Circ. CNAV, n° 2013/26, du 09-04-2013, Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris - Intégration au régime général du risque invalidité

Circ. CNAV, n° 2013/26, du 09-04-2013, Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris - Intégration au régime général du risque invalidité

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L5904IWL



Circulaire n° 2013/26

du 9 avril 2013

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Destinataires :

Mesdames et Messieurs les Directeurs des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses générales de sécurité sociale

Objet : Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris - Intégration au régime général du risque invalidité.

Résumé : Modalités de transfert du risque invalidité géré par la CCIP à l'assurance vieillesse du régime général.


L'article 70 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 a prévu le transfert des assurances vieillesse et invalidité du régime spécial de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris (CCIP) au régime général à compter du 1er janvier 2006.

Le décret n° 2006-1748 du 23 décembre 2006 et la circulaire Cnav n° 2007-17 du 6 février 2007 ont fixé les modalités de prise en charge, par l'assurance vieillesse, des droits acquis au 31 décembre 2005 auprès du régime spécial de la CCIP.

L'article 28 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, complété par l'article 19 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, prévoit, à compter du 1er janvier 2013 :

- le transfert au régime général des risques maladie, maternité et décès gérés par le régime spécial de l'assurance maladie de la CCIP (article 28 I) ;

- le transfert au régime général du risque invalidité dont la couverture a continué à être assurée par le régime spécial de la CCIP après le 1er janvier 2006 (article 28 II°).

L'article 1er du décret n°2012-1482 du 27 décembre 2012 pris pour l'application de l'article 28 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 fixe les modalités du transfert du régime spécial de sécurité sociale des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et des prestations des assurances invalidité et décès du personnel de la CCIP au régime général à compter du 1er janvier 2013.

L'article 2 dudit décret prévoit la régularisation de la situation des agents de la CCIP qui ont bénéficié, pour les périodes postérieures au 31 décembre 2005 et antérieures au 1er janvier 2013, d'une pension d'invalidité versée par le régime spécial. Pour rappel, seules les périodes de service d'une pension d'invalidité CCIP limitées au 31 décembre 2005 ont été prises en charge, au 1er janvier 2006, par le régime général lors du transfert des droits acquis dans ce régime.

La présente circulaire fixe les modalités du transfert du risque invalidité géré par la CCI de Paris à l'assurance vieillesse du régime général.

1 - Les agents CCIP titulaires d'une pension d'invalidité attribuée à compter du 1er janvier 2013

11 - La validation des périodes assimilées

Le service d'une pension d'invalidité du régime général donne lieu à validation de périodes assimilées dans les conditions des articles L.351-3 (1°) et R.351-12 (3°) du code de la sécurité sociale.

12 - La conversion de la pension d'invalidité en pension de vieillesse

Les dispositions des articles L.341-15 et L.341-16 du code de la sécurité sociale sont applicables.

2 - Les agents CCIP titulaires d'une pension d'invalidité du régime spécial de la CCIP au 31 décembre 2005 ou attribuée postérieurement à cette date

21 - La validation des périodes assimilées

Ces validations s'ajoutent, le cas échéant, à celle limitée au 31 décembre 2005, effectuée conformément au point 21222 de la circulaire Cnav n° 2007-17 du 6 février 2007.

211 - La période de service de la pension d'invalidité CCIP du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2012

Aux termes de l'article 2 du décret n° 2012-1482 du 27décembre 2012, les périodes de service de la pension d'invalidité du régime spécial de la CCIP du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2012 sont réputées avoir été accomplies dans le régime général. Elles sont donc validables dans les conditions des articles L.351-3 (1°) et R.351-12 (3°) du code de la sécurité sociale.

212 - La période de service de la pension d'invalidité du régime général à compter du 1er janvier 2013

La validation de cette période est effectuée conformément au point 11.

3 - Les pensions de vieillesse attribuées avant le 1er janvier 2013

31 - La reprise des dossiers

Le montant des pensions dont la date d'effet est postérieure au 1er janvier 2006 et antérieure au 1er janvier 2013 sera recalculé à la date d'effet initiale pour tenir compte des périodes de service de la pension d'invalidité CCIP après le 31 décembre 2005 et avant le 1er janvier 2013. Le cas échéant, le rappel d'arrérages correspondant sera versé sans appliquer les règles de prescription.

32 - La reconsidération des droits au titre de l'inaptitude au travail

Les titulaires d'une pension d'invalidité CCIP à la date d'effet de leur pension de vieillesse doivent être considérés reconnus inaptes au travail.

Par suite, les pensions attribuées à titre " normal " aux intéressés, y compris si le taux plein a déjà été acquis au titre de la durée d'assurance, seront annulées et remplacées, à la même date d'effet, par des pensions attribuées au titre de l'inaptitude au travail.

4 - Le signalement des périodes

Des instructions concernant le signalement des périodes de service de la pension d'invalidité CCIP et des périodes de service de la pension d'invalidité qui relèvera désormais du régime général vous seront communiquées prochainement.

Pierre Mayeur

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