Convention France - Maroc, Paris 05-10-1957, D'AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE, D'EXEQUATUR DES JUGEMENTS ET D'EXTRADITION ENTRE LA FRANCE ET LE MAROC

Convention France - Maroc, Paris 05-10-1957, D'AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE, D'EXEQUATUR DES JUGEMENTS ET D'EXTRADITION ENTRE LA FRANCE ET LE MAROC

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CONVENTION
D'AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE, D'EXEQUATUR DES JUGEMENTS ET D'EXTRADITION ENTRE LA FRANCE ET LE MAROC
Le Gouvernement de la République française
Et Sa Majesté le Roi du Maroc,
Constatant qu'une coopération efficace a été instaurée en matière judiciaire
entre la France et le Maroc ;
Ont résolu de conclure la présente convention d'aide mutuelle judiciaire,
d'exequatur des jugements et d'extradition et le protocole annexe qui y est joint.
Ils ont nommé à cet effet, pour leurs plénipotentiaires :
Le Président de la République française :
Son Excellence M. Emile Claparède, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères.
Sa Majesté le Roi du Maroc :
Son Excellence M. Ahmed Balafrej, ministre des affaires étrangères,
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et
due forme,
sont convenus des dispositions qui suivent :
TITRE I
AIDE MUTUELLE
Section 1 - Transmission et remise des actes judiciaires et extrajudiciaires
Article premier
Les actes judiciaires et extrajudiciaires, tant en matière civile et commerciale
qu'en matière pénale, sous réserve des dispositions régissant le régime de
l'extradition, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'un des deux pays
transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se
trouve le destinataire de l'acte.
Les dispositions du présent article n'excluent pas la faculté pour les Parties
contractantes de faire remettre directement par leurs représentants ou les délégués
de ceux-ci les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à leurs propres
ressortissants. En cas de conflit de législation, la nationalité du destinataire sera
déterminée par la loi du pays où la remise doit avoir lieu.
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Article 2
Les actes judiciaires ou extrajudiciaires ne seront pas traduits, mais la lettre
ou le bordereau de transmission sera rédigé dans la langue de l'autorité requise et
devra contenir les indications suivantes :
- autorité de qui émane l'acte ;
- nature de l'acte dont il s'agit ;
- nom et qualité des parties ;
- nom et adresse du destinataire ;
- et, en matière pénale, qualification de l'infraction.
Article 3
Si l'autorité requise est incompétente, elle transmettra d'office l'acte à l'autorité
compétente et en informera immédiatement l'autorité requérante.
Article 4
L'autorité requise se bornera à effectuer la remise de l'acte au destinataire.
Si celui-ci l'accepte volontairement, la preuve de la remise se fera au moyen
soit d'un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d'une attestation de l'autorité
requise et constatant le fait, le mode et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces
documents sera envoyé directement à l'autorité requérante.
Si le destinataire refuse de recevoir l'acte, l'autorité requise enverra
immédiatement celui-ci à l'autorité requérante en indiquant le motif pour lequel la
remise n'a pu avoir lieu.
Article 5
La remise des actes judiciaires et extrajudiciaires ne donnera lieu au
remboursement d'aucuns frais.
Article 6
Les dispositions des articles qui précèdent ne s'opposent pas, en matière
civile et commerciale, à la faculté pour les intéressés résidant sur le territoire de l'une
des deux Parties contractantes de faire effectuer dans l'un des deux pays, par les
soins des officiers ministériels, en ce qui concerne la France et des agents de
notification en ce qui concerne le Maroc, des significations ou remises d'actes aux
personnes y demeurant.
Section 2 - Transmission et exécution des commissions rogatoires
Article 7
Les commissions rogatoires en matière civile et commerciale, à exécuter sur
le territoire de l'une des deux Parties contractantes, seront exécutées par les
autorités judiciaires.
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Elles seront adressées directement au parquet compéte nt. Si l'autorité requise
est incompétente elle transmettra d'office la commission rogatoire à l'autorité
compétente et en informera immédiatement l'autorité requérante.
Les dispositions du présent article n'excluent pas la faculté pour les Parties
contractantes de faire exécuter directement par leurs représentants ou les délégués
de ceux-ci, les commissions rogatoires relatives à l'audition de leurs ressortissants.
