pharmacie a déclaré le 16 janvier 2009 au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la société V2MED.
Les autres demandes seront réservées.

PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a écarté le moyen pris de l'irrégularité et de l'inopposabilité à la société Plus Pharmacie des cessions par la société V2MED à la Banque Commerciale pour le Marché des Entreprises (BCME), aux droits de laquelle vient la société Arkea Banque Entreprises Institutionnels, de quatre créances professionnelles, selon bordereaux des 2, 8 et 30 juillet 2008 et le moyen tiré de la compensation légale,
L'infirme sur le quantum des créances cédées opposables à la société Arkea Banque Entreprises Institutionnels,
Statuant de nouveau de ce chef,
Fixe à la somme de 234 283, 88 euros le montant total des créances cédées opposables à la société Arkea Banque Entreprises Institutionnels,
Pour le surplus, sursoit à statuer sur la compensation entre dettes connexes jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la créance indemnitaire que la société Plus Pharmacie a déclaré le 16 janvier 2009 au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la société V2MED,
5

Réserve toutes autres demandes,
Dit que la présente affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et rétablie àa demande de la partie la plus diligente dès que la cause du sursis aura disparu,
Réserve les dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
6

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus