Jurisprudence : Cass. civ. 3, 04-04-2013, n° 11-22.127, FS-P+B, Irrecevabilité

Cass. civ. 3, 04-04-2013, n° 11-22.127, FS-P+B, Irrecevabilité

A6501KBE

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C300377

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027282272

Référence

Cass. civ. 3, 04-04-2013, n° 11-22.127, FS-P+B, Irrecevabilité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8058448-cass-civ-3-04042013-n-1122127-fsp-b-irrecevabilite
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Abstract

Est irrecevable le pourvoi formé par un syndicat mixte d'aménagement rural, faute de délibération du bureau validant une telle action avant l'expiration du délai de pourvoi ; c'est ce que retient la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 avril 2013 (Cass. civ. 3, 4 avril 2013, n° 11-22.127, FS-P+B).



CIV.3 CH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 avril 2013
Irrecevabilité
M. TERRIER, président
Arrêt no 377 FS-P+B
Pourvoi no D 11-22.127
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD), dont le siège est Valence,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2011 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant
1o/ à M. Alain Y, domicilié Valence cedex, mandataire liquidateur, pris en qualité de représentant des créanciers de la société civile d'exploitation agricole Morf,
2o/ à la société Morf, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est Pierrelatte,
3o/ à la société Mediserres, dont le siège est Pierrelatte,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 2013, où étaient présents M. Terrier, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, MM. Pronier, Jardel, Maunand, conseillers, Mmes Vérité, Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, conseillers référendaires, M. Petit, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat du Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Mediserres, l'avis de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense
Vu les articles 117, 121 et 612 du code de procédure civile ;

Attendu que le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (le SMARD) s'est pourvu en cassation le 29 juillet 2011 contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 24 mai 2011 qui a été signifié le 6 juin 2011 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 12 des statuts du SMARD, le président intente les actions judiciaires sur décision du bureau ; que cependant la délibération du bureau, versée au dossier, a été adoptée le 14 novembre 2011, soit après l'expiration du délai de pourvoi ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme à payer à la société Mediserres, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille treize.

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