En cas de conflit de législation, la nationalité de la personne dont l'audition est
requise sera déterminée par la loi du pays où la commission rogatoire doit être
exécutée.
Article 8
Les commissions rogatoires en matière pénale, à exécuter sur le territoire de
l'une des deux Parties contractantes, seront transmises par la voie diplomatique et
exécutées par les autorités judiciaires.
En cas d'urgence, elles pourront être adressées directement. Elles seront
renvoyées, dans tous les cas, par la voie diplomatique.
Article 9
L'autorité requise pourra refuser d'exécuter une commission rogatoire si,
d'après la loi de son pays, celle -ci n'est pas de sa compétence ou si elle est de
nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public du pays où
elle doit avoir lieu.
Article 10
Les personnes dont le témoignage est demandé seront invitées à comparaître
par simple avis administratif ; si elles refusent de déférer à cet avis, l'autorité requise
usera des moyens de contrainte prévus par la loi de son pays.
Article 11
Sur demande expresse de l'autorité requérante, l'autorité requise devra :
1° Exécuter la commission rogatoire selon une forme spéciale, si celle-ci n'est
pas contraire à la législation de son pays ;
2° Informer en temps utile l'autorité requérante de la date et du lieu où il sera
procédé à l'exécution de la commission rogatoire, afin que les Parties intéressées
puissent y assister dans le cadre de la législation du pays requis.
Article 12
Les commissions rogatoires en matière civile et commerciale devront être
accompagnées d'une traduction dans la langue de l'autorité requise. Cette traduction
sera certifiée par un traducteur assermenté ou dont le serment sera reçu
conformément aux lois du pays requérant.
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Article 13
L'exécution des commissions rogatoires ne donnera lieu au remboursement
d'aucun frais, sauf en ce qui concerne les honoraires d'experts.
Section 3 - Comparution des témoins en matière pénale
Article 14
Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est
nécessaire, le Gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à
l'invitation qui lui sera faite. Dans ce cas, les indemnités de voyage et de séjour,
calculées depuis la résidence du témoin, seront au moins égales à celles accordées
d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu ;
il lui sera fait, sur sa demande, par les soins des autorités consulaires du pays
requérant, l'avance de tout ou partie des frais de voyage.
Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui cité dans l'un des deux pays,
comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre pays, ne pourra y être
poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du
territoire de l'Etat requis. Cette immunité cessera trente jours après la date à laquelle
la déposition aura pris fin et où le retour du témoin aura été possible.
Article 15
Les demandes d'envoi de témoins détenus seront transmises par la voie
diplomatique.
Il sera donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières
ne s'y opposent et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans un très bref
délai.
TITRE II
EXEQUATUR EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
Article 16
En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses
rendues par les juridictions siégeant en France et au Maroc ont de plein droit
l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre pays si elles réunissent les
conditions suivantes :
a. La décision émane d'une juridiction compétente selon les règles de droit
international privé admises dans le pays où la décision est exécutée, sauf
renonciation certaine de l'intéressé ;
b. Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées
défaillantes ;
c. La décision est, d'après la loi du pays où elle a été rendue, passée en force de
chose jugée et susceptible d'exécution ;
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d. La décision ne contient rien de contraire à l'ordre public du pays où elle est
invoquée ou aux principes de droit public applicables dans ce pays. Elle ne doit pas
non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans ce pays et
possédant à son égard l'autorité de la chose jugée.
Article 17
Les décisions visées à l'article précédent ne peuvent donner lieu à aucune
exécution forcée par les autorités de l'autre pays ni faire l'objet, de la part de ces
autorités, d'aucune formalité publique telle que l'inscription, la transcription ou la
rectification sur les registres publics qu'après y avoir été déclarées exécutoires.
Article 18
L'exequatur est accordé à la demande de toute partie intéressée par l'autorité
compétente d'après la loi du pays où il est requis.
La procédure de la demande en exequatur est régie par la loi du pays où
l'exécution est demandée.
Article 19
L'autorité requérante se borne à vérifier si la décision dont l'exequatur est
demandé remplit les conditions prévues aux articles précédents pour jouir de plein
droit de l'autorité de la chose jugée. Elle procède d'office à cet examen et doit en
constater le résultat dans sa décision.
