Arrêté du 30 mars 2013 fixant le barème forfaitaire permettant l'évaluation des frais de déplacement relatifs à l'utilisation d'un véhicule par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles

Arrêté du 30 mars 2013 fixant le barème forfaitaire permettant l'évaluation des frais de déplacement relatifs à l'utilisation d'un véhicule par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles

Lecture: 2 min

L5877IWL

Publics concernés : contribuables soumis à l'impôt sur le revenu bénéficiaires de traitement et salaires.

Objet : fixation du barème forfaitaire permettant l'évaluation des frais de déplacement avec un véhicule pour les bénéficiaires de traitement et salaires.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : pour l'application du 3° de l'article 83 du code général des impôts, tel qu'il est modifié par l'article 6 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, le présent arrêté établit le barème forfaitaire permettant l'évaluation des frais de déplacement avec un véhicule entre le domicile et le lieu de travail par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule.

Il permet simultanément de définir le montant maximal qui est admis en déduction au titre des frais réels relatifs au même objet, par les mêmes personnes, qui optent pour le régime des frais réels sans faire application du barème ainsi établi.

Références : l'article 6 B de l'annexe IV au code général des impôts, codifié par le présent arrêté, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le code général des impôts, notamment son article 83 et l'annexe IV à ce code,

Arrêtent :

Article 1

En annexe IV au code général des impôts, au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre 1er, la section II est complétée par un article 6 B ainsi rédigé :

« Art. 6 B. - Le barème forfaitaire mentionné au 3° de l'article 83 du code général des impôts est fixé comme suit :



TARIFS APPLICABLES AUX AUTOMOBILES


Puissance administrative

du véhicule en chevaux (CV)


Jusqu'à 5 000 km


De 5 001 km à 20 000 km


Au-delà de 20 000 km


3 CV et moins


d × 0,405


(d × 0,242) + 818


d × 0,283


4 CV


d × 0,487


(d × 0,274) + 1 063


d × 0,327


5 CV


d × 0,536


(d × 0,3) + 1 180


d × 0,359


6 CV


d × 0,561


(d × 0,316) + 1 223


d × 0,377


7 CV et plus


d × 0,587


(d × 0,332) + 1 278


d × 0,396


d représente la distance parcourue en kilomètres.










TARIF APPLICABLE AUX MOTOCYCLETTES


Puissance administrative

du véhicule en chevaux (CV)


Jusqu'à 3 000 km


De 3 001 km à 6 000 km


Au-delà de 6 000 km


1 ou 2 CV


d × 0,333


(d × 0,083) + 750


d × 0,208


3, 4, 5 CV


d × 0,395


(d × 0,069) + 978


d × 0,232


Plus de 5 CV


d × 0,511


(d × 0,067) + 1 332


d × 0,289


d représente la distance parcourue en kilomètres.










TARIF APPLICABLE AUX CYCLOMOTEURS


Jusqu'à 2 000 km


De 2 001 à 5 000 km


Au-delà de 5 000 km


d × 0,266


(d × 0,063) + 406


d × 0,144


d représente la distance parcourue en kilomètres.


Article 2

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mars 2013.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Bernard Cazeneuve

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document