Jurisprudence : CA Besançon, 10-04-2013, n° 11/03093, Confirmation

CA Besançon, 10-04-2013, n° 11/03093, Confirmation

A8306KBA

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ARRÊT N° CT/CB
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU DIX AVRIL 2013 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
Par défaut
Audience publique
du 05 mars 2013
N° de rôle 11/03093
S/appel d'une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON
en date du 15 novembre 2011 [RG N° 10/01582]
Code affaire 53B
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Société BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 'VALLE SERIANA' C/ Jean-Marc GUNTZ MALBLANC, Robert X

PARTIES EN CAUSE
Société BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 'VALLE SERIANA', ayant son siège, PRADALUNGA (ITALIE), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
APPELANTE
Ayant pour postulant Me Ludovic W, avocat au barreau de BESANCON
et pour plaidant Me Maria Margherita V, avocat au barreau de NICE
ET
Monsieur Robert X, né le ..... à PRADALUNGA (Italie), de nationalité française, demeurant NOMMAY
INTIMÉ
Ayant Me Mohamed U substituant Me TERRYN, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur Jean-Marc Y Y, né le ..... à BELFORT, demeurant VALTOURNENCHE -AOSTE ITALIE-
INTIMÉ
NON REPRÉSENTE

COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, sans opposition des parties
MAGISTRATS RAPPORTEURS
C. ... et R. ..., Conseillers,
GREFFIER N. JACQUES, Greffier,
Lors du délibéré
C. ..., R. ... et M. ..., Conseillers,
qui en ont délibéré sur rapport des Magistrats Rapporteurs.
L'affaire plaidée à l'audience du 05 mars 2013 a été mise en délibéré au 10 avril 2013. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 19 avril 2006, la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO "VALLE SERIANA" (BCC), banque de droit italien dont le siège est à M. Y GUNTZ MALBLANC, résidant M PLAN DE LA TOUR ) s'est porté caution à hauteur de la somme de 147.000 euros par acte séparé du 21 avril 2006.
La BANCA DI CREDITO COOPERATIVO "VALLE SERIANA" a prononcé la déchéance du terme par LRAR du 19 décembre 2007.
Agissant selon exploit du 11 juin 2009, la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO "VALLE SERIANA" a saisi le Tribunal de Grande Instance de Draguignan d'une demande tendant à obtenir la condamnation de Mrs Y Y Y et Robert X au paiement des sommes restant dues au titre de cet emprunt.
Par Ordonnance du 20 mai 2010, le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Draguignan s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de Grande Instance de Besançon.

Par jugement du 15 novembre 2011, le Tribunal de Grande Instance de Besançon a
- constaté l'irrégularité de l'acte de saisine à l'égard de M. Jean-Marc Y Y et s'est déclaré non saisi des demandes de la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO "VALLE SERIANA" à son égard,
- déclaré nul et de nul effet le cautionnement de M. Robert X au profit de la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO "VALLE SERIANA" en date du 21 avril 2006,
- débouté en conséquence la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO "VALLE SERIANA" de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. Robert X,
- laissé à chaque partie la charge des frais exposés par chacune et non compris dans les dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- condamné la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO "VALLE SERIANA" aux entiers dépens de l'instance.