L'exequatur ne peut être accordé si un pourvoi en cassation a été formé
contre la décision dont l'exequatur est demandé.
En accordant l'exequatur, l'autorité compétente ordonne, s'il y a lieu, les
mesures nécessaires pour que la décision étrangère reçoive la même publicité que si
elle avait été rendue dans le pays où elle est déclarée exécutoire.
L'exequatur peut être accordé partiellement pour l'un ou l'autre seulement des
chefs de la décision étrangère.
Article 20
La décision d'exequatur a effet entre toutes les parties à l'instance en
exequatur et sur toute l'étendue des territoires où ces dispositions sont applicables.
Elle permet à la décision rendue exécutoire de produire, à partir de la date de
l'obtention de l'exequatur, en ce qui concerne les mesures d'exécution, les mêmes
effets que si elle avait été rendue par le tribunal ayant accordé l'exequatur à la date
de l'obtention de celui-ci.
Article 21
La partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande
l'exécution doit produire :
a. Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son
authenticité ;
b. L'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui
tient lieu de signification ;
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c. Un certificat des greffiers compétents constatant qu'il n'existe contre la décision
ni opposition ni appel, ni pourvoi en cassation ;
d. Une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance ;
e. Une traduction complète des pièces énumérées ci-dessus certifiée conforme
par un traducteur assermenté.
Article 22
Les sentences arbitrales rendues dans l'un des deux pays sont reconnues
dans l'autre pays et peuvent y être déclarées exécutoires si elles satisfont aux
conditions de l'article 16 autant que ces conditions sont applicables.
L'exequatur est accordé dans les formes fixées aux articles qui précèdent.
Article 23
Les actes authentiques, notamment les actes notariés, exécutoires dans l'un
des deux pays, sont déclarés exécutoires dans l'autre par l'autorité compétente,
d'après la loi du pays où l'exécution doit être poursuivie.
Cette autorité vérifie seulement si les actes réunissant les conditions
nécessaires à leur authenticité dans le pays où ils ont été reçus et si les dispositions
dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public du pays où
l'exequatur est requis ou aux principes de droit public applicables dans ce pays.
Article 24
Les hypothèques terrestres conventionnelles, consenties dans l'un des deux
pays, seront inscrites et produiront effet dans l'autre seulement lorsque les actes qui
en contiennent la stipulation auront été rendus exécutoires par l'autorité compétente,
d'après la loi du pays où l'inscription est demandée. Cette autorité vérifie seulement
si les actes et les procurations qui en sont le complément réunissent toutes les
conditions nécessaires pour leur validité dans le pays où ils ont été reçus.
Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux actes de
consentement à radiation ou à réduction passés dans l'un des deux pays.
Article 25
Les dispositions du présent titre s'appliquent quelle que soit la nationalité des
parties.
Article 26
Toutes les dispositions de la présente convention s'appliquent aux sociétés
commerciales constituées selon les lois en vigueur en France et au Maroc et ayant
leur siège dans l'un de ces pays.
TITRE III
EXTRADITION
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Article 27
Les Parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les
règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui,
se trouvant sur le territoire de l'un des deux Etats, sont poursuivis ou condamnés par
les autorités judiciaires de l'autre Etat.
Article 28
Les Parties contractantes n'extraderont pas leurs ressortissants respectifs. La
qualité de ressortissant s'appréciera à l'époque de l'infraction pour laquelle
l'extradition est requise.
Toutefois, la partie requise s'engage, dans la mesure où elle a compétence
pour les juger, à poursuivre ses propres ressortissants qui auront commis, sur le
territoire de l'autre Etat, des infractions punies comme crime ou délit dans les deux
Etats, lorsque l'autre partie lui adressera par la voie diplomatique une demande de
poursuite accompagnée des dossiers, documents, objets et informations en sa
possession. La partie requérante sera tenue informée de la suite qui aura été donnée
à sa demande.
Article 29
Seront sujets à extradition :
1. Les individus qui sont poursuivis pour des crimes ou délits punis par les lois
des Parties contractantes d'une peine d'au moins deux ans d'emprisonnement ;
2. Les individus qui, pour des crimes ou délits punis par la loi de l'Etat requis,
sont condamnés contradictoirement ou par défaut par les tribunaux de l'Etat
requérant à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement.
