Jurisprudence : CA Versailles, 10-04-2013, n° 12/08780, Infirmation

CA Versailles, 10-04-2013, n° 12/08780, Infirmation

A8169KB8

Référence

CA Versailles, 10-04-2013, n° 12/08780, Infirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8061211-ca-versailles-10042013-n-1208780-infirmation
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Abstract

Les personnes justifiant de huit ans au moins d'exercice de responsabilités publiques les faisant directement participer à l'élaboration de la loi, si elles sont, en vertu du décret du 3 avril 2012 (décret n° 2012-441), dispensées de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, ne figurent pas dans la liste de celles qui, aux termes du décret du 27 novembre 1991 (décret n° 91-1197), sont dispensées de la condition de diplôme prévue à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971.



COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac 97B
ARRÊT N°
DU 10 AVRIL 2013
R.G. N° 12/08780
AFFAIRE
Z Z Z Z Z Z Z ZZZ Z Z
C/
Jean-Pierre Y
ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE CHARTRES
Notifié le
à
Z Z Z Z Z Z Z ZZZ Z Z
Jean-Pierre Y
ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE CHARTRES
Copie à
Maître ...
Maître ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE MERCREDI DIX AVRIL DEUX MILLE TREIZE,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
DANS L'AFFAIRE

ENTRE
Z Z Z Z Z Z Z ZZZ Z Z

VERSAILLES
Représenté par Monsieur Jacques ..., avocat général
APPELANT
ET
Monsieur Jean-Pierre Y

CHARTRES
non comparant
représenté par Maître Philippe BLANCHETIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire B1121
ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE CHARTRES
Palais de Justice

CHARTRES
Représenté par Maître Christian ..., bâtonnier du barreau de Chartres en exercice

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience solennelle du 20 Mars 2013, la cour étant composée de
Monsieur Jean-Pierre MARCUS, Président, Madame Christine FAVEREAU, Conseiller, Madame Dominique LONNE, Conseiller, Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller, Madame Florence LAGEMI, Conseiller, Assistés de Monsieur Didier ALARY, greffier

Vu la délibération en date du 26 novembre 2012 aux termes de laquelle le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Chartres a fait droit à la demande d'intégration formée le 27 septembre 2012 par M. Jean-Pierre Y, député maire de Chartres, en application du décret n° 2012-441 du 3 avril 2012 modifiant l'article 97.1 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat et l'a autorisé à prêter le serment d'avocat ;

Vu le recours formé le 18 décembre 2012 contre cette décision par le procureur général près la cour d'appel de ce siège et l'ordonnance du 9 janvier 2013 ayant fixé au 20 février 2013 la date des éventuelles écritures en réplique et les explications orales à l'audience du 27 février 2013 qui a été reportée à celle du 20 mars suivant pour que soit respecté le principe de la contradiction ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 24 janvier 2013, celles de l'ordre des avocats au barreau de Chartres du 13 février 2013 et celles de M. Jean-Pierre Y du 27 février 2013 ;
Après avoir, lors de l'audience du 20 mars 2013, tenue publiquement à la demande de l'intéressé, entendu en leurs explications le représentant du ministère public, qui s'est encore exprimé en dernier sans opposition des autres parties, l'avocat de M. Jean-Pierre Y et le bâtonnier en exercice du barreau de Chartres ;

Considérant que M. Jean-Pierre Y, élu député de la première circonscription du département d'Eure-et-Loir le 16 juin 2012, successivement réélu les 17 juin 2007, 14 septembre 2008 et 17 juin 2012 et dont il n'est pas contesté qu'il justifie, au sens de l'article 97.1 du décret du 27 novembre 1991, de huit ans au moins d'exercice de responsabilités publiques le faisant directement participer à l'élaboration de la loi, a été admis à accéder à la profession d'avocat par l'effet de ce seul exercice, le conseil de l'ordre concerné ayant suivi l'avis de son rapporteur selon lequel les dispositions du décret n° 2012-441 du 3 avril 2012 modifiant l'article susmentionné excluent l'application de celles de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 imposant une condition de diplôme, en l'espèce non remplie ;
Considérant que pour s'opposer à la demande du ministère public tendant à l'infirmation de la délibération susvisée au motif que les personnes justifiant de huit ans au moins d'exercice de responsabilités publiques les faisant directement participer à l'élaboration de la loi, si elles sont certes dispensées de la formation théorique et pratique du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, doivent en revanche posséder une maîtrise en droit ou un diplôme reconnu comme équivalent par l'arrêté du 25 novembre 1998, M. Jean-Pierre Y fait valoir que la cour n'est pas liée par la lettre que le Garde des sceaux a adressée le 12 avril 2012 au président du conseil national des barreaux et au bâtonnier de Paris pour préciser que la justification du diplôme reste requise et que, d'ailleurs, différents ordres d'avocats ont usé de la libre appréciation qui leur est laissée pour admettre l'inscription de parlementaires qui, pour certains d'entre eux, ne sont pas titulaires d'une maîtrise en droit ; qu'il ajoute qu'en ce qui le concerne la décision a été prise à une très large majorité et que, par ailleurs, 'un nouveau décret passerelle est en préparation' et qu'y est expressément prévue la condition de diplôme, ce qui montre qu'elle n'est pas imposée quant à présent ;
Que l'ordre des avocats du barreau de Chartres soutient quant à lui qu'alors que le nouveau décret qui imposera la condition du diplôme n'a pas encore été publié, l'analyse des textes actuellement applicables et de l'ordre dans lequel ils sont placés montre que cette condition n'est en l'état nullement prévue, car le décret du 3 avril 2012 n'a point été inséré sous l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 qui ne dispense pas de la maîtrise en droit, mais figure à la suite des dispositions spécifiant des dispenses de la condition de diplôme prévue à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Considérant toutefois que les personnes justifiant de huit ans au moins d'exercice de responsabilités publiques les faisant directement participer à l'élaboration de la loi, si elles sont, en vertu du décret du 3 avril 2012, dispensées de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, ne figurent pas dans la liste de celles qui, aux termes du décret du 27 novembre 1991, sont dispensées de la condition de diplôme prévue à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Que ne saurait en conséquence, sans ajout aux dispositions en vigueur, être étendu à ces personnes le bénéfice d'une dispense de la condition de diplôme qui, quels que puissent être l'ordre, dénué d'incidence sur leur contenu, des différentes dispositions dans le décret, certaines pratiques au demeurant invérifiables en l'absence des personnes auxquelles elles peuvent se rapporter, le nombre important des membres qui ont adopté la délibération contestée ou le sens prêté à une éventuelle modification en cours d'élaboration, ne les concerne pas, seule la dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ayant été prévue en leur faveur ;
Qu'il convient dans ces conditions d'infirmer la délibération attaquée ;

Par ces motifs,
La cour
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme la délibération du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Chartres en date du 26 novembre 2012 ayant fait droit à la demande d'intégration de M. Jean-Pierre Y ;
Met les dépens à la charge de M. Jean-Pierre Y et de l'ordre des avocats du barreau de Chartres ;
Arrêt signé par Monsieur Jean-Pierre Y, Président et Monsieur Didier ..., greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Didier Y Jean-Pierre MARCUS

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