SUR CE
Vu la déclaration d'appel déposée le 23 décembre 2011 par la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO "VALLE SERIANA" (BCC),
Vu les conclusions déposées le 18 mai 2012 par M. Robert X,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 29 août 2012 par la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO "VALLE SERIANA" (BCC),
auxquelles il est expressément référé pour l'exposé des moyens et des prétentions respectifs des parties, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
Vu l'ordonnance de clôture du 12 décembre 2012,
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. Jean-Marc Y Y n'a pas constitué avocat ; la déclaration d'appel ayant été régulièrement adressée le 13 février 2012 à l'entité requise qui en a accusé réception le 22 février 2012, conformément aux dispositions du règlement CE n° 1393/2007du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États Membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, mais la Cour ne disposant d'aucun document de nature à démontrer que l'acte a bien été délivré par ladite entité requise à l'intéressé, il sera statué par arrêt de défaut en application des dispositions de l'article 474 § 2 du code de procédure civile.
La BCC demande à la Cour d'infirmer le jugement dont appel et de condamner M. Jean-Marc Y Y et M. Robert X à lui payer la somme de 109.682,02 euros outre intérêts à échoir à compter du 31 décembre 2009 et frais irrépétibles ; elle soutient en substance que le premier n'a non seulement payé aucune échéance du capital mais qu'il s'est également rendu injoignable, faisant preuve d'une mauvaise foi manifeste et que le cautionnement consenti par le second est soumis à la loi italienne au regard de laquelle il est parfaitement valable.
M. Robert X demande la confirmation pure et simple de cette décision.
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La décision déférée doit être réformée en ce qu'elle a constaté l'irrégularité de sa saisine à l'égard de M. Jean-Marc Y Y ; en effet, l'appelante ayant justifié d'une communication régulière à l'entité requise, le 11 juin 2009, de son assignation délivrée à l'encontre de M. Jean-Marc Y Y, l'absence d'accusé réception de cette dernière autorisait néanmoins le juge à statuer par application de l'article 19 du règlement CE n° 1393/2007du 13 novembre 2007, dès lors qu'un délai de six mois s'était écoulé depuis la date d'envoi de l'acte, ce qui était bien le cas en l'espèce, la décision devant toutefois être rendue par défaut afin de ménager les droits procéduraux du défendeur.
C'est en revanche par des moyens pertinents adoptés par la Cour que les premiers juges, après avoir très complètement rappelé la législation applicable au cas d'espèce, et notamment les dispositions de la Convention de Rome du 19 juin 1980, ont considéré que le cautionnement consenti par M. Robert X devait être soumis au droit français et qu'étant irrégulier au regard des dispositions des articles 1326 du Code civil, ainsi que L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, il était atteint de nullité.
C'est en effet à tort que la BCC tente de faire juger, pour se soustraire aux conséquences du formalisme beaucoup plus rigoureux de la loi française en matière de cautionnement, que s'agissant d'un contrat de garantie, conclu en Italie, rédigé en italien et consenti à la faveur d'un résident italien, il devrait être soumis tout comme le contrat principal, à la loi italienne.
Le cautionnement est un contrat autonome et celui consenti le 21 avril 2006 par M. Robert X ne contient aucune mention relative au droit qui lui est applicable ; les premiers juges ont en conséquence justement relevé au regard des circonstances de la cause que c'est bien avec la France, où l'intimé résidait déjà au moment de la conclusion du contrat et où la prestation était susceptible de s'exécuter en cas de défaillance du débiteur principal, que le contrat litigieux présentait les liens les plus étroits.
Il est de surcroît constant que les textes du droit français relatifs à la protection de la caution et au formalisme de son engagement ont un caractère impératif.
La confirmation de la décision déférée s'impose en conséquence en ses dispositions qui concernent M. Robert X.
La Cour constate enfin que la BCC ne produit aucun document de nature à justifier sérieusement le montant de la créance dont elle se prévaut à l'encontre de M. Jean-Marc Y Y, le décompte produit en pièce 10, sans traduction alors qu'il est rédigé en italien et qui date de surcroît de plus de deux années alors que des versements semblent avoir été effectués par l'intéressé, étant à cet égard dépourvu de valeur probante.
La BCC sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes.
Il serait contraire à l'équité de laisser M. Robert X supporter seul l'entière charge de ses frais irrépétibles.
La BCC, qui succombe dans son recours en supportera tous les dépens.

PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REFORME le jugement rendu le 15 novembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de Besançon en ce qu'il a constaté l'irrégularité de sa saisine à l'égard de M. Jean-Marc Y
MALBLANC,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le chef de décision réformé et y ajoutant,
CONSTATE que la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO "VALLE SERIANA" a régulièrement saisi la juridiction du premier degré de ses demandes dirigées contre M. Jean-Marc Y Y,
LA DÉBOUTE au fond de ses demandes,
CONDAMNE la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO "VALLE SERIANA" à payer à M. Robert X la somme de MILLE EUROS (1.000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO "VALLE SERIANA" aux entiers dépens, avec possibilité de recouvrement par Me T, Avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LEDIT arrêt a été signé par C. THEUREY-PARISOT, Conseiller ayant
participé au délibéré, et N. JACQUES, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

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