Article 30
L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est
demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou
comme une infraction connexe à une telle infraction.
Article 31
L'extradition pourra ne pas être accordée si l'infraction pour laquelle elle est
demandée consiste uniquement dans la violation d'obligations militaires.
Article 32
En matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, l'extradition sera
accordée dans les conditions prévues par la présente convention, dans la mesure où
il en aura été ainsi décidé par simple échange de lettres pour chaque infraction ou
catégorie d'infractions spécialement désignée.
Article 33
L'extradition sera refusée :
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a. Si les infractions à raison desquelles elle est demandée ont été commises dans
l'Etat requis ;
b. Si les infractions ont été jugées définitivement dans l'Etat requis ;
c. Si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation de
l'Etat requérant ou de l'Etat requis lors de la réception de la demande par l'Etat
requis ;
d. Si, les infractions ayant été commises hors du territoire de l'Etat requérant par
un étranger à cet Etat, la législation du pays requis n'autorise pas la poursuite des
mêmes infractions commises hors de son territoire par un étranger ;
e. Si une amnistie est intervenue dans l'Etat requérant ou si une amnistie est
intervenue dans l'Etat requis à la condition que, dans ce dernier cas, l'infraction soit
au nombre de celles qui peuvent être poursuivies dans cet Etat lorsqu'elles ont été
commises hors du territoire de cet Etat par un étranger à cet Etat.
L'extradition pourra être refusée si les infractions font l'objet de poursuites dans
l'Etat requis ou ont été jugées dans un Etat tiers.
Article 34
La demande d'extradition sera adressée par la voie diplomatique.
Elle sera accompagnée de l'original ou de l'expédition authentique soit d'une
décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte
ayant la même force et décerné dans les formes prescrites par la loi de l'Etat
requérant. Les circonstances des faits pour lesquels l'extradition est demandée, le
temps et le lieu où ils ont été commis, la qualification légale et les références aux
dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement
possible. Il sera joint également une copie des dispositions légales applicables, ainsi
que, dans toute la mesure du possible, le signalement de l'individu réclamé et toute
indication de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
Article 35
En cas d'urgence, sur la demande des autorités compétentes de l'Etat
requérant, il sera procédé à l'arrestation provisoire, en attendant l'arrivée de la
demande d'extradition et des documents mentionnés au paragraphe 2 de l'article 34.
La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes
de l'Etat requis, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par tout
autre moyen laissant une trace écrite. Elle sera en même temps confirmée par la
voie diplomatique. Elle devra mentionner l'existence d'une des pièces prévues au
paragraphe 2 de l'article 34 et fera part de l'intention d'envoyer une demande
d'extradition. Elle mentionnera l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, le
temps et le lieu où elle a été commise, ainsi que le signalement aussi précis que
possible de l'individu réclamé. L'autorité requérante sera informée, sans délai, de la
suite donnée à sa demande.
Article 36
Il pourra être mis fin à l'arrestation provisoire si, dans le délai de vingt jours
après l'arrestation, le Gouvernement requis n'a pas été saisi de l'un des documents
mentionnés au paragraphe 2 de l'article 34.
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La mise en liberté ne s'oppose pas à l'arrestation et à l'extradition si la
demande d'extradition parvient ultérieurement.
Article 37
Lorsque des renseignements complémentaires lui seront indispensables pour
assurer que les conditions requises par la présente convention sont réunies, l'Etat
requis, dans le cas où l'omission lui apparaîtra susceptible d'être réparée, avertira
l'Etat requérant par la voie diplomatique avant de rejeter la demande. Un délai pourra
être fixé par l'Etat requis pour l'obtention de ces renseignements.
Article 38
Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour les
mêmes faits, soit pour des faits différents, l'Etat requis statuera librement, compte
tenu de toutes circonstances, et notamment de la possibilité d'une extradition
ultérieure entre les Etats requérants, des dates respectives des demandes, de la
gravité relative et du lieu des infractions.
Article 39
Quand il y aura lieu à extraditions, tous les objets provenant de l'infraction ou
pouvant servir de pièces à conviction qui seront trouvés en la possession de
l'individu réclamé au moment de son arrestation ou qui seront découverts
ultérieurement seront, sur la demande de l'Etat requérant, saisis et remis à cet Etat.
Cette remise pourra être effectuée même si l'extradition ne peut s'accomplir
par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.
Seront toutefois réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits
objets qui devront, si de tels droits existent, être rendus le plus tôt possible et sans
frais à l'Etat requis, à la fin des poursuites exercées dans l'Etat requérant.
L'Etat requis pourra retenir temporairement les objets saisis s'il les juge
nécessaires pour une procédure pénale. Il pourra de même, en les transmettant, se
réserver leur restitution pour le même motif en s'obligeant à les renvoyer à son tour
dès que faire se pourra.
Article 40
L'Etat requis fera connaître à l'Etat requérant, par la voie diplomatique, sa
décision sur l'extradition.
Tout rejet complet ou partiel sera motivé.
En cas d'acceptation, l'Etat requérant sera informé du lieu et de la date de la
remise.
Faute d'accord à cet égard, l'individu extradé sera conduit par les soins de
l'Etat requis au lieu que désignera la mission diplomatique de l'Etat requérant.
Sous réserve du cas prévu au dernier alinéa du présent article, l'Etat
requérant devra faire recevoir l'individu à extrader par ses agents dans un délai d'un
mois à compter de la date déterminée conformément aux dispositions du troisième
alinéa du présent article. Passé ce délai, l'individu sera remis en liberté et ne pourra
plus être réclamé pour le même fait.
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Dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la
réception de l'individu à extrader, l'Etat intéressé en informera l'autre Etat avant
l'expiration du délai. Les deux Etats se mettront d'accord sur une autre date de
remise et les dispositions de l'alinéa précédent seront applicables.
Article 41
Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans l'Etat requis pour une
infraction autre que celle qui motive la demande d'extradition, ce dernier Etat devra
néanmoins statuer sur cette demande et faire connaître à l'Etat requérant sa décision
sur l'extradition dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 40. La
remise de l'inculpé sera toutefois, dans le cas d'acceptation, différée jusqu'à ce qu'il
soit satisfait à la justice de l'Etat requis.
Elle sera effectuée à une date qui sera déterminée conformément aux
dispositions du troisième alinéa de l'article 40 et les alinéas 4, 5 et 6 dudit article
seront alors applicables.
Les dispositions du présent article ne fe ront pas obstacle à ce que l'intéressé
puisse être envoyé temporairement pour comparaître devant les autorités judiciaires
de l'Etat requérant sous la condition expresse qu'il sera renvoyé dès que ces
autorités auront statué.
Article 42
L'individu qui aura été livré ne pourra être ni poursuivi, ni jugé
contradictoirement, ni être détenu en vue de l'exécution d'une peine pour une
infraction antérieure à la remise autre que celle ayant motivé l'extradition, sauf dans
les cas suivants :
1° Lorsque, ayant eu la liberté de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté, dans
les trente jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l'Etat auquel il a
été livré ou s'il y est retourné, après l'avoir quitté ;
2° Lorsque l'Etat qui l'a livré y consent, une demande devra être présentée à cet
effet, accompagnée des pièces prévues au paragraphe 2 de l'article 34 et d'un
procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé sur l'extension de
l'extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d'adresser un mémoire
en défense aux autorités de l'Etat requis.
Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la
procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les
éléments constitutifs de l'infraction, nouvellement qualifiée, permettraient l'extradition.
Article 43
Sauf dans le cas où l'intéressé est resté sur le territoire de l'Etat requérant
dans les conditions prévues à l'article précédent ou y serait retourné dans ces
conditions, l'assentiment de l'Etat requis sera nécessaire pour permettre à l'Etat
requérant de livrer à un Etat tiers l'individu qui lui aura été remis.
Article 44
L'extradition par voie de transit à travers le territoire de l'une des parties
contractantes d'un individu livré à l'autre partie sera accordée sur demande
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présentée par l'Etat requérant. A l'appui de cette demande seront fournis les
documents nécessaires pour établir qu'il s'agit d'une infraction donnant lieu à
extradition. Il ne sera pas tenu compte des conditions fixées par l'article 29 et
relatives à la durée des peines.
Dans le cas où la voie aérienne sera utilisée, il sera fait application des
dispositions suivantes :
1° Lorsqu'aucun atterrissage ne sera prévu, l'Etat requérant avertira l'Etat dont
le territoire sera survolé et attestera l'existence d'une des pièces prévues au
deuxième alinéa de l'article 34. Dans le cas d'atterrissage fortuit, cette notification
produira les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'article 35 et l'Etat
requérant adressera une demande de transit dans les conditions prévues aux alinéas
précédents ;
2° Lorsqu'un atterrissage sera prévu, l'Etat requérant adressera une demande
de transit.
Dans le cas où l'Etat requis du transit demandera aussi l'ext radition, il pourra
être sursis au transit jusqu'à ce qu'il ait été satisfait à la justice de cet Etat.
Article 45
Les frais occasionnés par la procédure d'extradition seront à la charge de
l'Etat requérant, étant entendu que l'Etat requis ne réclamera ni frais de procédure ni
frais d'incarcération.
TITRE IV
DISPOSITIONS GENERALES
Article 46
Au sens de la présente convention, l'expression « ressortissants » désigne :
- en ce qui concerne la France, tous les ressortissants français et les
ressortissants des territoires dont la France assure la représentation internationale ;
- en ce qui concerne le Maroc, les ressortissants marocains.
Article 47
La présente convention sera applicable :
1. En ce qui concerne la France, au territoire de la République française et aux
territoires dont la France assure la représentation internationale.
Toutefois, son application aux territoires français d'outre-mer et aux territoires
dont la France assure la représentation internationale sera réglée par un échange de
lettres entre les deux Gouvernements.
2. En ce qui concerne le Maroc, au territoire marocain.
Article 48
Un protocole annexé à la présente convention réglera les questions relatives à
la dispense de caution judicatum solvi, à l'assistance judiciaire et à l'échange des
casiers judiciaires en ce qui concerne les ressortissants des deux Etats.
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Article 49
La présente convention sera ratifiée et elle entrera en vigueur dès l'échange
des instruments de ratification qui aura lieu aussitôt que faire se pourra.
Elle demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour
où l'une des Parties contractantes aura déclaré vouloir en faire cesser les effets.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention d'aide
mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition et le protocole annexe
et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Paris, le 5 octobre 1957, en double original.
Pour le Maroc :
Ahmed BALAFREJ.
Pour la France :
Emile CLAPAREDE.
Christian PINEAU.
***
PROTOCOLE
ANNEXE A LA CONVENTION D'AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE
TITRE I
CAUTION « JUDICATUM SOLVI »
Article 1
Les ressortissants français au Maroc et les ressortissants marocains en
France ne pourront se voir imposer ni caution ni dépôt sous quelque dénomination
que ce soit à raison soit de leur qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de
résidence dans le pays.
L'alinéa précédent s'applique aux personnes morales constituées ou
autorisées suivant les lois de l'un des deux pays.
TITRE II
ASSISTANCE JUDICIAIRE
Article 2
Les ressortissants de chacun des deux pays jouiront sur le territoire de l'autre
du bénéfice de l'assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu'ils
se conforment à la loi du pays dans lequel l'assistance sera demandée.
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Article 3
Le certificat attestant l'insuffisance des ressources sera délivré au requérant
par les autorités de sa résidence habituelle s'il réside sur le territoire de l'un des deux
pays. Ce certificat sera délivré par le consul de son pays territorialement compétent
si l'intéressé réside dans un Etat tiers.
Lorsque l'intéressé résidera dans le pays où la demande sera formée, des
renseignements pourront, à titre complémentaire, être pris auprès des autorités de
l'Etat dont il est ressortissant.
TITRE III
ECHANGE DE CASIERS JUDICIAIRES
Article 4
Les deux Parties contractantes se donneront réciproquement avis des
condamnations pour crimes et délits prononcées par les autorités judiciaires de l'une
d'elles à l'encontre des ressortissants de l'autre.
Ces avis seront transmis par la voie diplomatique.
Fait à Paris, le 5 octobre 1957, en double original.
Pour le Maroc :
Ahmed BALAFREJ.
Pour la France :
Emile CLAPAREDE.
Christian PINEAU.

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